Exceptions de garantie ne tendant qu’à la libération partielle de l’assureur

Exceptions de garantie ne tendant qu’à la libération partielle de l’assureur

b) Exceptions ne tendant qu’à la libération partielle de l’assureur

1044. Absence de légitimité de l’irrecevabilité des exceptions ne tendant qu’à la libération partielle de l’assureur. L’irrecevabilité des exceptions qui sont opposables à la victime mais ne tendent qu’à la libération partielle de l’assureur n’est pas justifiée au regard de l’action civile exercée devant le juge répressif.

Il suffit que l’exception soit opposable pour que le juge saisi de la demande d’indemnisation soit en mesure de statuer sur l’étendue de l’obligation de l’assureur envers la victime.

Si l’assureur peut s’exonérer totalement de la garantie, il n’est pas condamné. S’il ne peut s’exonérer que partiellement, il est condamné dans la limite de la garantie due. C’est d’ailleurs ce qui se passe devant le juge civil.

1045. Or, le système instauré par la loi de 1983 pour l’intervention de l’assureur au procès pénal est bien différent. Comme l’assureur ne peut opposer que les exceptions qui l’exonèrent totalement de la garantie et non celles qui remettent seulement en cause l’étendue de son obligation au titre de cette garantie, le juge répressif ne peut statuer sur l’engagement de l’assureur, sauf pour constater son inexistence et mettre l’assureur hors de cause.

Lorsque l’assureur ne peut faire valoir que des moyens tenant à l’étendue de son engagement, le juge répressif ne peut ni le mettre hors de cause, ni statuer sur la garantie.

En conséquence, il n’est pas possible au juge pénal de prononcer une condamnation de l’assureur au titre de la garantie et la victime doit saisir le juge civil d’une deuxième instance pour faire trancher le problème de la garantie et obtenir une condamnation de l’assureur à son profit. Cet inconvénient de la loi de 1983 a été dénoncé à maintes reprises1599.

1046. Critique des dispositions légales. Monsieur Alessandra a même proposé, en dépit de la lettre claire de l’article 385-1, d’interpréter ce texte comme permettant au juge pénal de profiter au maximum de la présence devant lui de toutes les parties concernées et de se prononcer à la fois sur la réduction proportionnelle et sur le fond du litige1600.

Mais cette interprétation ouvertement contra legem n’a pas été retenue par la jurisprudence. Il apparaît en effet que le système actuellement en place, bien que très peu satisfaisant, correspond à la volonté des auteurs de la loi de 1983.

1047. Il convient en premier lieu de rappeler qu’une exception visant seulement à une limitation de garantie n’est pas une exception « tendant à mettre l’assureur hors de cause » aux termes de l’article 385-1 du Code de procédure pénale.

La présence de l’assureur aux débats reste justifiée par la part non contestée de garantie. Or, il ressort clairement des travaux parlementaires que l’exception de garantie invoquée par l’assureur devant le juge répressif n’a pas pour but de déterminer l’étendue de la garantie, mais de permettre la mise hors de cause de l’assureur qui ne doit pas du tout sa garantie et dont la présence devant le juge répressif apparaît alors rigoureusement inutile. Il semble donc logique que seule l’exception de nature à exonérer totalement l’assureur de garantie soit recevable.

1048. En second lieu, la nécessité pour la victime de saisir le juge civil d’une deuxième instance si elle veut obtenir la condamnation de l’assureur est une conséquence voulue par le législateur.

L’impossibilité pour le juge répressif de connaître des exceptions ne tendant qu’à une exonération partielle de garantie est certes un inconvénient au regard de l’action civile, car le juge répressif ne pouvant statuer sur la garantie, il ne peut prononcer la condamnation de l’assureur à indemniser la victime.

Mais cette limitation est tout à fait cohérente dans le cadre de l’intervention de l’assureur au procès pénal telle qu’organisée par la loi de 1983.

En effet, l’objet de cette intervention n’est pas de faire indemniser la victime par l’assureur, mais seulement de rendre la décision sur les intérêts civils opposable à l’assureur, ainsi que l’indique l’article 388-3 du code de procédure pénal1601.

1049. L’irrecevabilité des exceptions partielles de garantie est donc certes critiquable, mais elle est conforme à l’intention exprimée par le législateur dans les articles 385-1 et 388-3 du Code de procédure pénale.

C’est l’ensemble du régime de l’intervention de l’assureur qui doit être revu si l’on veut restituer au juge répressif sa pleine compétence sur l’action civile en indemnisation du dommage subi par la victime.

1050. Légitimité de la jurisprudence au regard de la loi. Dans ces conditions, la jurisprudence fait une exacte application de la loi en déclarant irrecevables devant le juge répressif les exceptions tendant seulement à la libération partielle de l’assureur.

Ne tendent qu’à une telle libération partielle la limitation de garantie par franchise ou découvert1602 ou la règle proportionnelle de capitaux1603.

1051. Ont été déclarées irrecevables les exceptions fondées sur l’absence de déclaration d’une modification du risque devant seulement conduire à une majoration de prime en application des articles L 113-2, 3° et L 113-4 du Code des assurances1604.

1052. Naturellement, sont irrecevables les exceptions fondées sur une réduction de l’indemnité par le jeu de la règle proportionnelle de prime prévue par l’article L 113-9 du Code des assurances1605.

Comme pour les exceptions inopposables à la victime, l’irrecevabilité des exceptions tendant seulement à mettre l’assureur hors de cause peut et doit être relevée d’office par le juge répressif1606. En revanche, un arrêt admet de manière surprenante une exception fondée sur une limitation de la garantie1607.

1044 Civ. 1ère 25 avril 1990, RGAT 1990 p. 891 note J. Kullmann.

1045 J. Kullmann : Lamy Assurances 2009, n° 171 et commentaire sous Civ. 1ère 25 avril 1990, RGAT 1990 p. 893.

1046 J. Kullmann : Lamy Assurances 2009, n° 1254 et commentaire préc., RGAT 1990 p. 894; L. Mayaux : Le risque assurable, in Traité de droit des assurances. t. 3 : Le contrat d’assurance, sous la direction de J. Bigot, LGDJ 2002, n° 1107.

1047 L’exemple le plus classique est celui de l’assurance automobile obligatoire, mais nous pouvons également citer l’assurance des chiropracteurs, visée quelques notes plus haut.

1048 Com. 17 octobre 1972, RGAT 1973 p. 355 note A. Besson. Toutefois, la solution est fondée sur l’article 348 du Code de commerce.

1049 G. Durry : La place de la morale dans le droit du contrat d’assurance, Risques, T 18, p. 56.

1050 Article L 113-1 du Code des assurances. Cf. infra n° 1007.

1051 Crim. 3 juin 1992, Bull. n° 218, RGAT 1992 p. 842 note J. Beauchard, RCA 1993 comm. 23, JCP 1992 IV 2802.

1052 Le droit propre de la victime sur l’indemnité d’assurance est d’origine jurisprudentielle : Civ. 28 mars 1939, D 1939.1.68 note M. Picard, RGAT 1939.235. Il a été consacré par la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 qui a modifié en ce sens l’article L 124-3 du Code des assurances.

1053 Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur : Droit des assurances, 12ème éd. 2005 Dalloz, n° 523; J. Kullmann : Lamy Assurances 2009, n° 777. Dans le titre consacré aux « règles relatives aux assurances de dommages non maritimes », l’article L 121-1 figure au chapitre premier, « dispositions générales ».

1053. Comme nous l’avons indiqué à l’occasion des développements consacrés à la faute intentionnelle, l’exclusion de garantie tirée de cette faute pourrait être irrecevable lorsqu’elle ne concernerait pas l’ensemble des dommages causés1608.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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