Le maintien du rôle de la victime pénale dans le procès répressif

Le maintien du rôle de la victime pénale dans le procès répressif

2°. Le maintien du rôle de la victime pénale dans le procès répressif

515. L’impasse de la conception dualiste de l’action civile. La conception dualiste de l’action civile peut conduire à des apories, dont une peut être soulignée ici.

Selon cette conception, la nature de l’action civile de la victime de l’infraction ou des groupements et associations habilités à exercer ses droits n’est pas seulement civile, mais mixte : à la fois indemnitaire et répressive.

Cette conception rend extrêmement difficile un choix quant à la compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile, car elle introduit une logique de tout ou rien.

En effet, le caractère mixte de l’action civile induit que si l’on retient la séparation des instances civile et pénale, la victime devrait être complètement exclue du procès pénal.

L’aspect indemnitaire de l’action civile commanderait de ne pas pouvoir la porter devant le juge pénal alors que son aspect répressif justifierait la compétence du juge pénal.

Le résultat serait que pour exclure l’exercice de l’action civile devant le juge répressif par une partie indésirable, on serait amené à exclure totalement l’action civile.

Le seul moyen de contourner cet inconvénient serait de distinguer selon que l’action civile serait intentée dans un but purement répressif ou non, et de ne l’admettre que dans le premier cas devant le juge pénal.

Mais voilà qui ressemble fort à une distinction entre une « action civile » à but purement répressif et une action civile purement indemnitaire, c’est-à-dire à la théorie unitaire de l’action civile773.

La théorie dualiste de l’action civile invite donc à retenir la compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile, afin de permettre l’exercice de l’aspect pénal de cette action.

Le correctif apporté est de n’autoriser l’exercice de l’action civile que lorsque son titulaire justifie qu’il dispose, du moins en théorie, du droit de poursuivre.

L’inconvénient est que l’on est contraint d’admettre le principe de la compétence du juge répressif pour connaître d’une action en indemnisation… dans le but d’assurer l’exercice d’une action répressive. Voilà qui est pour le moins paradoxal.

516. Les solutions de la conception unitaire de l’action civile. Ces inconvénients peuvent être éliminés et des solutions plus rationnelles peuvent être adoptées en dissociant l’action en réparation de l’action en répression, suivant la conception unitaire de l’action civile.

De la sorte, les questions de compétence du juge pénal, pour connaître de l’action en réparation de la partie lésée et/ou de son action répressive, sont indépendantes et ne viennent pas se parasiter réciproquement.

Ainsi, exclure l’action civile de la compétence du juge répressif conduit ipso facto à exclure du procès pénal la victime civile et les autres parties à l’action civile, mais elle laisse subsister la participation de la victime pénale à l’action publique.

Le rôle de la victime pénale dans le procès répressif peut être maintenu selon des modalités différentes, en fonction du seuil de tolérance à la participation d’une partie privée aux poursuites pénales.

517. En l’état du droit positif français, ce seuil de tolérance est relativement élevé puisque la victime pénale est une véritable partie à l’action publique, dont elle peut même prendre l’initiative.

En effet, la victime pénale dispose d’une prérogative pénale par laquelle elle participe au jugement de l’action publique, au besoin en la déclenchant774.

Le droit de poursuivre pénalement et la qualité de partie à l’action publique qui sont reconnus à la victime pénale conduisent à admettre pleinement sa participation au procès répressif, et ce indépendamment du fait qu’elle soit également une victime civile ou non.

Lorsque la victime pénale est par ailleurs une victime civile, et ne peut pas exercer son action civile devant le juge répressif du fait de la séparation des instances civiles et pénales, cela ne l’empêche pas d’être partie à l’action publique.

La victime pénale n’est alors là que pour débattre de l’action publique et la mission du juge répressif est donc bien respectée. Il en va de même a fortiori lorsque la victime pénale ne justifie pas d’un préjudice indemnisable et n’est pas également victime civile.

518. Toutefois, indépendamment de l’exercice de l’action en indemnisation, la question de l’exercice de l’action en répression par la victime pénale a pu être posée.

La victime pénale est certes titulaire d’un droit de poursuivre pénalement, mais elle doit être distinguée des magistrats et fonctionnaires qui sont habilités par le premier alinéa de l’article 1er du Code de procédure pénale à mettre en mouvement et surtout à exercer l’action publique775.

Au surplus, il est possible de distinguer, parmi les victimes pénales, entre les « parties lésées » qui justifient avoir subi directement le dommage pénal, et les personnes qui n’en justifient pas mais sont habilitées par la loi à exercer les droits reconnus à la partie lésée776.

Certains auteurs ont déploré le développement des prérogatives pénales de personnes autres que le ministère public, qui entrent ainsi en concurrence avec ce dernier.

Ce développement représenterait une « menace » pour l’action publique777, une « privatisation rampante » de cette dernière778, voire une manifestation de la « privatisation du procès pénal »779.

Face à ce danger, une première solution serait de limiter la notion de victime pénale aux personnes ayant directement subi le dommage pénal, ce qui exclurait les groupements et associations défendant les intérêts d’une collectivité, pour ne laisser subsister que l’action pénale de la victime de l’infraction.

Une deuxième solution serait de retirer purement et simplement leur prérogative pénale aux actuelles victimes pénales, en réservant l’action publique au ministère public : ce serait une suppression de l’accusation privée au profit d’une accusation publique.

Une troisième solution, intermédiaire, serait de ne conférer aux victimes pénales que le pouvoir de déclencher l’action publique, l’exercice de cette action étant réservé au ministère public.

519. Le rôle des victimes pénales dans l’action publique pourrait donc être reconsidéré. La première solution consisterait simplement à limiter la notion de victime pénale, en laissant à ces victimes la faculté d’être partie à l’instance en jugement de l’action publique.

Les deuxième et troisième solutions excluraient au contraire cette qualité de partie à l’action publique. Cela ne signifierait pas pour autant que les victimes pénales seraient totalement exclues du prétoire pénal.

Elles pourraient notamment être citées en qualité de témoin, ainsi que cela est le cas dans les systèmes judiciaires anglo-saxons780.

515 R. Vouin : art. préc.

516 J. de Poulpiquet : Le droit de mettre en mouvement l’action publique : conséquence de l’action civile ou droit autonome ? , RSC 1975 p. 37.

517 J. de Poulpiquet : art. préc., p. 56.

518 G. Viney : Introduction à la responsabilité, in Traité de Droit civil, sous la direction de J. Ghestin, LGDJ 2ème éd. 1995, n° 77 p. 129. Comp. G. Viney : Introduction à la responsabilité, in Traité de Droit civil, sous la direction de J. Ghestin, LGDJ 3ème éd. 2008, n° 77 et l’intitulé de la division qui suit (intitulé dans lequel subsiste la référence à l’action civile stricto sensu).

519 M.-L. Rassat : Traité de procédure pénale, P.U.F. coll. Droit fondamental 1ère éd. 2001, n° 177.

520 M.-L. Rassat, op. cit. n° 312.

520. De même que la séparation des instances civiles et pénales n’exclut pas la participation de la victime pénale au jugement de l’action publique, une exclusion de la victime pénale du procès pénal ne ferait pas obstacle, d’un strict point de vue juridique, à l’exercice de l’action civile par la victime civile devant le juge répressif.

Telle est d’ailleurs la tendance actuelle du législateur, qui prétend à la fois limiter le pouvoir de la victime sur l’action publique et favoriser son indemnisation781. Ceci nous conduit à envisager l’exercice de l’action civile devant le juge répressif.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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