Le risque de conflit d’intérêts entre l’assureur et l’assuré

Le risque de conflit d’intérêts entre l’assureur et l’assuré

§2. Le jeu de la clause de direction de procès, remède imparfait à l’exclusion de l’assureur du procès pénal

216. Stipulation de la direction de procès dans les contrats d’assurance. La clause de direction de procès est une stipulation usuelle des polices d’assurance de responsabilité, par laquelle l’assuré confie à l’assureur l’organisation de sa défense en justice lorsque sa responsabilité est mise en cause.

Cette clause est justifiée par une considération d’ordre pratique : l’assureur a vocation à prendre en charge la condamnation de l’assuré reconnu responsable.

Il a donc tout intérêt à prendre en main la défense de son assuré pour éviter cette condamnation. Ce d’autant plus que l’assuré, se sachant couvert par l’assurance, peut se désintéresser de l’issue du procès et se montrer négligent dans sa défense.

Il se peut même que la perspective de bénéficier de l’assurance incite l’assuré et la victime à une collusion frauduleuse au détriment de l’assureur.

Ce dernier aura donc le rôle actif dans la défense et décidera seul des moyens à opposer, du concours des auxiliaires de justice à obtenir, des instructions à leur donner, des voies de recours à exercer350.

217. Absence de réglementation spécifique. Contrairement à l’assurance de protection juridique, qui est réglementée dans le Code des assurances351, la clause de direction de procès n’a pas de régime défini par la loi.

Elle est seulement visée par l’article L 113-17 du Code des assurances qui concerne deux aspects ponctuels, à savoir la renonciation à une exception par l’assureur qui a pris la direction du procès et l’immixtion justifiée de l’assuré dans le procès.

218. Analyse juridique de la clause. La clause de direction de procès est classiquement analysée en un mandat donné par l’assuré à l’assureur d’organiser sa défense en justice. Plus précisément, l’assureur est bénéficiaire d’une promesse de mandat.

En effet, il n’est pas tenu d’accepter la mission qui lui est confiée par l’assuré et peut discrétionnairement renoncer à prendre la direction du procès s’il ne l’estime pas utile.

En revanche, une fois qu’il a accepté la mission, l’assureur est tenu de mener son mandat jusqu’à l’issue du procès, à peine d’engager sa responsabilité. Il peut y avoir mandat ferme et non seulement promesse de mandat si l’assureur s’engage par avance à prendre la direction de tout procès entrant dans le cadre de la garantie stipulée352.

Les problèmes surviennent lorsque les intérêts de l’assureur entrent en conflit avec ceux de l’assuré (A.). La clause de direction de procès révèle alors son inefficacité devant les juges répressifs car elle est paralysée par le risque de conflit d’intérêts entre l’assureur et l’assuré (B.).

A. Position du problème : le risque de conflit d’intérêts entre l’assureur et l’assuré

219. Rareté des hypothèses d’absence de conflit d’intérêts. La clause de direction de procès ne pose aucune difficulté lorsque l’assureur est le seul intéressé à l’issue du litige, c’est-à-dire dans l’hypothèse d’une action purement civile en responsabilité à l’occasion de laquelle les dommages causés par l’assuré sont intégralement garantis par l’assureur. Or, cette situation ne se rencontre pas toujours devant les juridictions civiles lorsque la garantie ne coïncide pas avec la responsabilité.

Pour le surplus, les intérêts de l’assureur et de l’assuré peuvent diverger353. Mais surtout, c’est devant les juridictions répressives que les intérêts de l’assureur et de l’assuré sont distincts et risquent de diverger.

220. Risque de conflit d’intérêts devant le juge civil. Devant les juridictions civiles, seuls des intérêts civils de l’assuré s’opposent à ceux de l’assureur.

La clause de direction de procès produit alors tous les effets d’un mandat de droit commun. Ainsi, la jurisprudence a rappelé l’exclusivité et l’irrévocabilité des pouvoirs de mandataire de l’assureur.

216 Crim. 10 février 1993, Bull. n° 69, RGAT 1993 p. 812 note J. Landel.

217 Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, J.O. 10 septembre 1986.

218 Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990, J.O. 11 juillet 1990.

219 Article L 422-1 du Code des assurances.

220 Tirant les conséquences de la réforme de la procédure de jugement des crimes instituant l’appel en matière criminelle, la Cour de cassation a admis que le FIVI intervienne pour la première fois devant une Cour d’assises d’appel : Crim. 17 mars 2004, n° 03-84448, Bull. n° 68, RSC 2004 p. 672 obs. A. Giudicelli.

En contrepartie, l’assureur peut engager sa responsabilité envers l’assuré en cas de manquement dans l’exécution du mandat354. Toutefois, la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l’assureur en cas de faute dans l’exécution du mandat donné par la clause de direction de procès n’est guère adaptée qu’à la réparation d’un préjudice strictement pécuniaire souffert par l’assuré et non au préjudice qu’il éprouverait en sa personne du fait d’un appel abusif de l’assureur ayant entraîné l’aggravation de la peine355.

A titre préventif, l’assuré peut s’immiscer dans la direction du procès sans encourir de déchéance ou autre sanction, s’il avait intérêt à le faire356.

221. Risque de conflit d’intérêts devant le juge pénal. Devant les juridictions répressives, l’assuré sera soit le prévenu ou accusé, soit le civilement responsable. Lorsqu’il s’agit d’un civilement responsable, seuls des intérêts civils sont en jeu et la clause de direction de procès produira ses effets comme devant une juridiction civile357.

Ainsi, l’assureur désigne seul l’avocat et le munit de toutes les instructions utiles358, sans que le civilement responsable puisse intervenir359, et l’assureur seul décide s’il y a lieu d’interjeter un appel restreint aux intérêts du civilement responsable360.

222. Lorsque l’assuré est également défendeur à l’action publique, sont en jeu des intérêts supérieurs (dont souvent sa liberté et/ou son honneur), et des intérêts matériels qui ne sont pas susceptibles d’être assurés, notamment en cas d’amende ou de confiscation361.

Les intérêts supérieurs de l’assuré justifient dans l’absolu qu’il conserve toutes ses prérogatives pour se défendre face à une accusation pénale.

La défense pénale relève d’un droit intangible et personnel de l’assuré, qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une convention privée et reste donc hors du champ de la clause de direction de procès.

En outre, il y va également d’intérêts matériels de l’assuré car si l’assureur va prendre en charge les dommages-intérêts dus à la victime, le prévenu supportera seul le poids des amendes362.

En conséquence, en cas de conflit d’intérêts entre l’assureur et l’assuré, les intérêts civils de l’assureur doivent céder devant les intérêts pénaux de l’assuré, qui se situent en dehors du domaine des conventions, et plus précisément du contrat d’assurance. Le mandat de défense en justice ne peut concerner la défense pénale du prévenu et ce dernier conserve donc ses prérogatives en ce qui concerne l’action publique363.

En revanche, concernant l’action civile portée devant le juge répressif, la clause de direction de procès produit en principe les mêmes effets que devant le juge civil364.

221 Crim. 2 juin 1993, Bull. n° 197, RGAT 1993 p. 902 note d’Hautevilles; Crim. 20 octobre 1993, Bull. n° 301; Crim. 31 mai 2000, Bull. n° 209; Crim. 24 novembre 2004, Bull. n° 298, RSC 2005 p. 326 obs. D. N. Commaret; Crim. 12 septembre 2007, n° 06-85783, Dr. pén. 2007 comm. 165.

Solution validée par la Deuxième Chambre civile : Civ. 2ème 23 mai 2002, Bull. n° 106.

222 Jusqu’à l’introduction par la loi du 8 juillet 1983 de l’article 388-1 du Code de procédure pénale et hors les cas limitativement admis en application de ce texte. Cf. infra n° 695 et s.

223 Malheureusement, l’article 388-1 du Code de procédure pénale se montre beaucoup plus restrictif que les textes concernant les fonds d’indemnisation lorsqu’il autorise l’assureur subrogé à intervenir devant le juge répressif pour exercer son recours.

223. De ces principes dégagés par la jurisprudence découlent des solutions qui règlent imparfaitement le jeu de la clause de direction de procès devant le juge répressif.

La neutralisation de la clause en ce qui concerne les intérêts pénaux de l’assuré rend difficile la direction des débats par l’assureur et lui rend impossible l’exercice des voies de recours. Pour cette raison, des auteurs ont qualifié la clause de direction de procès de « leurre devant les juridictions pénales »365.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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