Les règles applicables aux privatisations en Egypte

Les règles applicables aux privatisations en Egypte

2- Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux privatisations en Egypte

Comme nous l’avons déjà mentionné, le législateur égyptien n’a pas adopté de loi particulière de privatisation.

C’est pourquoi, les privatisations en Egypte trouvent leur cadre juridique dans certaines dispositions législatives et administratives définissant les règles applicables aux privatisations en Egypte.

a) La loi n° 203 de 1991 (466)

D’une façon générale, la privatisation en Egypte trouve son cadre légal dans la loi n° 203 de 1991 dite loi des sociétés du secteur d’affaires public.

Cette loi précise, dans son deuxième article, le transfert des organismes du secteur public soumis à la loi n° 197 de 1983, dite loi des organismes publics et leurs sociétés, en sociétés holdings et les sociétés dépendant à ces organismes publics en sociétés affiliées.

Selon la loi des sociétés du secteur d’affaires public, ce transfert a été effectué dès l’entrée en vigueur de la présente loi et sans aucune autre procédure467.

Dans ce cadre, l’article 1er de la loi n° 203 de 1991 prévoit que les sociétés holdings prennent la forme d’une société anonyme et constituent une personne juridique privée.

En outre, l’article 16 prévoit également que la société affiliée au sens de la présente loi consiste en chaque société dont 51 % au moins du capital est détenu par une société holding.

Si cette proportion est détenue par certaines sociétés holdings ou personnes morales publiques ou des banques publiques, une décision du Premier Ministre définit la société holding concernée.

La société affiliée prend également la forme d’une société anonyme.

Par ailleurs, la loi des sociétés du secteur d’affaires public donne aux sociétés holdings la faculté de vente leurs actions dans le capital des sociétés affiliées (314 sociétés affiliées).

Dans ce contexte, l’article 25-5 du règlement exécutif de la loi n° 203 de 1991 indique que l’assemblée extraordinaire de la société holding a la compétence de vente totale ou partielle de ses actions dans les sociétés affiliées afin de réduire la part de la société holding, des personnes morales publiques ou des banques publiques dans les capitaux de ces sociétés affiliées de moins de 51 %.

Cependant, les actions des sociétés holdings (elles sont au nombre de 17) ne sont négociables que parmi les personnes morales publiques.

Par conséquent, les capitaux des sociétés holdings demeurent directement ou indirectement en possession de l’Etat en restant hors du champ de privatisation468.

Ainsi, on peut noter que, la loi n° 203 de 1991 dite loi des sociétés du secteur d’affaires public a pour objet principal le transfert d’entreprises publiques, dans les secteurs non stratégiques, au secteur privé.

Selon la loi n° 203 de 1991, les sociétés holdings, ainsi que les organismes et les sociétés publiques disposant de statuts particuliers, comme c’est par exemple le cas de l’organisme du Canal de Suez et ses sociétés, de l’organisme de production militaire, de l’organisme public de pétrole, des banques publiques et des sociétés d’assurances, restent hors du champ de la privatisation469.

Néanmoins, cette loi ne constitue pas une loi de privatisation.

Elle ne contient pas de règles de transfert des entreprises publiques au secteur privé, de méthodes financières de privatisation, de règles de protection des intérêts nationaux, de participation des salariés, etc.

b) Le Programme gouvernemental de l’expansion de la propriété du secteur privé

Le Programme gouvernemental de l’expansion de la propriété du secteur privé a été préparé par le Bureau technique du Ministre du secteur d’affaires public (en février 1993) pour mettre en œuvre les transferts précisés par la loi des sociétés du secteur d’affaires public.

Le Bureau technique du Ministre du secteur d’affaires public a été créé par l’arrêté du Premier Ministre n° 1741 de l’année 1991.

Il a pour mission de fournir au Ministre chargé de l’exécution du programme de privatisation (Ministre du secteur d’affaires public) des aides techniques et administratives pour effectuer ses missions précisées par la loi des sociétés du secteur d’affaires public et son règlement exécutif.

En outre, le Bureau technique du Ministre du secteur d’affaires public est chargé d’étudier les rapports et les suggestions fournis au Ministre du secteur d’affaires public relatives au programme de privatisation470.

En effet, ce Programme gouvernemental de l’expansion de la propriété du secteur privé ne constitue pas ni décret ni arrêt administratif mais seulement un plan de travail préparé par un organe technique créé par le gouvernement471.

Ce Programme comprend les règles organisant le programme de privatisation des sociétés du secteur d’affaires public. Il précise les catégories de sociétés privatisables, les règles de transfert et d’évaluation et les méthodes financières utilisables.

En ce qui concerne la privatisation du secteur bancaire, on peut noter que la détermination du cadre légal des privatisations bancaires exige la distinction entre la privatisation des banques mixtes et celle concernant les banques publiques (totalement possédées par l’Etat).

En ce qui concerne les banques mixtes, elles constituent des sociétés mixtes établies en vertu de la loi d’investissement (loi n° 43 de 1974 modifiée par la loi n° 230 de 1989 puis la loi n° 8 de 1997).

Selon la loi d’investissement, la part du partenaire égyptien dans le capital de cette catégorie de banques devait toujours être supérieure à 51 %, en outre la part publique dans le capital des banques mixtes devait être de 25 % au moins pour être soumise au contrôle de l’Appareil central des comptabilités (l’organisme chargé du contrôle financier et comptable de bien public)472.

Effectivement, la part publique possédée indirectement par les banques publiques seules ou avec d’autres établissements publics était supérieure à 51 % dans la plupart des banques mixtes.

Toutefois, selon la loi d’investissement, les banques mixtes constituaient, dans tous les cas (le cas d’une participation publique supérieure à 50 % ou celle inférieure à 50 %), des sociétés privées.

C’est pourquoi, leur privatisation n’exigeait pas de modifications législatives.

Par conséquent, la privatisation des banques mixtes, par la vente des parts publiques possédées indirectement par les banques publiques seules ou avec d’autres établissements publics non-bancaires, a été réalisée par des dispositions administratives.

Il convient également de souligner la loi n° 97 de 1996 qui a permis l’augmentation de la participation du secteur privé étranger dans les capitaux des banques mixtes à plus de 49 % et sans plafond.

Dans ce cadre, on peut noter que la loi n° 97 de 1996 a pour conséquence la suppression de la condition mentionnée à la loi d’investissement qui exigeait d’une participation égyptienne majoritaire (51 % au moins) dans le capital des banques mixtes ainsi que celle relative au participation publique (25 % du capital), en donnant au gouvernement la faculté de vendre totalement ou partiellement d’une banque mixte à un ou des investisseurs étrangers.

c) La loi n° 155 de 1998

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En ce qui concerne les banques publiques (totalement possédées par l’Etat), elles constituent des sociétés publiques soumises à une loi spéciale (la loi des banques).

En application de la loi des sociétés du secteur d’affaires public n° 203 de 1991, ces banques publiques ainsi que les autres organismes et sociétés soumis aux statuts spéciaux sont placés hors du champ d’application de la loi n° 203 de 1991 en restant soumis à la loi des organismes du secteur public et ses sociétés n° 97 de 1983 dans le cas d’absence de texte spécifique dans leurs lois spéciales474.

Dans ce contexte, l’article 27 de la loi n° 97 de 1983 prévoit que, les actions des sociétés publiques dont le capital est totalement possédé par l’Etat ou par des organismes et des banques publiques, ne sont négociables qu’entre les personnes morales publiques.

Par conséquent, la privatisation des banques publiques a exigé une autorisation législative spéciale qui a consisté en la loi n° 155 de 1998.

Cette dernière a permis au secteur privé national et étranger la prise de participations dans le capital des banques publiques totalement possédées par l’Etat.

Selon l’article 1er de la loi n° 155 de 1998, la vente de n’importe quelle proportion de la part de l’Etat dans les banques publiques aboutit à sortir la banque concernée de tutelle du secteur public pour être soumises à loi des sociétés anonymes dans le cas d’absence de texte concerné dans la loi des banques.

La loi n° 155 de 1998 indiquait également dans son premier article que les règles décidées par la loi n° 97 de 1996 et concernant la participation étrangère dans le capital des banques mixtes mentionnées ci-dessus sont applicables aux banques publiques totalement possédées par l’Etat privatisées.

Il convient de souligner que la loi n° 88 de 2003 dite loi de la banque centrale, de l’appareil bancaire et de la monnaie, a abrogé la loi n° 155 de 1998 concernant la privatisation des banques publiques en la remplaçant par l’article 94 de la loi n° 88 de 2003, qui comprend les mêmes règles décidées par la loi annulée.

Enfin, on peut noter que, si le législateur égyptien dans la loi relative à la privatisation des banques publiques n° 155 de 1998, remplacée par l’article 94 de la loi n°

88 de 2003, a permis au secteur privé national et étranger la prise de participations dans les capitaux des banques publiques, il n’a pas défini les règles principales applicables aux privatisations des banques publiques en laissant au gouvernement le pouvoir total de décider, par des dispositions administratives, les procédures de transfert et d’évaluation, les moyens financiers de transfert, etc.

Par conséquent, le programme de privatisation, notamment la privatisation bancaire en Egypte manque d’une organisation juridique précise.

C’est pourquoi, nous préconisons avec la majorité de la doctrine égyptienne la nécessité d’adopter une loi de privatisation qui organise les règles principales du programme de privatisation notamment, concernant les règles de transfert et d’évaluation des banques ou des autres entreprises publiques, les règles de protection des intérêts nationaux, les règles concernant la participation des salariés dans le capital des banques ou des entreprises privatisables et les avantages accordés aux personnes physiques.

En effet, cette loi préconisée permettra de garantir au processus de privatisation la transparence envisagée, la protection des patrimoines de l’Etat et les intérêts nationaux afin de réaliser les objectifs attendus du programme de privatisation, comme c’est le cas en France.

Cette loi recommandée apparaît efficace notamment pour la privatisation des banques publiques totalement possédées par l’Etat à ce jour.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La privatisation du secteur bancaire : étude comparative entre l'Egypte et la France
Université 🏫: Université Du Droit Et De La Santé De LILLE 2 - ECOLE DOCTORALE N° 90
Auteur·trice·s 🎓:
Ghazal Montassel EL Awasy AHMED

Ghazal Montassel EL Awasy AHMED
Année de soutenance 📅: THESE Pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITE DE LILLE 2 - Sciences Economiques et Sociales - Juin 2024
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