L’intervention de l’assureur devant les juridictions d’instruction

L’intervention de l’assureur devant les juridictions d’instruction

b) La possibilité pour

794. La compétence civile du juge d’instruction. La situation a notablement évolué depuis l’adoption de la loi du 8 juillet 1983, car depuis que la loi du 15 juin 2000 a introduit l’article 81-1 dans le Code de procédure civile, il ne peut être contesté que la juridiction d’instruction a une compétence « civile » quant à l’évaluation des préjudices découlant de l’infraction. L’argument du caractère uniquement répressif de l’instruction, avancé pour exclure l’assureur, est donc tombé.

Reste à vérifier que l’intervention de l’assureur est bien justifiée juridiquement par une participation à l’action civile et qu’elle est bien opportune.

795. La question d’une participation à l’action civile devant le juge d’instruction. L’intervention de l’assureur devant une juridiction répressive ne peut se concevoir que si cette juridiction est compétente pour connaître de l’action civile.

Or, cette compétence peut être contestée en ce qui concerne les juridictions d’instruction, dans la mesure où elles ne peuvent trancher cette action, contrairement au juge répressif du fond.

Force est d’admettre que la juridiction d’instruction ne connaît pas de l’action civile en ce sens qu’il ne se prononce pas sur le principe ou l’étendue du droit à indemnisation et ne rend pas de décision à cet égard.

Cependant, est-ce une raison pour prétendre que les juridictions d’instruction ne connaissent pas du tout de l’action civile ? Nous ne pouvons pas ne pas faire un parallèle avec l’action publique, dont nul ne conteste qu’elle relève de la compétence des juridictions d’instruction.

796. L’impossibilité pour la juridiction d’instruction de statuer au fond sur l’action civile comme sur l’action publique. La juridiction d’instruction ne tranche pas plus l’action publique qu’elle n’a le droit de statuer sur l’action en indemnisation.

S’agissant de l’action publique, elle se borne à indiquer à la juridiction de jugement quels faits lui semblent établis, à l’encontre de quelles personnes, et quelles qualifications ils lui semblent revêtir.

Elle ne rend pas une décision sur la culpabilité mais retient des charges suffisantes justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement.

Cette dernière n’est pas tenue par la décision de la juridiction d’instruction, qui n’a pas d’autorité de chose jugée au fond. Pourtant, il est admis que la juridiction d’instruction est bien saisie de l’action publique, même si elle ne la tranche pas au fond.

Pouvons-nous dire que la juridiction d’instruction peut également être saisie de l’action civile même si elle ne la tranche pas ?

797. Dans le sens d’une réponse positive, nous pouvons relever que le juge d’instruction a expressément compétence pour établir l’existence et l’étendue des préjudices découlant des faits poursuivis.

Par ailleurs, ses investigations sur les circonstances factuelles de l’espèce vont permettre au juge du fond d’appliquer des qualifications civiles permettant de déterminer le ou les droits à indemnisation dans le cadre du débat sur les intérêts civils. L’instruction est le prélude à la décision du juge du fond sur l’action civile comme elle est le prélude à sa décision sur l’action publique.

798. Dans le sens d’une réponse négative, nous pouvons toutefois relever que contrairement à ce qui se passe dans le cadre de l’action publique, la juridiction d’instruction ne prend aucune décision relative à l’action civile.

En effet, on peut dire que la juridiction d’instruction est bien saisie de l’action publique car elle rend une décision concernant cette dernière, même s’il ne s’agit pas d’une décision sur le fond.

En revanche, il est plus délicat de prétendre que la juridiction est saisie de l’action civile, dans la mesure où elle ne rend aucune décision sur cette action.

Or, si la juridiction d’instruction n’est pas saisie de l’action civile mais uniquement de l’action publique, il nous paraît difficile d’admettre l’intervention à l’instruction de personnes qui ne peuvent être parties qu’à l’action civile. Il n’en reste pas moins que la participation à l’instruction de ces personnes peut s’avérer utile.

799. Opportunité de l’intervention de l’assureur devant les juridictions d’instruction. Nous avons vu que l’opportunité de l’intervention de l’assureur devant les juridictions de jugement se justifie par des arguments tenant à l’intérêt d’une partie au procès pénal, à l’intérêt de l’assureur en particulier et à l’intérêt d’une bonne administration de la justice1148. Les arguments d’opportunité incitent également à permettre l’intervention de l’assureur devant les juridictions d’instruction.

800. Intérêt de l’assureur. Il est évident. Certes, la distinction opérée entre l’intérêt absolu de l’assureur du défendeur d’une part, et l’intérêt relatif de l’assureur subrogé dans les droits de la victime d’autre part1149, doit être atténuée.

En effet, l’intérêt de l’assureur du défendeur n’est pas absolu ici, car cet assureur n’est pas exposé à une décision de la juridiction d’instruction s’imposant à lui comme une décision du juge du fond.

Ainsi que nous l’avons mentionné, les juridictions d’instruction apprécient des charges sans statuer sur la culpabilité. Les décisions des juridictions d’instruction ne mettent pas fin au procès pénal1150.

En conséquence, concernant l’action publique, ces décisions n’ont pas l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil1151. En outre, la juridiction d’instruction ne statue pas sur l’action civile et ne rend donc pas de décision susceptible d’avoir l’autorité de chose jugée au civil.

Ainsi l’intérêt de l’assureur du responsable à intervenir à l’instruction n’a pas le caractère absolu qui peut lui être attribué devant les juridictions de jugement.

En outre, l’intervention de l’assureur à la phase de jugement permet de remédier à son exclusion de l’instruction1152. Le fait que la juridiction d’instruction ne tranche pas l’action en indemnisation limite également l’intérêt à agir de l’assureur subrogé dans les droits de la victime.

801. Cependant, ces éléments n’ôtent rien à l’intérêt de l’assureur du responsable ou de la victime à participer à l’instruction afin de profiter des investigations judiciaires et d’apporter sa contribution à l’établissement des faits.

L’intérêt de l’assureur à intervenir devant les juridictions d’instruction est double. D’une part, d’un point de vue purement civil, il pourra participer, ou du moins assister aux investigations relatives à l’établissement du préjudice et en prendre connaissance en consultant le dossier d’instruction.

D’autre part, d’un point de vue plus pénal, l’assureur ne peut se désintéresser de la qualification éventuellement retenue par la juridiction d’instruction pour ordonner le renvoi devant le juge répressif du fond.

En effet, l’article 388-1 limite l’intervention de l’assureur aux cas de poursuites pour les infractions d’homicide ou violences involontaires. L’assureur a donc intérêt à ce que l’affaire soit renvoyée en jugement sous une de ces qualifications pour pouvoir intervenir aux débats.

Dans le cas contraire (nous pensons notamment à des poursuites pour homicide ou blessures volontaires selon la pratique de la poursuite sous la plus haute qualification), l’assureur ne pourra intervenir devant la juridiction de jugement qu’après requalification des faits par cette dernière.

Les débats sur l’action publique seront alors clos et l’assureur n’aura pu y discuter de certains éléments utiles au règlement de l’action civile.

Cela étant, il faut relever qu’en l’état actuel des textes, l’intervention de l’assureur devant les juridictions d’instruction serait soumise à la restriction aux homicides ou blessures involontaires, ce qui limiterait l’intérêt de cette intervention au maintien de la qualification.

802. Intérêts des parties au procès pénal. Comme devant les juridictions de jugement, l’intervention de l’assureur devant les juridictions d’instructions serait de l’intérêt des autres parties au procès pénal en ce qu’elle contribuerait à l’établissement des faits.

Cet argument vaut pour la victime, le prévenu, le civilement responsable et le ministère public. En outre, l’intervention de l’assureur devant la juridiction d’instruction peut, comme devant la juridiction de jugement, profiter à la victime en lui permettant une indemnisation plus facile et surtout plus rapide.

L’admission de l’assureur en tant que partie lui donne en effet accès au dossier. Mis en mesure d’apprécier les problèmes de responsabilité au vu des éléments réunis, l’assureur peut être conduit à en tirer des conséquences favorables à la victime.

S’il ressort dès ce stade de la procédure que la garantie sera due, l’assureur fera l’économie du procès qui suivra en faisant d’ores et déjà une proposition de règlement à la victime.

794 En cas de décès du prévenu, d’exercice de voies de recours, ou de prorogation de compétence après relaxe ou acquittement. Cf. supra n° 262 et s.

795 Notamment par une composition pénale : article 41-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale. Crim. 24 juin 2008, n° 07-87511, Dr. pén. novembre 2008 comm. 147 note A. Maron et M. Haas (les commentateurs estiment qu’il y a bien eu décision sur l’action publique par la juridiction répressive, en la personne du président du tribunal lorsqu’il valide la composition pénale; mais nous relevons que ce n’est pas le même juge répressif qui est saisi de l’action civile). En outre, nous pouvons relever que dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le tribunal correctionnel peut être saisi de l’action civile alors que l’action publique a déjà été jugée par ailleurs, l’accord ayant été validé par le juge de l’homologation : article 495-13 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Enfin, lorsque la chambre de l’instruction rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale, si la partie civile le demande, elle renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu’il prononce sur la responsabilité civile de la personne et statue sur les demandes de dommages et intérêts : article 706-125, 3° du Code de procédure pénale. S. Detraz : La juridiction pénale saisie de la seule action civile : une situation en voie de généralisation, Dr. pén. décembre 2008 étude 10. Cf. supra n° 269.

796 Cf. supra n° 439.

797 Article 122 du Code de procédure civile.

798 Cf. supra n° 496 et 497.

799 Cf. supra n° 482 et 491.

800 Cf. supra ° 482 et 485.

801 « Les juges répressifs ne peuvent accorder des dommages et intérêts pour des faits qui n’entrent dans les prévisions d’aucune disposition pénale » : Crim. 14 juin 1984, Bull. n° 218; cf. également de manière plus implicite, déboutant une partie civile après avoir prononcé une relaxe : Crim. 22 mai 1984, n° 82-91523, Bull. n° 187. La solution est affirmée de longue date : Crim. 17 juin 1932, S 1933.1.397.

802 En tout état de cause, en admettant que le caractère pénal des faits soit une condition de l’indemnisation devant le juge répressif, il ne s’agirait pas pour autant d’une condition de recevabilité. En effet, « l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès » (Civ. 3ème 27 janvier 1999, n° 97-12970, Bull. n° 19). C’est donc du côté de l’examen au fond de l’action civile qu’il faut se tourner.

La durée moyenne d’une instruction étant d’environ 20 mois1153, l’économie de temps serait appréciable pour celle-ci. Un auteur avait d’ailleurs soulevé, dès avant son vote, un problème relatif à la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation1154.

Le texte prévoit en effet l’obligation pour l’assureur de faire une proposition d’indemnisation à la victime dans un délai qui se veut bref1155.

Comment l’assureur peut-il former une proposition s’il n’a pas accès aux éléments du dossier ? La loi de 1985 prévoit la transmission à l’assureur des procès-verbaux de la procédure d’enquête préliminaire. En effet, le système Trans-PV a été mis en place et fonctionne.

Certes, il ne peut fonctionner que dans le cadre de l’enquête préliminaire car il se heurte au secret de l’instruction, mais ce dernier est un « secret de polichinelle » qui peut en outre être contourné par la communication par le procureur de copies de procédures pénales aux assureurs1156.

803. Intérêt de la justice. Le débat est le même que devant le juge du fond. Les arguments pris de ce que l’intervention de l’assureur nuirait à la spécificité du procès pénal peuvent être réfutés devant le juge d’instruction comme devant le juge du fond.

803 Contra F. Fourment, pour qui l’action civile est une action en réparation d’un dommage causé par une infraction, et doit donc être distinguée de l’action en dommages-intérêts qui a pour origine un fait générateur non susceptible de qualification pénale : Procédure pénale, Paradigme 10ème éd. 2009-2010, n° 385.

Et les même arguments d’opportunité militent pour que l’assureur puisse intervenir, car cela permet d’une part le regroupement devant la même juridiction du contentieux concernant les faits et d’autre part d’éviter la « comédie judiciaire » de l’assuré qui participe aux investigations pour le compte de son assureur, notamment en application d’une clause de direction de procès.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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