L’intervention des fonds de garantie au procès pénal

L’intervention des fonds de garantie au procès pénal

d) L’intervention des fonds de garantie

101. Variété des fonds d’indemnisation. La victime d’une infraction peut de plus en plus souvent obtenir indemnisation de son dommage auprès d’un fonds d’indemnisation.

Cette possibilité est apparue en 1951 avec la création du Fonds de garantie automobile197, devenu Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse puis désormais Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages198.

Ont ensuite été créés le Fonds de garantie des actes de terrorisme199, étendu aux victimes d’autres infractions200, ainsi que le Fonds d’indemnisation des victimes contaminées par le VIH201, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante202 et le Fonds d’indemnisation des victimes d’aléa thérapeutique203.

Nous nous intéresserons plus particulièrement au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGA) (α), et au Fonds d’indemnisation des victimes d’infraction et d’actes de terrorisme (FIVI) pour les faits ne relevant pas du FGA (β).

α- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

102. Cadre légal. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGA), initialement Fonds de garantie automobile, a été créé par la loi du 31 décembre 1951 afin de permettre l’indemnisation des victimes lorsque le responsable est inconnu ou n’est pas assuré.

En ce sens, le Fonds joue à l’égard des victimes le rôle d’un assureur et il est même subrogé dans leurs droits. Il n’est donc pas surprenant que la Cour de cassation lui ait appliqué la même jurisprudence qu’à l’assureur, lui interdisant également d’intervenir devant le juge répressif pour exercer son recours subrogatoire204.

Elle lui permettait seulement de demander la condamnation du responsable au versement de la contribution spéciale de 10 % du montant des indemnités en application de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1951 et de l’article 10 du décret du 30 juin 1952205.

103. Le législateur est donc intervenu.

L’ordonnance du 23 septembre 1958, dont l’article 20 est devenu l’article L 421-5 du Code des assurances, prévoit que le Fonds de garantie « peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entres les victimes d’accidents ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part.

Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. » En symétrie à cette possibilité d’intervention volontaire, la jurisprudence admet que le Fonds de garantie peut être mis en cause dans la mesure où il pourrait être amené à verser des indemnités en application des dispositions de l’article L 421-1 du Code des assurances206.

104. Présence du Fonds par voie d’intervention. Reprenant la solution jurisprudentielle adoptée pour les caisses de Sécurité sociale, le législateur n’a autorisé que l’exercice de l’action civile par voie d’intervention et non celle par voie d’action. Cette intervention du Fonds pose d’ailleurs d’épineux problèmes d’ordre procédural207.

Une jurisprudence abondante est venue régler des problèmes tels que la possibilité pour le Fonds de soulever l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la victime208, la possibilité de faire appel ou les effets de l’appel interjeté par le Fonds.

Le Fonds peut interjeter appel même si le prévenu n’exerce pas ce recours, car son appel remet en cause ses propres rapports avec la partie civile209.

En l’absence d’appel du prévenu, l’appel du Fonds de garantie ne peut modifier défavorablement la situation de la partie civile dans ses rapports avec le prévenu, mais il permet au Fonds de remettre en question ses propres rapports avec la victime, le plus souvent en ce qui concerne le principe ou le montant de l’indemnité réclamée par la partie civile210.

La combinaison des droits procéduraux reconnus au fonds avec l’effet dévolutif de l’appel, et notamment la règle ne pejorare, impose cette solution211. Par son appel, le Fonds peut également contester l’existence du délit de défaut d’assurance212 ou la nullité du contrat d’assurance213.

101 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t. 2, n° 27.

102 Ph. Alessandra : op. cit., p. 50.

103 Crim. 25 février 1897, Bull. n° 71, S. 1898, 1, 201 note J.-A. Roux.

104 Crim. 4 février 1938, S 1939,1,273. Un syndicat ayant pour mission de défendre les intérêts professionnels, il peut toutefois se constituer partie civile pour défendre l’intérêt collectif de la profession auquel le prévenu a porté atteinte : Crim. 13 mars 1979, Bull. n° 104.

105. L’intervention du Fonds ayant notamment pour objet de lui permettre de contester le principe et le montant de l’indemnité réclamée par la victime, elle ne peut en aucun cas entraîner sa condamnation214, notamment au paiement de l’indemnité avec le responsable de l’accident215.

Quoi qu’il en soit, le droit d’intervention du Fonds de garantie est subordonné à l’existence d’une instance engagée par la victime ou ses ayants droit216.

β- Le Fonds de garantie des victimes d’infractions et d’actes de terrorisme

106. Cadre légal. La situation du FIVI est quelque peu différente de celle du FGA.

Historiquement, le FIVI est bien plus récent que le FGA. Il est issu de la création en 1986 d’un Fonds de garantie des actes de terrorisme217, qui fut étendu en 1991 à d’autres infractions218.

Mais surtout, contrairement au FGA, le FIVI ne peut être mis en cause devant les juridictions répressives car pour obtenir une indemnisation par le FIVI, la victime doit saisir une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) conformément aux articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale.

Cependant, le FIVI est subrogé dans les droits de la victime à laquelle il a versé une indemnisation219 et l’article 706-11 du Code de procédure pénale l’autorise expressément à « exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel »220.

Si l’intervention forcée du FIVI aux fins de condamnation n’est pas envisageable, il peut intervenir volontairement à l’instance répressive et se constituer partie civile pour exercer son recours subrogatoire. Cette intervention n’est pas subordonnée à la constitution de partie civile des victimes221.

107. Appréciation des solutions. D’un strict point de vue juridique, l’admission de la constitution civile par voie d’intervention du FGA ou du FIVI ne remet pas en cause la jurisprudence excluant l’assureur des juridictions répressives sur le fondement de l’article 2 du Code de procédure pénale.

En effet, cette jurisprudence pose le principe de l’exclusion des personnes ne remplissant pas les conditions de l’article 2 du Code de procédure pénale, mais réserve le cas de l’autorisation expresse de se constituer partie civile donnée par un texte spécial.

Tel est bien le but des articles L 421-5 du Code des assurances et 706-11 du Code de procédure pénale, qui dérogent à l’article 2 du Code de procédure pénale. A défaut d’une telle disposition pour l’assureur222, l’exclusion de ce dernier est juridiquement fondée.

108. Cependant, la similitude des rôles joués par un assureur ou un fonds de garantie vis à vis de la victime plaide pour une harmonisation de leurs statuts, du moins en ce qui concerne les victimes d’infraction.

105 Crim. 15 juin 1954, Bull. n° 216 (Ordre des Avocats); Crim. 14 janvier 1969, JCP 1969 II 16101 (Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens). Cf. égal. Crim. 11 février 2009, n° 08-83870, RCA juin 2009 comm. 171 (ordre des experts-comptables).

106 Crim. 10 novembre 1976, JCP 1977 II 18709 note M. Delmas-Marty; Crim. 16 décembre 1954, Bull. n° 409.

107 Crim. 25 février 1897, Bull. n° 71, S. 1898, 1, 201 note J.-A. Roux; Crim. 2 mai 1984, Bull. n° 150 (cessionnaire avec subrogation, considéré comme subissant un préjudice indirect); Crim. 6 juin 1988, Bull. n° 248, Gaz. pal. 89.1.11 (seul le propriétaire de la chose volée ou recelée est directement lésé par la soustraction frauduleuse de la chose et le transfert ultérieur du droit de propriété, s’il confère au cessionnaire des actions en revendication et en réparation du préjudice subi par lui, ne comporte pas l’exercice devant la juridiction répressive de l’action civile réservée à la seule victime de l’infraction); Crim. 6 novembre 1990, Gaz. pal. 1991.2.Somm. 277.

108 Crim. 16 janvier 1964, Bull. n° 16, D 1964 p. 194 note J.M. (créancier prétendant exercer l’action oblique de l’article 1166 du Code civil); Crim. 24 avril 1971, Bull. n° 117; Crim. 7 novembre 1989, Bull. n° 393; Crim. 9 novembre 1992, Bull. n° 361. Contra, admettant l’action civile de l’Etat qui prétendait exercer l’action oblique de la victime de détournements : Crim. 18 mars 1941, DA 1941 p. 247, Gaz. pal. 1941, 1, 569; Crim. 25 novembre 1975, Bull. n° 257 (si c’est à juste titre que la Cour d’appel a déclaré irrecevables les actions des parties civiles en tant qu’elles se présentaient comme cautions, en revanche sa décision manque de base légale en ce qu’elle a également déclaré irrecevables ou mal fondées les demandes des parties civiles agissant en qualités d’actionnaires ou de créanciers).

En d’autres termes, l’existence de dispositions légales spéciales autorisant les fonds de garantie à se constituer partie civile devait logiquement conduire à l’adoption par le législateur de dispositions analogues pour l’assureur. L’adoption de dispositions plus restrictives ne peut être que déplorée223.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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