La responsabilité civile en cas de reconnaissance de culpabilité

La responsabilité civile en cas de reconnaissance de culpabilité

B. La décision sur la responsabilité civile après la décision sur la responsabilité pénale

1204. Le juge pénal statue sur la responsabilité civile après avoir tranché l’action publique. Ceci du moins lorsqu’il a été saisi des deux actions, ce qui est le principe.

Toutefois, il est possible que le juge répressif saisi de l’action civile n’ait pas tranché l’action publique, celle- ci ayant été réglée par un autre moyen avant la saisine de ce juge1893.

En tout état de cause, en ce qui concerne les faits, il est logique que la décision sur l’action civile soit prise sur la base des éléments factuels tels qu’ils ont été établis dans le cadre de l’action publique.

Ces faits, le juge répressif doit les examiner successivement à travers le prisme de la responsabilité pénale puis à travers celui de la responsabilité civile. Il serait à première vue compréhensible que le juge soit encore imprégné de la première décision lorsqu’il prend la seconde.

Toutefois, dans la mesure où responsabilité civile et responsabilité pénale sont distinctes, le juge ne peut automatiquement décider qu’il y a responsabilité civile lorsqu’il a retenu la responsabilité pénale, et qu’il n’y a pas responsabilité civile parce qu’il n’y a pas responsabilité pénale.

Au contraire, le principe d’identité des fautes pénale et civile paraît battu en brèche.

Cela étant, l’indépendance de la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale est moins apparente en cas de déclaration de culpabilité, car de manière générale la responsabilité civile est alors également caractérisée (1°).

En revanche, en cas de relaxe l’indépendance de la responsabilité civile est plus manifeste car la responsabilité civile peut être retenue alors qu’il n’y a pas de responsabilité pénale (2°).

1204 Crim. 31 mai 1989, Bull. n° 229, RSC 1990 p. 566 obs. G. Levasseur (cassation d’un arrêt d’assises condamnant l’assureur du civilement responsable d’une personne condamnée pour le crime de violences volontaires avec arme); Crim. 23 mai 1991, Bull. n° 220 : (violences volontaire commises à l’aide d’un véhicule : la qualification d’accident de la circulation étant donc exclue); Crim. 24 février 1993, Bull. n° 89, RGAT 1993 p. 671 note E. Fortis, JCP 1993 IV 1601 (moyen relevé d’office); Crim. 6 février 2001, Dr. pén. 2001 comm. 123 note A. Maron, RGDA 2001 p. 791 note J. Beauchard; Crim. 29 octobre 2002, Dr. pén. 2003 comm. 26 (2nde esp.) note A. Maron et M. Haas (la cour d’appel, qui avait été saisie sur

appel de l’assureur alors que son intervention était irrecevable, avait reçu l’assureur en son appel et fait bénéficier à l’assuré de ce recours en application de l’article 509 alinéa 2 du Code de procédure pénale); Crim. 7 octobre 2003, n° 02-88383, Bull. n° 181, RSC 2004 p. 131 obs. A. Giudicelli, Dr. pén. 2004 comm. 13 note A. Maron, JCP 2004 I 105 note A. Maron, RGDA 2005 p. 220 note Dutheil-Warolin, Jurisp. Auto. 2004 p. 200 et 226, JCP 2003 IV 2925, AJ Pénal 2003 p. 106; Crim. 24 janvier 2006, n° 05-84276 (condamnation pour violences et dégradations volontaires); Crim. 24 avril 2007, n° 06-84765 (le prévenu est condamné par le tribunal correctionnel pour violences volontaires commises avec son véhicule, l’assureur n’étant pas appelé en la cause; l’assureur intervient volontairement en appel pour s’opposer à la demande du prévenu tendant à voir les faits requalifiés en violences involontaires; la cour d’appel condamne in solidum le prévenu et l’assureur, et son arrêt est cassé; la Cour de cassation ne dit pas que l’intervention de l’assureur était irrecevable, mais elle le met hors de cause en visant l’exclusion légale de la faute intentionnelle); Crim. 1er avril 2008, n° 07-82118, RGDA 2008 p. 775 note J. Beauchard (violences volontaires avec arme, en l’occurrence un véhicule); Crim. 4 novembre 2008, n° 07-87789 (violences aggravées commises au cours d’une partie de football).

1°. La responsabilité civile en cas de reconnaissance de culpabilité

1205. La reconnaissance de la culpabilité du prévenu suppose qu’une faute pénale a été établie, ce qui permet facilement d’envisager une responsabilité civile pour faute1894. Ceci ne provient pas réellement d’une identité entre les fautes civile et pénale, mais plutôt d’un raisonnement a fortiori.

La faute pénale supposant une gravité supérieure à la faute civile, la caractérisation de la première permet de supposer que la seconde est par là même établie.

Toutefois, la jurisprudence a instauré le principe de l’identité des fautes pénale et civile d’imprudence.

Il convient donc de distinguer selon que la culpabilité a été établie sur le fondement d’une faute pénale intentionnelle (a) ou d’une faute pénale non intentionnelle (b).

Au delà de cette distinction, il est intéressant de relever qu’aux termes d’une jurisprudence récente, la responsabilité civile personnelle du préposé, par exception à l’immunité instaurée par l’arrêt Costedoat1895, dépend de la commission volontaire d’une infraction, que celle-ci soit intentionnelle ou non (c).

1205 Crim. 6 mars 1991, Bull. n° 113, JCP 1991 IV 227. (moyen relevé d’office évoquant les dispositions « exceptionnelles » de l’article 388-1).

a) La responsabilité civile en cas de commission d’une infraction intentionnelle

1206. Apparence d’identité des fautes civiles et pénales. Lorsqu’une condamnation pour infraction intentionnelle est prononcée, il y a en apparence identité des fautes civiles et pénales.

Cette apparence est créée par le fait que la caractérisation de la responsabilité pénale implique en principe l’existence de la responsabilité civile découlant des mêmes faits.

Dans la mesure où la faute pénale intentionnelle est généralement considérée comme plus grave que la faute civile, un raisonnement a fortiori conduit à estimer que l’infraction commise par l’auteur est également génératrice d’une responsabilité civile pour faute1896.

1207. Limites du raisonnement en termes de responsabilités. Un raisonnement en termes de responsabilité civile et de responsabilité pénale porte en lui sa propre limite. Il n’existe en réalité aucune identité entre ces deux responsabilités.

Tout au plus peut-on relever que la faute pénale permet de caractériser une faute civile, plus précisément une faute civile délictuelle au sens de l’article 1382 du Code civil.

Il est vrai que l’acte pénal intentionnel, strictement délimité, entre facilement, lorsqu’il est caractérisé, dans la définition générale de « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, [et qui] oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Cependant, c’est en terme de fait générateur de responsabilité qu’il faut raisonner. Or, la responsabilité civile ne se limite pas à la seule responsabilité civile délictuelle, ni même à la seule responsabilité pour faute. En outre, il n’est pas tout à fait exact de tenir pour identiques la faute pénale intentionnelle et la faute civile intentionnelle.

1208. Raisonnement en termes de faits générateurs. Ainsi que cela a été exposé, la responsabilité civile ne trouve pas son fondement dans le seul délit civil de l’article 1382 du Code civil1897. Bien au contraire, la responsabilité civile peut découler de faits générateurs qui ne requièrent pas l’intention ni même la faute du responsable.

Ces faits générateurs objectifs peuvent exister indépendamment de toute faute et si faute il y a, cela produit alors un cumul de fondements de responsabilité civile. Il se peut au contraire que la faute civile exclue un autre fondement incompatible.

1209. Dans certains cas, il pourra y avoir cumul en ce que la responsabilité civile sera encourue à la fois sur le fondement de la responsabilité objective et sur celui de la responsabilité pour faute.

Ainsi lorsque l’auteur pénalement condamné a commis l’infraction à l’aide d’une chose, sa responsabilité pourra éventuellement être engagée sur le fondement de l’article 1384 du Code civil1898.

Cela pourra être le cas pour des blessures involontaires occasionnées lors d’une manifestation sportive avec un objet (balle, crosse, raquette…) : la responsabilité du fait de la chose est plus facile à établir que la responsabilité quasi- délictuelle.

En cas d’implication d’un véhicule terrestre à moteur, la responsabilité pourra être retenue sur le fondement de la loi de 19851899, étant rappelé concernant cette dernière qu’elle exclut l’application des articles 1382 et suivants du Code civil1900.

Dans la pratique, il y aura concurrence entre ces fondements non fautifs de la responsabilité civile et la faute civile. Or, l’intérêt de la condamnation pénale pour infraction intentionnelle est d’apporter la preuve de la faute civile, ce qui supprime l’avantage des autres fondements consistant à dispenser de la preuve de la faute civile.

Toutefois, d’autres avantages de ces fondements de responsabilité subsistent, notamment pour la victime le fait de ne pas se voir opposer sa propre faute1901.

1210. Il se peut également que loin de conduire à un cumul, la caractérisation d’une infraction intentionnelle conduise à écarter un fondement de responsabilité civile. Par exemple, le caractère intentionnel de l’acte exclut l’application de la responsabilité civile quasi-délictuelle.

Ou encore, en cas d’infraction intentionnelle commise sur un véhicule ou à l’aide d’un véhicule, la qualification d’accident de la circulation pourra être rejetée et l’application des règles de la loi du 5 juillet 1985 écartée1902.

En ces cas, la commission d’une infraction intentionnelle ramène la responsabilité civile au fondement délictuel de l’article 1382 du Code civil.

1211. La faute civile intentionnelle ne peut en outre pas être tenue pour identique à la faute pénale intentionnelle. En premier lieu, il existe de nombreuses fautes civiles intentionnelles et, ainsi que cela a déjà été relevé, la faute civile intentionnelle peut même parfois être définie plus strictement que la faute pénale, ce qui conduit à ne pas retenir la faute civile qualifiée alors que la faute pénale intentionnelle est établie1903.

En second lieu, le délit civil de l’article 1382, qui est pourtant considéré comme l’exemple classique d’identité entre fautes intentionnelles civile et faute pénale, n’est pas identique à la faute pénale intentionnelle.

En effet, ainsi que nous l’avons observé, le délit civil est défini par l’article 1382 du Code civil de manière bien plus large que la faute pénale intentionnelle1904.

C’est d’ailleurs ce qui explique que cette dernière permette de caractériser la première. Toutefois, l’apparence d’identité est trompeuse : la faute civile et la faute pénale sont différentes même si elles présentent des éléments communs.

En conséquence, les responsabilités civile et pénale ne doivent pas être confondues car elles ne présentent pas d’identité. Ce qui crée l’apparence d’identité est d’une part la circonstance que les deux responsabilités résultent des mêmes faits, et d’autre part que la preuve de certains éléments matériels et psychologiques nécessaires à l’établissement de la responsabilité pénale permet de réunir les éléments de la responsabilité civile1905.

1212. Ainsi, en cas de commission d’une faute pénale intentionnelle, l’établissement de la responsabilité civile dépasse la simple prise en compte d’une faute civile délictuelle automatiquement retenue, ce qui conduit à ne pas retenir une prétendue identité des fautes civile et pénale intentionnelles.

Il apparaît qu’en matière d’infractions non intentionnelles, le principe de l’identité des fautes pénale et civile d’imprudence appelle de nombreuses réserves.

1206 Crim. 8 avril 1986, Bull. n° 116, D 1987 Somm. 77 obs. J. Pradel, RGAT 1987 p. 141 note R. Bout, Gaz. pal. 1986, 2, 719, JCP 1986 IV 159 (vol); Crim. 11 juillet 1988, Bull. n° 298 (vol); Crim. 8 novembre 1988, Bull. n° 379, RCA 1989 comm. 80, JCP 1989 IV 25 (vol, défaut de maîtrise et conduite sans permis; Crim. 26 mars 1990, Bull. n° 130, D 1990 IR 123 (en fait, la victime a subi un vol, mais l’auteur n’ayant pas été identifié, ce sont les receleurs qui ont été poursuivis et condamnés); Crim. 26 mai 1993, RGAT 1993 p. 934 note E. Fortis (poursuites pour vol aggravé, recel et recel aggravé); Crim. 27 juin 2007, n° 06-81397 (pas d’intervention de l’assureur de la victime, subrogé dans ses droits, sur des poursuites pour recel, faux et usage de faux, vol en réunion).

1207 Crim. 27 septembre 1989, RGAT 1990 p. 96 note H. Margeat et J. Landel (détournements de fonds et faux en écritures); Crim. 17 janvier 2007, n° 06-85911 (abus de confiance aggravé et exercice illégal de la profession de banquier).

1208 Crim. 2 mars 1988, Bull. n° 111, RGAT 1989 p. 332 note H. Margeat et J. Landel, RSC 1990 p. 566 obs. G. Levasseur, Gaz. pal. 1988, 2, 485.

1209 Crim. 7 septembre 2004, n° 03-87018, Tribune de l’assurance n° 85 p VIII (incendie volontaire d’un restaurant); Crim. 31 mai 2005, n° 03-87551 (destruction par incendie qualifiée de dangereuse pour les personnes); Crim. 18 septembre 2007, n° 06-88038.

1210 Crim. 24 janvier 2006, n° 05-84276.

1211 Crim. 8 novembre 1988, Bull. n° 379, RCA 1989 comm. 80, JCP 1989 IV 25.

1212 Crim. 23 avril 1991, Bull. n° 189, RCA 1991 comm. 228.

b) La responsabilité civile en cas de commission d’une infraction non intentionnelle

1213. Faute pénale et faute civile d’imprudence. Les articles 319, 320 et R 40-4° de l’ancien Code pénal réprimaient les infractions d’homicide et de blessures par imprudence, causées par « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements ».

Dans la lignée de ces textes, l’article 121-3 alinéa 3 du nouveau Code pénal prévoit que « il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ».

De son côté, l’article 1383 du Code civil prévoit que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Ces textes employant les mêmes termes, la question pouvait légitimement se poser de savoir si la faute pénale et la faute civile d’imprudence ou de négligence ne recouvraient pas la même notion.

En matière d’infractions d’imprudence, qui n’incriminent que des fautes ordinaires, la loi pénale vise des comportements semblables à ceux qui caractérisent la faute civile ordinaire. D’où l’idée que, dans ces cas, les fautes civile et pénale pourraient entretenir des relations étroites1906.

1214. Bien que les mots employés soient les mêmes, ils n’ont pas forcément le même sens selon qu’ils désignent une faute pénale, par définition strictement entendue et supposant une certaine gravité, ou bien une faute civile, définie de manière générale et retenue même en cas de manquement d’une gravité minime1907.

1215. Principe de l’unité des fautes civile et pénale d’imprudence. Cependant, la Cour de cassation a posé, dans un arrêt du 18 décembre 1912, le principe de l’unité des fautes civile et pénale d’imprudence, considérant que l’énumération de l’article 319 du Code pénal comprend toute faute d’imprudence, sans que la légèreté de la faute puisse avoir d’autre effet que celui d’atténuer la peine encourue1908.

Une conséquence de cette unité des fautes pénale et civile d’imprudence est que si une faute pénale est retenue, le juge saisi de l’action civile doit considérer que la faute civile est par là même établie.

A l’inverse, la relaxe sur le fondement de l’absence de faute pénale implique nécessairement le rejet de l’action civile en l’absence de faute civile.

Ce système a entraîné l’inconvénient pour le prévenu de se voir reconnaître coupable d’une faute très légère ou d’une « poussière de faute » n’appelant pourtant pas de répression pénale, dans le seul but de permettre l’indemnisation de la victime1909.

1216. Variété des fautes pénales non intentionnelles. Il convient de relever que la faute pénale d’imprudence visée à l’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal n’est pas le seul type de faute pénale non intentionnelle.

Aux termes de l’article 121-3, existent également la faute de mise en danger délibérée de la personne d’autrui (alinéa 2 du même article), ainsi que la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et la faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur de la faute ne pouvait ignorer (alinéa 4).

Or, ces fautes pénales non intentionnelles se caractérisent toutes par un degré de gravité qui les distingue nettement de la simple imprudence ou négligence.

Il ne devrait donc y avoir aucune confusion, aucune identité entre ces fautes pénales et la faute civile de l’article 1383 du Code civil. La loi du 10 juillet 2000 a contribué à remettre en cause le principe d’unité des fautes civiles et pénales d’imprudence en créant les fautes d’imprudence aggravée de l’alinéa 4 de l’article 121-3.

1217. Cela étant, la gravité « caractérisée » ou « particulière », ou due au caractère « délibéré » de ces fautes pénales justifie que leur preuve entraîne la caractérisation du quasi- délit civil de l’article 1383 du Code civil. Là où il y a manquement aggravé d’imprudence pénalement réprimé, a fortiori il y a faute civile d’imprudence.

Il est logique que la condamnation pour une infraction non intentionnelle permette, quel que soit le degré d’imprudence ou de négligence retenu, de caractériser une faute civile d’imprudence ou de négligence1910.

Cependant, comme il n’y a pas identité des fautes civile et pénale, à l’inverse la relaxe au pénal du chef d’une faute d’imprudence aggravée devrait laisser la place à une condamnation civile pour faute simple d’imprudence1911. La conception étroite de l’élément moral de l’infraction laisse entière la généralité de la faute civile d’imprudence1912.

1213 Crim. 11 décembre 2007, n° 06-88503 (mise hors de cause de l’assureur d’une société dont il est jugé qu’elle n’est pas civilement responsable).

1214 Crim. 23 avril 1991, Bull. n° 189, RCA 1991 comm. 228 (deux automobilistes ont été poursuivis l’un pour conduite en état alcoolique et blessures involontaires, l’autre pour conduite en état alcoolique seulement : l’assureur de ce dernier doit être mis hors de cause).

1215 Crim. 12 décembre 1991, Bull. n° 473, RGAT 1992 p. 312 note J. Landel, RCA 1992 comm. 117, JCP 1992 IV 1028, D 1992 IR 81 (l’assureur du conducteur impliqué dans l’accident mais non poursuivi pénalement ne peut intervenir au procès pénal intenté contre l’autre conducteur pour homicide involontaire); Crim. 17 février

1993, Bull. n° 77, RGAT 1993 p. 935 note E. Fortis, JCP 1993 IV 1574 (assureur de la personne morale propriétaire du véhicule impliqué « dont l’associé, conducteur de la chenillette, n’était pas poursuivi pour blessures involontaires »); Versailles Ch. Crim. 18 mars 2003, publié par le service de documentation de la Cour de cassation, site Internet legifrance.gouv.fr (assureur d’une personne qui ne pouvait notamment être considérée comme le civilement responsable du mineur prévenu, n’en étant pas le père, n’exerçant pas l’autorité parentale à son égard et n’ayant pas de droit de garde); Crim. 23 septembre 2003, n° 03-80113, RGDA 2004 p. 233 note J. Beauchard (l’assureur du conducteur impliqué dans l’accident mais non poursuivi pénalement ne peut intervenir au procès pénal intenté contre l’autre conducteur pour homicide involontaire); Civ. 2ème 30 juin 2004, RGDA 2004 p. 964 note J. Landel (le juge répressif d’appel avait refusé la mise en cause par les AGF de la MAIF, assureur du propriétaire d’un véhicule impliqué, dont le conducteur n’était pas poursuivi pénalement. C’est le juge civil qui rend l’arrêt cité car les AGF, assureur d’un autre véhicule impliqué, condamné à indemniser les victimes, a recherché la responsabilité de son avocat qui, ayant tardé à lui faire connaître l’arrêt rendu par le juge répressif, lui a fait perdre le droit de se pourvoir en cassation et aurait ainsi compromis ses chances d’obtenir la condamnation de la MAIF. La 2ème Chambre civile estime qu’un pourvoi n’aurait pas eu de chance d’aboutir car le refus de mettre en cause cet assureur était justifié); Crim. 9 mai 2007, n° 06-86456 (deux véhicules étaient entrés en collision et seul le conducteur de l’un des véhicules ayant été poursuivi, l’assureur du second véhicule ne pouvait être mis en cause en qualité de défendeur car il n’est pas assureur d’un prévenu ou d’un civilement responsable; en revanche, cet assureur ayant indemnisé son assurée, il convenait d’examiner s’il n’était pas recevable à exercer son recours subrogatoire contre le prévenu); Crim. 22 janvier 2008, n° 07-82555, Dr. pén. avril 2008 comm. 58 note A. Maron, RCA mai 2008 comm. 181 (assureur du véhicule dont la victime était passagère lors de la collision avec un cheval, le conducteur étant décédé et seul le gardien de l’animal ayant été pénalement poursuivi pour homicide et blessures involontaires et divagation d’animaux dangereux).

1216 Crim. 2 avril 1992, Bull. n° 138, RGAT 1992 p. 598 note J. Beauchard, RCA 1992 comm. 288, JCP 1992 IV 280 n°2562 (pour déclarer la décision opposable à l’assureur d’un conducteur qui n’avait commis aucune faute, la Cour d’appel avait retenu que les dommages allégués par les parties civiles « découlent des faits objet de la poursuite » pour blessures involontaires et « qu’il résulte de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, texte de portée générale, qu’en cas de poursuites pénales tous les assureurs sans exception peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, dès lors que le dommage qu’ils sont appelés à garantir est la conséquence du délit poursuivi ». L’arrêt est cassé pour violation de l’article 388-1); Crim. 4 novembre 1993, Bull. n° 325 (l’assureur du responsable d’un accident automobile qui a été condamné à payer une indemnité pour le compte de qui il appartiendra ne peut exercer devant le juge répressif un recours contre l’assureur d’une partie civile, non poursuivie devant la juridiction pénale, dont le véhicule est impliqué dans l’accident); Crim. 9 mai 2007, n° 06-86456 (dans cette espèce, l’assureur automobile était à la fois assureur de responsabilité et assureur de choses ou de personnes de la conductrice impliquée mais non poursuivie pénalement; l’assureur ayant versé une avance sur indemnité à son assurée, son recours subrogatoire doit être examiné car c’e

st en qualité d’assureur de choses ou de personnes qu’il agit et non en tant qu’assureur de responsabilité).

1217 Crim. 26 mai 1988, Bull. n° 226, RGAT 1989 p. 334 note H. Margeat et J. Landel, RCA 1988 chron. 1 par H. Groutel et comm. 6, RCA hors série déc. 1998, n° 42, Gaz. Pal. 1988, 2, 534 note J. Appietto, Jurisp. auto. 1990 p. 94-95 note G. Defrance.

c) La responsabilité civile personnelle du préposé en cas de commission volontaire d’une infraction

1218. Dans le rapport de la Cour de cassation pour l’année 2000, deux conseillers ont avancé que suite à l’arrêt Costedoat, lorsqu’un préposé était l’auteur d’une infraction il pouvait désormais exister une dissociation de ses responsabilités civile et pénale1913.

Notamment, la déclaration de culpabilité ne devrait pas suffire à rétablir la responsabilité civile du préposé à l’égard du tiers car il faut démontrer que le salarié a excédé les limites de la mission qui lui avait été impartie par son commettant.

Encore restait-il « à déterminer jusqu’à quel seuil de gravité une infraction peut être considérée comme ayant été commise dans les limites de la mission du salarié »1914.

1219. Mais ce n’est pas la voie sur laquelle la Cour de cassation a poursuivi sa construction jurisprudentielle. Dans l’arrêt Cousin rendu par l’Assemblé plénière le 14 décembre 2001, elle a admis que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci » 1915.

Ceci conduit à retenir la responsabilité personnelle du préposé même s’il a agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. Or, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a livré une interprétation extensive de cette règle, mais qui reste selon nous conforme.

Elle a décidé de l’appliquer non seulement en cas d’infraction intentionnelle1916 mais également en cas de faute non intentionnelle qualifiée au sens de l’article 121-3 du Code pénal1917.

L’arrêt Cousin visait en effet la commission intentionnelle de faits pénalement réprimés, et non la commission de faits pénalement incriminés sous la forme d’une infraction intentionnelle.

Il est donc légitime, au vu de cette formulation, de considérer que la commission intentionnelle de faits qualifiés d’infraction non intentionnelle entraîne la responsabilité personnelle du préposé.

La commission d’une faute pénale non intentionnelle mais volontaire, comme un manquement délibéré à une règle de prudence, est constitutive d’une faute civile commise intentionnellement et par ailleurs réprimée pénalement.

A notre avis, la Cour de cassation aurait dû parler de commission volontaire plutôt que de commission intentionnelle d’une infraction1918.

1220. Au vu de ces décisions, il a pu être observé qu’en matière de responsabilité personnelle du préposé à l’égard d’un tiers, la jurisprudence exposerait la faute intentionnelle civile à subir les interférences du droit pénal1919. Ce n’est pas tout à fait juste.

Le caractère « intentionnel » de la faute civile est au contraire expressément dissocié de l’infraction intentionnelle par la dernière évolution jurisprudentielle.

Il n’en reste pas moins que la responsabilité civile personnelle du préposé reste subordonnée à la possibilité de qualifier pénalement les faits, ce qui place dans ce cas la responsabilité civile sous l’influence directe de la responsabilité pénale.

1221. Cette analyse paraît être remise en cause par la formule plus récemment utilisée par la deuxième Chambre civile, selon laquelle l’immunité de la jurisprudence Costedoat bénéficie au salarié « hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle »1920. Il n’est plus fait référence à la commission intentionnelle (ou volontaire) de l’infraction.

1218 Crim. 23 septembre 1998, RGDA 1999 p. 121 note J. Landel, RGDA 1999 p. 238 note J. Beauchard, RCA janvier 1999 comm. 30 et chron. 3 par H. Groutel.

1219 Ce qui rejoint la condition d’application de l’article 470-1 selon laquelle la demande doit avoir été formulée avant la clôture des débats. Mais la Cour de cassation ne fait pas référence à cette condition et se place sur le terrain des règles de l’intervention de l’assureur au procès pénal.

1220 H. Groutel, chron. préc.

1221 Crim. 3 juin 1992, Bull. n° 218, RGAT 1992 p. 842 note J. Beauchard, RCA 1993 comm. 23, JCP 1992 IV 2802.

Ceci implique que toute infraction, y compris une infraction involontaire ou une contravention, pourrait entraîner la responsabilité du préposé envers le tiers. Ce alors qu’une faute qui ne peut être qualifiée d’infraction devrait être intentionnelle pour faire échec à l’immunité du préposé.

Dans ces conditions, la responsabilité civile personnelle du préposé serait dans une large mesure sous l’influence du droit pénal. Il est quelque peu surprenant que cette influence soit plus facilement admise par une Chambre civile de la Cour de cassation que par la Chambre criminelle.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
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L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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