La responsabilité civile contractuelle et le juge répressif

La responsabilité civile contractuelle et le juge répressif

2°. La responsabilité contractuelle

1161. Principe de l’impossibilité pour le juge répressif d’appliquer la responsabilité civile contractuelle. Il n’est pas rare qu’une infraction caractérise également un manquement contractuel1803.

Par exemple, un abus de confiance peut constituer une violation directe d’une obligation civile contractuelle de restituer ou de représenter une chose1804; un homicide ou des blessures non intentionnels peuvent trouver leur source dans un manquement à une obligation contractuelle1805.

En ce cas, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a régulièrement rappelé que le juge pénal n’est pas compétent pour appliquer le régime contractuel à l’action civile1806.

Toutefois, elle n’en a pas déduit que le juge civil avait compétence exclusive pour statuer sur l’action civile et a au contraire décidé que l’action civile peut être tranchée par le juge répressif, qui doit alors statuer selon les règles régissant la responsabilité délictuelle, sans prendre en considération le caractère contractuel de la faute1807.

De la sorte, si le juge pénal ne s’estime en principe pas compétent pour appliquer le régime contractuel, il admet toutefois l’action civile en réparation du dommage d’origine contractuelle1808. Il le fait cependant en gommant l’aspect contractuel de l’action1809.

1162. Cette jurisprudence est critiquable car elle repose sur le « préjugé arbitraire » selon lequel seule une faute commise par une personne peut servir de support à une action civile devant le juge pénal1810.

Ce préjugé est hérité de l’idée que l’action civile serait l’accessoire de l’action publique, qui suppose précisément une faute commise par l’auteur. Or, cette idée doit être combattue car si la responsabilité civile trouve sa source dans les mêmes faits que l’infraction, les fondements respectifs des responsabilités civiles et pénales sont distincts1811.

Et il n’y a aucune contradiction à ce que des faits constitutifs d’une faute pénale entraînent également la responsabilité civile sur un fondement contractuel.

D’ailleurs, du strict point de vue de la responsabilité civile, il est possible que le comportement de l’auteur soit constitutif à la fois d’une faute civile délictuelle ou quasi-délictuelle et d’un manquement contractuel.

1163. Or, la règle est que s’il y a cumul de responsabilités civiles délictuelle et contractuelle, la victime n’a pas le choix et doit exercer son recours sur le fondement contractuel.

La solution retenue par la Chambre criminelle est donc encore critiquable en ce qu’elle permet à la victime d’opter pour le régime délictuel de la responsabilité civile en portant l’action devant le juge répressif, alors que devant le juge civil, elle ne peut invoquer que la responsabilité contractuelle1812. Il est en conséquence heureux que la jurisprudence soit revenue sur ce principe.

1164. Extension limitée de la compétence du juge répressif à l’application de la responsabilité civile contractuelle. C’est ici encore en application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale que la Cour de cassation a étendu la compétence du juge répressif à la responsabilité civile contractuelle1813.

La prémisse de cette jurisprudence a été posée quelques années auparavant par la cassation d’un arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la partie civile, formée en cas de relaxe sur le fondement des articles 1384 alinéa 1er du Code civil (responsabilité du fait des choses) et 1147 du Code civil(responsabilité contractuelle), alors que « la référence aux règles du droit civil prévue par l’article 470-1 du Code de procédure pénale implique nécessairement que les rapports entre les parties peuvent, au regard des faits poursuivis, être déterminés par les juges répressifs en considération d’autres qualités que celle en vertu desquelles ces parties ont comparu à l’origine »1814.

1165. Puis la Chambre criminelle a nettement admis la responsabilité contractuelle en rejetant un pourvoi fondé sur l’article 1382 du Code civil, qui faisait grief à la Cour d’appel d’avoir fait application de la responsabilité contractuelle alors que, selon le pourvoi, la perte patrimoniale trouvant sa source dans le contrat, le dommage n’aurait résulté qu’indirectement de l’infraction.

La Cour de cassation a estimé que le juge du fond avait caractérisé l’existence d’un dommage résultant des faits ayant fondé la poursuite1815.

Dans une autre espèce, le pourvoi visait cette fois directement l’article 1147 du Code civil et pour la Cour de cassation, la cour d’appel avait légalement justifié sa décision au regard de ce texte pour caractériser l’existence d’un lien de causalité certain entre la faute et le dommage1816.

La solution de la compétence du juge répressif pour statuer sur la responsabilité civile contractuelle a par la suite été confirmée au visa de l’article 1147 du Code civil, mais reste circonscrite au cas prévu par l’article 470-1 du Code de procédure pénale1817.

1166. La compétence fondée sur l’article 470-1 est évidente car à propos des « règles du droit civil » visées par ce texte, la Chambre criminelle a précisé que la personne relaxée pouvait voir sa responsabilité recherchée sur le fondement des règles de droit civil «autres que celles qui gouvernent la réparation des dommages causés par une infraction pénale »1818. Ceci comprend « sans aucun doute » les règles de la responsabilité contractuelle1819.

S’il est délicat de voir dans cette jurisprudence une portée dépassant le cadre malgré tout étroit de l’article 470-1 qui remettrait en cause les entorses faites au principe de la règle de non- cumul1820, il faut cependant remarquer qu’il s’agit là d’une extension de compétence importante, caractérisant un rapprochement vers la conception civile du dommage réparable1821.

Il serait en tout cas souhaitable que la jurisprudence admette, comme en matière d’accidents de la circulation, que les juges répressifs statuent selon l’ensemble des règles de droit civil de fond applicable, en s’affranchissant des limites posées par l’article 470-1 et par la jurisprudence antérieure.

1167. Opportunité d’une compétence sans restriction du juge répressif pour appliquer la responsabilité civile contractuelle. A cet égard, un arrêt isolé mais remarquable pouvait paraître entrouvrir la porte à une extension de la palette de fondements de responsabilité civile devant le juge répressif.

La Chambre criminelle a en effet rendu le 4 janvier 1995 un arrêt de cassation dont la motivation en des termes généraux pouvait laisser penser qu’il s’agissait d’un arrêt de principe.

Suite à des violences volontaires commises par un handicapé placé dans un centre d’aide par le travail, la Cour d’appel avait dit irrecevable la mise en cause de l’association gérant le centre, fondée sur le principe général de responsabilité du fait d’autrui, alors récemment déduit par l’Assemblée plénière de l’article 1384 alinéa premier du Code civil1822.

La Cour d’appel a estimé que ce fondement ne pouvait être invoqué devant une juridiction correctionnelle statuant dans une procédure de coups et blessures volontaires, « en l’absence, pour cette matière, de dispositions analogues à celles prévues par les articles 370-1 (sic) et 388-1 du Code de procédure pénale ».

L’arrêt est cassé. Après avoir rappelé « qu’il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que l’action civile en réparation du dommage découlant d’une infraction peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction », la Cour de cassation a énoncé « qu’il s’ensuit que les règles de fond de la responsabilité civile s’imposent au juge pénal qui en est saisi par la victime »1823.

Ce faisant, la Haute juridiction a utilisé des termes généraux évoquant ceux de l’article 470-1, alors même que ce texte n’était pas applicable, comme l’avait relevé la Cour d’appel.

Il était dès lors permis de s’interroger sur la portée de la décision, et de se demander s’il n’était pas désormais possible au juge répressif de faire application de toutes les règles de la responsabilité civile, non seulement dans le cadre de l’article 470-1 qui l’autorise expressément, mais également toutes les fois que le juge pénal est saisi de l’action civile en réparation du dommage découlant de l’infraction1824.

1168. Toutefois, cette décision n’a pas été suivie de l’élargissement qu’elle pouvait laisser présager. Bien au contraire, elle n’apportait pas en elle-même une modification notable de la jurisprudence.

En effet, si cet arrêt a admis le recours fondé sur le principe général du fait d’autrui, à l’époque nouvellement déduit de l’article 1384 alinéa premier du Code civil, il ne s’agissait pas d’une grande innovation dans la mesure où la jurisprudence traditionnelle de la Chambre criminelle admettait déjà de se prononcer sur les cas spéciaux de responsabilité du fait d’autrui édictés par les alinéas 4 et suivants de l’article 1384 du Code civil.

1169. L’évolution récente de la jurisprudence civile, qui a tiré de l’autorité de la chose jugée au civil un principe de concentration, invite d’autant plus à un élargissement de la compétence du juge répressif.

Depuis un arrêt d’assemblée plénière du 6 juillet 2006, « il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci », à peine d’irrecevabilité pour cause de chose jugée.

1161 Article R 622-1 du Code pénal.

1162 Sauf connexité avec une contravention de cinquième classe et sous réserve de la désignation, par décret en conseil d’Etat, de contraventions de la quatrième classe relevant du tribunal de police.

1163 Bien que pour certains auteurs il faudrait un préjudice corporel, si minime soit-il, pour que le juge pénal puisse connaître du préjudice matériel : G. Defrance : L’accélération de l’indemnisation des victimes d’infraction (la loi du 8 juillet 1983), Jurisp. auto. 1984 p. 114.

1164 Cette limite, de 1 500 € lors de la création du juge de proximité par la loi du 9 septembre 2002, a été portée à 4 000 € par la loi du 26 janvier 2005.

1165 Cette compétence était déjà instituée par l’article 706-72 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 9 septembre 2002.

1166 R. Merle et A. Vitu; op. cit. t 2, n° 333.

1167 Cons. const. 2 février 1995, n° 95-360 DC, J.O. 7 février p. 2097. J. Pradel : D’une loi avortée à un projet nouveau sur l’injonction pénale, D 1995 chron. p. 171; J. Volff : Un coup pour rien ! L’injonction pénale et le Conseil constitutionnel, D 1995 chron. p. 201.

1168 Cette condition est imposée par la loi pour la composition pénale : article 41-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

1169 L’article 41-1, 5° ne l’impose pas pour la médiation, mais l’indemnisation de la victime s’avère de facto indispensable à la réussite de l’accord.

La Cour de cassation estime en effet qu’il y a identité de cause lorsque la même demande est présentée sur un fondement juridique différent : le demandeur « ne pouvait être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation »1825.

La solution a été adoptée par les Chambres civiles et la Chambre commerciale de la Haute juridiction1826. Or, l’un des arrêts de la Deuxième Chambre civile suscite une interrogation.

En l’espèce, un médecin a été poursuivi pour blessures par imprudence, et sa patiente ainsi que l’époux de cette dernière se sont constitués parties civiles. Le médecin a été relaxé et les parties civiles ont été déboutées de leurs demandes d’indemnisation fondées sur la responsabilité délictuelle.

Lorsque les victimes ont voulu saisir le juge civil de demandes présentées contre le même médecin mais fondées sur la responsabilité contractuelle, elles se sont heurtées à la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée1827.

Implicitement, la Chambre civile considère qu’il appartenait aux victimes de soumettre au juge répressif l’ensemble des fondements juridiques susceptibles de justifier leur demande d’indemnisation, c’est-à-dire à la fois la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.

Ceci invite à présenter une demande fondée sur la responsabilité contractuelle non seulement à tire subsidiaire en cas de relaxe, conformément à ce qui est admis en application de l’article 470-1, mais également à titre principal en cas de reconnaissance de culpabilité.

Or, la Chambre criminelle refuse d’allouer une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle lorsque la culpabilité a été retenue.

Les juridictions civiles doivent-elles alors dire irrecevables les demandes des parties civiles déboutées par le juge répressif ?

1170. En conclusion, nous pouvons observer un élargissement de l’éventail des fondements juridiques sur lesquels la responsabilité civile est débattue devant le juge répressif.

Cela est louable car il serait souhaitable que la responsabilité civile soit appréciée de la même manière devant le juge civil et devant le juge répressif, ce qui implique en premier lieu que les mêmes qualifications juridiques puissent recevoir application.

Le juge pénal exerce désormais la faculté de statuer sur des responsabilités civiles sans fautes, lui qui ne connaît en principe que de faits fautif puisque seule une faute peut entraîner la responsabilité pénale.

Dans ces conditions, cette évolution pourrait être le symptôme de l’acheminement vers une séparation nette des responsabilités civile et pénale, les mêmes faits étant envisagés par le même juge selon ces deux responsabilités distinctes.

1171. Toutefois, cet élargissement de l’office du juge répressif est fondé sur l’application de l’article 470-1, à l’exception notable de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation qui est appliquée en cas de relaxe comme en cas de condamnation.

Il y a donc malheureusement lieu de penser que si le juge répressif s’autorise à statuer sur le fondement d’une responsabilité civile sans faute, ce n’est pas parce qu’il estime que des faits fautifs (puisque constitutifs d’une infraction) peuvent également être des faits générateurs de responsabilité civile objective, indépendamment de toute faute civile.

En d’autres termes, le juge répressif n’a pas encore, sauf en matière d’accident de la circulation, la souplesse de pensée consistant à envisager les faits sous l’angle de la faute pour statuer sur l’action publique, puis indépendamment de toute faute pour statuer sur l’action civile.

Il ne fait application de la responsabilité civile sans faute qu’en cas de relaxe, c’est-à-dire lorsque les faits sont dépouillés de leur connotation pénale de faute.

La loi du 10 juillet 2000 en apporte une illustration flagrante. Elle tend à une dissociation des fautes civiles et pénales d’imprudence, mais ainsi qu’en témoignent la modification de l’article 470-1 et le nouvel article 4-1, cela reste dans le cadre d’une relaxe1828.

1172. Cela est regrettable, car le juge répressif se prive ainsi d’une liberté de penser que le juge civil se reconnaît pourtant même après une déclaration de culpabilité. La condamnation pénale apporte la preuve d’une faute, et une responsabilité civile pour faute peut donc être retenue.

1170 Article 41-1, 4° du Code de procédure pénale.

1171 Article 41-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale.

1172 Article 3 du Code de procédure pénale. R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 75. Conception qui nous paraît critiquable : cf. supra n° 259 et 530.

Mais si les mêmes faits sont également générateurs d’une responsabilité civile sans faute, pourquoi ne pas constater que cette responsabilité civile est engagée ?

Il est dommage que le juge répressif statuant sur l’action civile reste encore imprégné de la nécessité de constater une faute pénale, et ne parvienne à se départir de cette conception « fautive » des faits qu’après avoir évacué la faute par une décision de relaxe.

Cela conduit, en cas de condamnation pénale, à une disparité dans l’appréciation de l’action civile selon qu’elle est portée devant le juge civil ou le juge répressif. Cela est d’autant plus regrettable qu’une fois que le juge répressif accepte de statuer selon les mêmes règles que le juge civil, il en fait en général une application similaire.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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