La pluralité de délégataires au sein de l’entreprise

B) La pluralité de délégataires au sein de l’entreprise

Le délégataire doit être un préposé de l’entreprise, un collaborateur de l’employeur. Il en résulte qu’une personne extérieure à l’entreprise ne peut recevoir de délégation. Ce serait le cas, par exemple, de la personne intervenant dans le cadre d’un contrat d’entreprise. Toutefois si le chef d’entreprise peut déléguer aux membres de son entreprise, il ne doit pas déléguer en même temps à plusieurs délégués. En effet, une telle situation, appelée codélégation, crée la confusion au sein de l’entreprise puisqu’il devient difficile de savoir qui a l’autorité et est en conséquence responsable. De même ce cumul tend à « entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires »110. La délégation est alors inopérante et c’est le chef d’entreprise qui demeure responsable.
De même un chef d’entreprise avait donné délégation à deux préposés dont un avait la responsabilité du bon accomplissement des travaux qu’il devait effectuer avec le personnel qu’on lui donnait et l’autre avait, d’après la convention collective en vigueur, la compétence nécessaire pour diriger un chantier de construction courant. Des manquements à la réglementation ayant été commis, la Cour d’appel avait cru pouvoir relaxer le chef d’entreprise du fait de la délégation. Mais son arrêt fut cassé par la Cour de cassation111 qui estime que rien ne permet d’affirmer que la direction du chantier a été confiée à un préposé ayant autorité sur les autres participants à l’ouvrage et pourvu effectivement de la compétence et des moyens nécessaires, le cumul de délégations pour l’exécution du même travail étant de nature à restreindre l’autorité et à entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires.
Cela ne signifie pas que la possibilité de délégations simultanées est totalement exclue mais il faut que le champ des responsabilités assumées par chacun des délégataires puisse être aisément délimité. L’existence d’un « manuel qualité » édité par la société, auquel il est possible de se référer pour définir les responsabilités de chacun, ne suffit pas à valider la pluralité de délégations si ce document est lui-même ambigu sur la répartition des responsabilités en matière de sécurité112.
La dilution de la délégation entre plusieurs titulaires restreint l’autorité de chacun, entrave leur marge d’initiative. Le cumul de délégations ne s’avère donc envisageable que si chaque délégation a un objet bien distinct et bien délimité.
Face à l’évolution du droit des sociétés et des techniques sociétales, les possibilités de délégation sont parfois ouvertes à des tiers à l’entreprise.

C) le tiers et l’extension des possibilités

En principe, le délégataire doit appartenir au personnel de l’entreprise113. Néanmoins les groupements d’entreprise fournissent l’occasion de s’interroger sur la qualité de tiers du délégataire. La pratique révèle que les chefs d’entreprise qui composent le groupement donnent délégation de pouvoirs à une personne physique chargée de la direction du chantier. Or, la personne désignée n’est aucunement liée par un lien de préposition à tous les chefs d’entreprise mais à un seul seulement. Et réciproquement, le délégataire désigné a autorité sur des salariés qui n’appartiennent pas à la même entreprise que lui. La validité de la délégation au sein d’un groupement d’entreprise a été reconnue pour la première fois par la jurisprudence en 1994114 en matière d’hygiène et de sécurité : « que d’autre part, rien n’interdit au chef d’un groupe de sociétés, qui est en outre le chef de l’entreprise exécutant les travaux, de déléguer ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité au dirigeant d’une autre société du groupe, sur lequel il exerce son autorité hiérarchique… »115. L’apport de cet arrêt réside dans l’extension de la délégation à l’intérieur d’un groupe de société, confortant du même coup la solution de généralité du transfert admise dès 1993. Néanmoins la portée de l’arrêt doit être nuancée puisqu’il le déléguant chef de groupe était en outre le chef de l’entreprise exécutant les travaux.
Un arrêt du 7 février 1995116 a également retenu que le président ayant délégué ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité à un préposé d’une autre société faisant partie du même groupe pouvait se prévaloir efficacement d’une telle délégation. De plus, une délégation de pouvoirs peut être « valablement consentie par le représentant légal de chacune des sociétés membres d’une société en participation créée en vue de la réalisation d’un chantier, au salarié de l’une des sociétés membres de cette dernière, disposant effectivement des pouvoirs, de la compétence et des moyens nécessaires à l’exécution de sa mission »117.
La jurisprudence fait ainsi preuve de pragmatisme et les solutions adoptées révèlent une volonté soutenue d’ajustement de la responsabilité pénale à la réalité économique de l’entreprise. Toutefois la solution ne s’inscrit pas dans une logique de rupture avec les solutions antérieures car ce qui rend possible la délégation demeure l’existence d’une autorité hiérarchique et la mise à disposition des moyens nécessaires.
Si la délégation n’est pas encore tout à fait démarquée du rapport de préposition, elle s’y achemine à travers quelques solutions dans l’hypothèse de travail effectué dans le cadre d’une pluralité d’entreprise liées notamment par des contrats de sous-traitance. Ce qui encourage à croire à la qualité effective de tiers délégataire. Ainsi que ce soit dans un arrêt de 1989118 ou dans une décision de 1997119, la jurisprudence semble s’orienter vers cette possibilité, tout comme dans un arrêt de 1998120 où la haute cour a semblé admettre qu’un expert comptable non salarié de l’entreprise pouvait avoir une délégation de pouvoirs pour remplir les obligations fiscales de son client. Néanmoins la jurisprudence n’est pas encore fixée sur le sujet puisque, un arrêt de 1996121, en matière de procédures collectives, exclue toute possibilité de délégation entre l’administrateur judiciaire et le chef d’entreprise. Par un arrêt de 1998122, la Cour de cassation est revenue sur l’affirmation selon laquelle « les relations existant entre l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce dans une procédure collective et le chef d’entreprise en difficulté, qui ne sont pas des relations d’employeur à préposé, excluent toute possibilité de délégation de pouvoirs par le premier au profit du second… »123. La délégation est cependant réservée à l’administrateur judiciaire investi d’une mission de représentation.
Ces arrêts semblent apporter la preuve que la jurisprudence évolue vers la disparition comme condition de validité le lien de subordination. Mais les solutions doivent encore être précisées, d’autant plus que la jurisprudence semble réticente à admettre la validité de n’importe quelle délégation a fortiori lorsqu’elle est conventionnelle, comme l’a rappelé un arrêt de 1998124 en approuvant les juges du fond qui ont écarté la délégation au motif que le gérant de société poursuivi du chef de fraude fiscale ne pouvait se décharger sur son comptable d’obligation qu’il lui incombait personnellement de respecter. Il faudra attendre probablement un arrêt de principe de la Chambre criminelle pour fixer définitivement les possibilités de délégation en faveur des tiers à l’entreprise, Multiplicité des possibilités, abaissement du niveau hiérarchique requis encouragent au renforcement du statut du délégataire pour que l’identification mais également la prévention s’exerce parallèlement avec efficacité.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La délégation de pouvoirs : 100 ans de responsabilités pénales dans l’entreprise
Université 🏫: Université DE LILLE II - Mémoire rédigé dans le cadre du DEA de Droit Social
Auteur·trice·s 🎓:

Raphaël de Prat
Année de soutenance 📅:
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