L’absence de condamnation de l’assureur aux frais de procédure

L’absence de condamnation de l’assureur aux frais de procédure

A. L’absence de condamnation aux frais de procédure

1299. Rappel des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale. Il convient à titre liminaire de rappeler le principe énoncé par l’article 800-1 du Code de procédure pénale, selon lequel « les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés »2043.

De son côté, l’article 475-1 du Code de procédure pénale prévoit que « le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci ». L’article 375 concernant la cour d’assises et l’article 618-1 concernant la Cour de cassation sont rédigés en des termes similaires2044.

Toutefois, à la différence des articles 375 et 618-1, l’article 475-1 a été modifié par l’adjonction d’un alinéa aux termes duquel « les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance »2045.

1300. Problème de l’application des dispositions concernant les frais de procédure à l’intervention de l’assureur. Des parties au procès pénal ont tenté de se prévaloir de l’article 475-1 pour obtenir la condamnation non seulement du prévenu, mais également de son assureur.

Symétriquement, des demandes fondées sur ces dispositions ont été présentées non seulement par la partie civile, mais également par son assureur subrogé.

Ces prétentions pouvaient paraître s’appuyer sur l’article 388-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale, aux termes duquel l’assureur du prévenu ou de son civilement responsable d’une part et l’assureur de la victime d’autre part sont soumis, pour ce qui est des débats et des voies de recours, aux règles concernant respectivement le civilement responsable ou la partie civile2046.

L’article 388-1 alinéa 3 réserve le cas de certaines règles spécifiques à l’intervention de l’assurance, mais n’exclut pas l’application de l’article 475-1.

1301. Cependant, il est permis de douter que l’article 475-1 fasse partie des règles concernant les débats et les voies de recours applicables à l’intervention de l’assureur.

L’article 475-1 prend place dans un chapitre du Code de procédure pénale consacré au jugement rendu par le tribunal correctionnel, qui fait suite au chapitre consacré aux débats et en est donc distinct, tandis que les voies de recours font l’objet de divisions également distinctes.

En outre, même en admettant le principe de l’application de l’article 475-1 à l’intervention de l’assureur, cet article ne justifierait pas la condamnation de l’assureur du prévenu, et encore moins celle de l’assureur du civilement responsable aux frais qu’il vise.

L’article 388-1 alinéa 3 prévoit que l’assureur du prévenu ou du civilement responsable est soumis aux mêmes règles que le civilement responsable2047. Or, la jurisprudence estime que faute d’être visé par l’article 475-1, le civilement responsable ne peut être condamné à payer les frais de la partie civile2048.

1302. Position jurisprudentielle : interprétation stricte des dispositions et refus de leur application à l’intervention de l’assureur. En tout état de cause, la jurisprudence n’assimile pas, pour l’application des articles 475-1, 375 et 618-1, la partie intervenante à la partie principale visée par le texte.

Par exemple, une caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans les droits de la victime n’est pas toujours dans une situation assimilable à la partie civile2049.

Le raisonnement peut être transposé à l’assureur de la partie civile, également subrogé dans ses droits. Il aura d’ailleurs fallu l’intervention du législateur pour que les dispositions de l’article 475-1 soient également applicables aux organismes tiers payeurs et leur permettent de présenter une demande sur le fondement de ces dispositions2050.

Aucune dérogation n’est prévue pour l’assureur, ce dont il résulte qu’en principe l’assureur de la partie civile ne peut solliciter une indemnité, et l’assureur du prévenu ne peut être condamné à une indemnité sur le fondement de l’article 475-1.

Cependant, il convient de tenir compte de l’exception introduite par la loi du 21 décembre 2006, dans la mesure où un assureur peut être un tiers payeur au sens de l’article 29 de la loi du 5 juillet 19852051.

Ainsi, l’assureur de la victime qui a versé à cette dernière l’une des prestations énumérées par l’article 29 précité pourrait, à notre avis, invoquer sa qualité de tiers payeur pour présenter une demande sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale2052.

2043 L’article 800-1 est issu de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, qui a abrogé l’article 475 du même Code. Les « frais de justice criminelle, correctionnelle et de police » sont ceux visés par l’article 800 du Code de procédure pénale et définis dans la partie réglementaire, aux articles R 91 et suivants.

2044 L’article 375 est, comme l’article 475-1, issu de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 alors que l’article 618-1 a été plus tardivement intégré par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.

2045 Article 25 V de la loi de financement de la Sécurité sociale n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.

Cette loi de procédure est d’application immédiate et un organisme tiers payeur pouvait demander à en bénéficier dès l’entrée en vigueur de la loi, dans une instance en cours : Crim. 9 mai 2007, n° 07-80894, Bull. n° 118, Dr. pén. 2007 comm. 121 note A. Maron.

Nous pouvons nous demander si aux termes de cet alinéa, la partie civile peut obtenir la condamnation non seulement de l’auteur de l’infraction, mais également de l’organisme tiers payeur à lui régler une indemnité sur le fondement de l’article 475-1. Ce serait un curieux effet d’une loi de financement de la Sécurité sociale destinée à combler le déficit de cet organisme. Cela reste toutefois une hypothèse théorique dans la mesure où le tiers payeur intervient en principe à l’action civile en demande, pour exercer son action subrogatoire.

2046 Cependant, nous n’avons pas connaissance de demandes présentées contre l’assureur du civilement responsable.

2047 En revanche, en ce qu’il prévoit que l’assureur de la partie civile est soumis aux mêmes règles que cette dernière, l’article 388-1 pourrait paraître autoriser cet assureur à former contre le prévenu une demande fondée sur l’article 475-1. Ceci suppose, rappelons le, que l’article 475-1 soit considéré comme une règle concernant les débats et les voies de recours applicables à l’intervention de l’assureur au sens de l’article 388-1.

2048 Crim. 12 octobre 1982, Bull. n° 212; Crim. 30 septembre 2003, Bull. n° 173. Ceci explique certainement que nous n’ayons pas connaissance de demandes présentées contre l’assureur du civilement responsable.

2049 Voir la note approbative d’A. Maron sous Crim. 25 septembre 1996, Dr. pén. 1997 comm. 44.

2050 Loi de financement de la Sécurité sociale n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, article 25 V. Cf. supra n° 1299. La Chambre criminelle a eu l’occasion de préciser que si une caisse primaire d’assurance maladie est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 475-1 devant le juge du fond, elle ne peut en revanche pas solliciter devant la Cour de cassation l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 618-1 : Crim. 9 mai 2007, n° 07-80894, Bull. n° 118, Dr. pén. 2007 comm. 121 note A. Maron.

2051 Notamment au titre des 3° et 5° de l’article 29 (respectivement sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation, et indemnité journalières de maladies et prestations d’invalidité).

2052 Admettant le recours subrogatoire de l’assureur de la victime sur le fondement des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 : Crim. 13 juin 1989, Bull. n° 253, RGAT 1989 p. 810 (1ère esp.) note H. Margeat et J. Landel, RCA 1989 comm. 353, Jurisp. auto. 1990 p. 94 note G. Defrance; Crim. 10 mai 1989, Bull. n° 184, RGAT 1989 p. 812 (2ème esp.) note H. Margeat et J. Landel; Crim. 1er avril 2003, n° 02-84578.

1303. La Cour de cassation a opté pour une lecture stricte de l’article 475-1 en rejetant les demandes présentées par ou contre un assureur intervenant au procès pénal2053. Elle rappelle que selon ce texte, seul l’auteur de l’infraction peut être condamné2054 et seule la partie civile peut bénéficier de ses dispositions2055.

En conséquence l’assureur de la partie civile, qui n’est pas le bénéficiaire désigné par l’article 475-1, ne peut l’invoquer2056, pas plus que l’assureur du prévenu2057. Et l’assureur du prévenu ne peut être condamné à payer les frais car il n’est pas l’auteur de l’infraction2058.

Toutefois cette jurisprudence a pu ne pas être respectée par des juges du fond2059. S’agissant d’un texte de procédure pénale, l’interprétation stricte de l’article 475-1 mérite approbation.

L’assureur intervenant très rarement devant la cour d’assises, l’article 375 n’a pas donné lieu à contentieux. Il convient toutefois de relever qu’il est interprété aussi strictement que l’article 475-12060. L’article 618-1 fait également l’objet d’une application stricte devant la Cour de cassation2061.

1304. Cependant, la position de la Cour de cassation est « un peu théorique »2062. Bien que seul l’auteur des faits puisse être condamné, son assureur de responsabilité prend souvent en charge les frais de procédure au titre d’une garantie d’assurance annexe à la garantie de la responsabilité, voire au titre de la garantie responsabilité.

C’est donc l’assureur qui va en définitive supporter la charge de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 475-1. Quant à l’assureur de la victime, il n’est pas impossible qu’il charge la partie civile de présenter la demande de remboursement des frais pour son compte puisqu’il ne peut le faire lui même.

Ce type de mandat de justice a déjà été utilisé avec succès dans une situation similaire, celle de l’assureur subrogé qui ne peut intervenir au procès pénal et pour lequel la partie civile présente une demande d’indemnisation contre l’auteur ou son assureur, alors qu’elle a déjà été désintéressée par son assureur2063.

A partir du moment où la victime peut réclamer l’indemnisation, elle pourrait également demander le règlement des frais pour le compte de son assureur. Toutefois, la Cour de cassation paraît avoir mis fin à cette « comédie judiciaire »2064.

1305. Opportunité de réviser les dispositions concernant les frais de procédure. Ainsi que cela a été relevé, les décisions de la Cour de cassation donnent l’occasion de s’interroger sur l’opportunité de revoir l’article 475-1 du Code de procédure pénale2065, ainsi naturellement que les articles 375 et 618-1.

Les textes sont empreints de la conception répressive de l’action civile en ce qu’ils ne visent que les deux parties à l’action civile qui sont également parties à l’action publique : l’auteur de l’infraction et la partie civile.

Ils ne prennent pas en considération les autres parties qui peuvent intervenir à l’action civile, en particulier le civilement responsable et les assureurs.

On peut alors se demander s’il ne conviendrait pas d’étendre le domaine d’application de l’article 475-1, de l’article 375 et de l’article 618-1 pour tenir compte des possibilités d’intervention de ces parties, et accorder aux juges répressifs une liberté similaire à celle octroyée aux juges civils par l’article 700 du Code de procédure civile2066. La modification de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, intervenue en décembre 2006, est un premier et timide pas en ce sens.

1306. Un rapprochement des articles 475-1, 375 et 618-1 du Code de procédure pénale avec l’article 700 du Code de procédure civile apparaît difficile à mettre en œuvre.

Le problème est que l’article 700 du Code de procédure civile, qui concerne les frais irrépétibles, est lié à l’article 699 du même Code, qui concerne les dépens2067. Or, les dispositions du Code de procédure pénale concernant les frais de justice devant le juge répressif n’organisent pas un système similaire à celui des frais de justice civile.

Ces dispositions du Code de procédure pénale, issues de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, posent en principe que « les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés »2068.

L’Etat fait en outre l’avance de certaines dépenses « assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police »2069, qu’il recouvre dans la forme et selon les règles établies par le Code de procédure pénale dans sa partie réglementaire2070.

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont susceptibles de concerner tant l’action publique que l’action civile exercées devant le juge répressif2071.

Dans ces conditions, les dispositions des articles 475-1, 375 et 618-1 du Code de procédure pénale font un peu figure d’exception car elles sont limitées au cadre de l’action civile exercée devant le juge pénal.

Par définition, il n’est pas possible de transposer les articles 699 et 700 du Code de procédure civile dans le Code de procédure pénale, en particulier l’article 699 qui vise les matières où le ministère des avocats ou avoués est obligatoire.

En outre, il résulte de l’article 800-1 du Code de procédure pénale que le prévenu ne peut être condamné aux dépens de l’action civile exercée devant le juge répressif2072.

Ainsi, contrairement à l’article 700 du Code de procédure civile, qui lie l’allocation d’une indemnité au sort des dépens, les articles 475-1, 375 et 618-1 du Code de procédure pénale ne peuvent lier le sort de l’indemnité équivalente au sort des frais de justice pénale des articles 800 et suivants.

2053 Etant précisé qu’à ce jour, la Cour de cassation n’a pas eu à se prononcer sur une demande fondée sur l’article 475-1 modifié par la loi du 21 décembre 2006 et impliquant un assureur intervenant en tant que tiers payeur.

2054 Crim. 9 juin 1986, Bull. n° 196 (cassation de l’arrêt condamnant le fonds de garantie automobile, partie intervenante, à verser aux parties civiles une somme correspondant aux frais de l’article 475-1); Crim. 27 novembre 1990, Bull. n° 405 (cassation de l’arrêt condamnant la partie civile envers l’assureur du prévenu); Crim. 2 mars 1994, RGAT 1994 p. 686 note E. Fortis (cassation de l’arrêt condamnant la partie civile envers le prévenu relaxé); Crim. 18 mai 1994, Bull. n° 196, Gaz. pal. 1994, 2, sommaires 556 (cassation de l’arrêt condamnant l’assureur du prévenu envers la partie civile); Crim. 9 novembre 1999, n° 98-87340, RGDA 2000 p. 243 note J. Beauchard (id); Crim. 6 novembre 2001, Bull. n° 229, RGDA 2002 p. 489 note J. Beauchard (id); Crim. 7 septembre 2004, n° 03-84543, RGDA 2005 p. 217 note J. Beauchard (cassation de l’arrêt qui a condamné l’assureur du prévenu déclaré coupable).

2055 Crim. 22 juin 1987, Bull. n° 258 et Crim. 2 mars 1994, RGAT 1994 p. 686 note E. Fortis (cassation d’arrêts ayant condamné sur le fondement de l’article 475-1 la partie civile à payer des frais à la personne relaxée); Crim. 11 janvier 1995, Bull. n° 16 (rejet du pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie, déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 475-1); Crim. 25 septembre 1996, Bull. n° 331, Dr. pén. 1997 comm. 44 note A. Maron, RCA 1997 comm. 9 (id.); Crim. 19 février 1998, Bull. n° 72; Crim. 16 décembre 1998, Bull. n° 342; Crim. 7 septembre 2004, préc. Il convient toutefois de rappeler que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, l’organisme tiers payeur peut désormais solliciter l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 475-1.

2056 Toutefois, il convient désormais de réserver le cas où l’assureur de la victime pourrait se prévaloir de la qualité de tiers payeur.

2057 Crim. 27 novembre 1990, Bull. n° 405; Versailles (7ème Ch.) 19 juin 1995, Gaz. pal. 1996.1.Somm.119.

2058 Crim. 12 janvier 1992, RGAT 1993 p. 586 note J. Landel; Crim. 18 mai 1994, Bull. n° 196, Gaz. pal. 1994, 2, sommaires 556; Crim. 9 novembre 1999, n° 98-87340, RGDA 2000 p. 243 note J. Beauchard; Crim. 6 novembre 2001, Bull. n° 229, RGDA 2002 p. 489 note J. Beauchard; Crim. 7 septembre 2004, n° 03-84543, RGDA 2005 p. 217 note J. Beauchard; Crim. 30 janvier 2007, n° 06-84253; Crim. 16 juin 2009, n° 08-85985.

2059 Dijon 13 février 1997, Dr. pén. 1998 comm. 14 note A. Maron (condamnation de l’assureur du responsable envers la victime). J. Beauchard s’étonne d’ailleurs du nombre de cassations qui interviennent encore pour ce motif : note sous Crim. 7 septembre 2004, RGDA 2005 p. 219.

2060 Seul l’auteur de l’infraction peut être condamné à payer à la partie civile l’indemnité prévue par l’article 375 du Code de procédure pénale : Crim. 29 février 2000, Bull. n° 90, Dr. pén. 2000 comm. 107 note A. Maron.

2061 Crim. 15 octobre 2002, n° 01-84489, Dr. pén. 2003 comm. 26 (1ère esp.) note A. Maron et M. Haas (irrecevabilité de la demande formée par un assureur, partie intervenante); Crim. 21 janvier 2003, n° 02-82169, Bull. n° 16 (irrecevabilité de la demande présentée par le prévenu relaxé et son assureur, partie intervenante);

Crim. 16 janvier 2007, n° 06-83264 (pas de condamnation de l’assureur du prévenu au profit de la partie civile);

Crim. 8 janvier 2008, n° 07-82154, Dr. pén. 2008 comm. 38 note A. Maron, RCA 2008 comm. 118 (irrecevabilité de la demande de l’assureur du véhicule); Crim. 1er avril 2008, n° 07-84173 (pas de condamnation du prévenu au profit de l’assureur); Crim. 9 septembre 2008, n° 08-80476 (dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 au profit de l’assureur de la victime subrogé dans ses droits).

Voir également : Crim. 9 mai 2007, n° 07-80894, Bull. n° 118, Dr. pén. 2007 comm. 121 note A. Maron (irrecevabilité de la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie); Crim. 27 mai 2008, n° 07-88176, Bull. n° 131 et Crim. 10 février 2009, n° 08-83392, 08-83393 et 08-83394 (irrecevabilité de la demande présentée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages); Crim. 30 juin 2009, n° 08-86721 (irrecevabilité de la demande formée par l’agent judiciaire du Trésor).

2062 J. Beauchard, note sous Crim. 9 novembre 1999, RGDA 2000 p. 245.

2063 Crim. 9 février 1994, Bull. n° 59, RCA 1994 comm. 404 et chron. 38 par Ph. Conte (Où la Cour de cassation entérine une comédie judiciaire), RCA hors série déc. 1998, n° 41; Crim. 26 septembre 1996, Bull. n° 332, RGDA 1997 p. 276 note J. Beauchard, RCA 1997 comm. 8; Crim. 27 juin 2007, n° 06-81397; Crim. 14 novembre 2007, n° 06-88538, Bull. n° 278, RCA 2008 comm. 9. Cf. supra n° 211.

2064 Crim. 22 janvier 2008, n° 07-82555, Dr. pén. avril 2008 comm. 58 note A. Maron, RCA mai 2008 comm. 181. Cf. supra n° 212.

2065 J. Beauchard, note sous Crim. 9 novembre 1999, RGDA 2000 p. 245.

2066 En ce sens J. Beauchard, note précitée.

2067 Selon l’article 700, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

2068 Article 800-1 du Code de procédure pénale,issu de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 qui a abrogé l’article 475 du même Code. Les « frais de justice criminelle, correctionnelle et de police » sont ceux visés par l’article 800 du Code de procédure pénale et énumérés dans la partie réglementaire, à l’article R 92. Le droit fixe de procédure, prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts, ne figure pas parmi les frais de justice énumérés par l’article R 92 : Crim. 13 janvier 1998, Bull. n° 12.

2069 Ces dépenses sont énumérées par l’article R 93 du Code de procédure pénale.

2070 Articles R 91 et s. du Code de procédure pénale.

2071 L’action civile est soumise aux règles du Code de procédure pénale, dont celles des articles 800 et suivant concernant les frais. Ne sont soumises aux règles de la procédure civile que « les mesures d’instructions ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils », en application du deuxième alinéa de l’article 10 du Code de procédure pénale. Crim. 8 janvier 2008, n° 07-82154, Dr. pén. 2008 comm. 38 note A. Maron, RCA 2008 comm. 118.

1307. Une modification cohérente du régime des frais de l’action civile exercée devant le juge répressif n’implique donc pas seulement un élargissement de la rédaction des articles 475-1, 375 et 618-1 du Code de procédure pénale. C’est l’ensemble des frais de procédure du procès pénal, incluant tant l’action publique que l’action civile, qui devraient être revus.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
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L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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