L’affirmation jurisprudentielle de l’exclusion de l’assureur

L’affirmation jurisprudentielle de l’exclusion de l’assureur

Première partie

De l’exclusion de l’assureur a l’admission de son intervention

40. La question de l’admission de l’intervention de l’assureur devant le juge répressif aurait pu rester quelque peu abstraite si cette intervention n’avait pas été introduite en droit français par la loi du 8 juillet 1983.

Cette loi vient en effet imposer une admission restrictive de l’intervention de l’assureur face à un principe d’exclusion antérieurement affirmé avec force par la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Ainsi, le point de départ de l’évolution du droit positif concernant l’intervention de l’assureur au procès pénal apparaît être une exclusion fermement affirmée.

41. C’est d’abord historiquement que l’exclusion de l’assureur est le point de départ de l’évolution du droit positif vers une admission limitée : le principe de l’exclusion a précédé l’admission.

Lorsque la Cour de cassation a eu à se prononcer sur le problème devenu pressant de l’intervention de l’assureur au procès pénal, c’est pour le rejet qu’elle s’est prononcée, sa position ayant été nettement affirmée par une série de décisions rendues dans les années 1950.

L’admission a été introduite une trentaine d’années plus tard par le législateur. En outre, le contexte de l’exclusion catégorique de l’assureur a nourri la réflexion qui a abouti à l’adoption de la loi consacrant son intervention au procès pénal.

42. C’est ensuite juridiquement que l’exclusion de l’assureur est le point de départ de son admission.

A cet égard, les arguments concernant la question de l’intervention de l’assureur sont d’ordre à la fois théorique et pratique. La discussion aurait pu demeurer théorique si le droit positif en était resté à l’exclusion pure et simple de l’assureur du procès pénal.

Cette exclusion renvoie à une certaine conception de l’action civile, à connotation répressive, qui s’accommode mal de l’intrusion dans le procès pénal d’une partie qui, comme l’assureur, ne défend que des intérêts civils. En quelque sorte, l’exclusion de l’assureur est une solution retenue afin que la pratique reste conforme à la théorie.

Face à cette justification théorique de l’exclusion de l’assureur, c’est une discussion du même ordre qui s’impose si l’on veut remettre en cause cette exclusion et envisager l’intervention de l’assureur au procès pénal.

En particulier, c’est visiblement la conception de l’action civile consacrée par le droit positif qui nécessite d’être revue. Telle n’est cependant pas la voie qui a été retenue par le législateur pour admettre l’intervention de l’assureur au procès pénal.

Face au principe de l’exclusion de l’assureur, solidement assis sur une base théorique impliquant la notion d’action civile, des arguments d’ordre plus pratique ont été avancés en faveur de l’admission de l’assureur.

Il est en effet apparu que l’exclusion de l’assureur, pour fondée qu’elle fût théoriquement, a conduit et conduit encore à de fâcheuses conséquences pratiques. C’est pour tenter de limiter ces conséquences que l’intervention de l’assureur au procès pénal a été admise.

Le législateur a ainsi décidé de tenir compte des arguments pratiques pour admettre l’assureur aux débats devant le juge répressif, sans pour autant remettre en cause les raisons profondes justifiant son exclusion.

Dans ces conditions, l’admission de l’assureur ne pouvait être qu’exceptionnelle, le principe restant son exclusion du prétoire pénal. Tel est le régime qui est consacré par la loi du 8 juillet 1983.

43. L’examen du droit positif nous conduit donc à un double constat. D’une part, le principe de l’exclusion de l’assureur du prétoire pénal renvoie à des fondements théoriques expliquant la force avec laquelle ce principe est affirmé.

D’autre part, l’admission de l’assureur apparaît comme une exception à ce principe, justifiée aux yeux du législateur par des considérations plus pratiques.

Nous pouvons en conséquence étudier le principe de l’exclusion de l’assureur (Titre 1) avant d’aborder l’admission de l’intervention de l’assureur devant le juge répressif (Titre 2).

TITRE 1

L’EXCLUSION DE PRINCIPE DE L’ASSUREUR

44. Comme indiqué, l’intervention de l’assureur au procès pénal n’est admise que depuis la loi du 8 juillet 1983, et ne l’est que de manière restrictive. C’est l’exclusion de l’assureur qui est la règle. Ce principe a été clairement et fermement exprimé par la jurisprudence, et plus précisément par la Cour de cassation.

45. Ce principe d’exclusion de l’assureur est d’origine prétorienne en ce sens qu’il a été formulé par la jurisprudence, la loi n’autorisant ni n’excluant expressément l’intervention de l’assureur au procès pénal.

Encore faut-il préciser que c’est la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a affirmé le principe de l’exclusion de l’assureur, certains juges du fond ayant eu tendance à admettre la constitution de partie civile d’assureurs de victimes subrogés dans les droits de ces dernières. L’affirmation par la Cour de cassation du principe d’exclusion de l’assureur a été d’autant plus nette qu’elle a dû vaincre une réticence de ces juges du fond.

46. Pour être aussi fermement établi, il fallait que le principe de l’exclusion de l’assureur reposât sur des bases solides.

Ainsi que nous l’avons observé, l’éviction de l’assureur du procès pénal s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence qui se montre très sélective quant à la détermination des personnes admises à participer à l’action civile portée devant le juge répressif, au point que l’on a pu évoquer une « politique de refoulement »86. Cette admission très sélective des parties à l’action civile révèle une certaine conception de l’action civile.

La jurisprudence estime en effet que l’action civile revêt, lorsqu’elle est exercée devant le juge pénal, une connotation répressive. Elle en déduit que n’étant plus seulement indemnitaire, l’action civile ne peut alors être ouverte qu’aux parties qui ont leur place devant le juge pénal. Or, la Cour de cassation estime que tel n’est pas le cas de l’assureur.

47. Le droit positif exprimé par la jurisprudence, qui a adopté le principe de l’exclusion de l’assureur du procès pénal, s’appuie donc sur une conception théorique de l’action civile exercée devant le juge répressif.

Ainsi, l’étude de la jurisprudence de la Cour de cassation posant le principe de l’exclusion de l’assureur du procès pénal (Chapitre 1) permet d’appréhender la conception de l’action civile révélée par cette jurisprudence (Chapitre 2).

CHAPITRE 1

L’EXCLUSION DE L’ASSUREUR PAR LA COUR DE CASSATION

48. La jurisprudence refoulant l’assureur en refusant son intervention devant les juridictions répressives est intéressante à plusieurs égards.

Naturellement, le contenu de cette jurisprudence constitue le premier centre d’intérêt. La motivation de la solution adoptée par la Cour de cassation ainsi que les arguments échangés lors des débats fournissent de précieuses indications. Ce d’autant plus que le législateur n’avait pas pris position sur l’admission ou le rejet de l’assureur87.

L’étude de cette jurisprudence permet donc d’identifier les principes et les textes, ainsi que leur interprétation, sur lesquels la Cour de cassation fonde sa position.

En outre, il est à relever que pour imposer sa solution, la Cour de cassation a dû vaincre une résistance de certains juges du fond qui admettaient l’intervention de l’assureur au procès pénal.

40 Article 434-10 du Code pénal (article L 2 du Code de la route).

41 Il s’agit de syndicats professionnels, de diverses associations ou encore d’institutions : cf. supra n° 12 et infra n° 356 et 374.

42 Cf. infra n° 373 et n° 85 et s.

43 Article 706-11 du Code de procédure pénale.

44 Article 388-1 du Code de procédure pénale.

45 Article L 421-5 du Code des assurances.

46 Articles 388-1 à 388-3 du Code de procédure pénale.

47 Sur la nature indemnitaire de l’action civile, cf. la thèse de Ph. Bonfils : L’action civile. Essai sur la nature juridique d’une institution, P.U. Aix-Marseille 2000. Cf. infra n° 437 et s.

48 Toutefois, à l’exception de l’application de la loi du 5 juillet 1985, la jurisprudence n’admet l’invocation de l’ensemble des fondements de responsabilité civile que dans l’hypothèse d’une demande formée dans le cadre de la « prorogation de compétence » de l’article 470-1 du Code de procédure pénale. Cf. infra n° 1158 et s.

49. Il est également intéressant d’étudier les critiques suscitées par la jurisprudence excluant l’assureur du procès pénal. Ces critiques concernent au premier chef la position de la Cour de cassation et la motivation de sa solution.

Elles sont à la fois d’ordre juridique et d’ordre pragmatique, d’opportunité. En outre, ces critiques portent sur les conséquences de l’exclusion de l’assureur du procès pénal.

Les arguments avancés sur ce point insistent sur l’opportunité d’admettre l’intervention de l’assureur au procès pénal, mais ne sont pas pour autant dénués de portée juridique.

Nous pouvons commencer par exposer la jurisprudence excluant fermement l’assureur ainsi que les critiques dont elle a fait l’objet (Section 1), avant d’envisager les conséquences critiquables de cette jurisprudence qui ont également été dénoncées (Section 2).

SECTION 1

L’AFFIRMATION JURISPRUDENTIELLE DE L’EXCLUSION DE L’ASSUREUR

50. Selon un schéma classique établi depuis le Code d’instruction criminelle, les seules parties autorisées à participer au procès pénal ont longtemps été :

  •  le ministère public, demandeur à l’action publique88,
  •  le prévenu ou l’accusé, partie à l’action publique et à l’action civile89,
  •  la victime, partie à l’action civile90,
  •  le civilement responsable, partie à l’action civile.

51. Il n’existe pas de texte restreignant expressément l’accès au prétoire pénal à ces seules personnes, par exemple au moyen d’une énumération limitative.

Cependant, cette limitation prétorienne paraît tenir à la notion, connue en droit processuel, de qualité à agir91.

Seules les personnes ayant qualité à agir pourraient être partie au procès pénal. Plus précisément, seules les personnes ayant qualité pourraient être partie à l’action civile exercée devant le juge répressif92.

L’admission restrictive de l’intervention de parties autres que la victime, le responsable et le civilement responsable serait également liée au caractère exceptionnel de la compétence des juridictions répressives pour connaître de l’action civile93.

52. La Cour de cassation a estimé « qu’aux termes des articles 1, 3, 67 et 182 du Code d’instruction criminelle, l’intervention, comme l’action civile elle-même, ne peut, sauf disposition légale particulière, être exercée devant la juridiction répressive que par la personne qui subit du fait de l’infraction poursuivie un dommage direct, personnel, actuel et certain, ou par celle qui est civilement responsable de ce préjudice »94.

C’est dans le cadre de cette admission très restrictive de l’exercice de l’action civile par certaines personnes que la jurisprudence a rejeté l’intervention de l’assureur. Par définition, l’assureur de la victime, l’assureur du prévenu et celui du civilement responsable ne sont ni la victime, ni le prévenu, ni le civilement responsable.

Partant de cette évidence, dont il résulte que l’assureur d’une partie à l’action civile n’est pas lui-même partie à cette action, il était aisé de déduire que l’assureur n’avait pas la qualité requise.

L’assureur subrogé dans les droits de la victime n’aurait pas la qualité de victime, et l’assureur du prévenu, et a fortiori celui du civilement responsable, n’auraient pas la qualité de civilement responsable. En conséquence, l’assureur n’aurait pas vocation à intervenir à l’action civile, que ce soit en demande ou en défense, de manière volontaire ou forcée.

49 Ph. Bonfils, th. préc. p. 317 et s.

50 B. Bouloc : Chronique législative : loi n° 83-608 du 8 juillet 1983, RSC 1984 p. 117.

51 Ces dispositions du Code civil devaient servir de référentiel au juge répressif statuant sur l’action civile, ainsi que le prévoyait l’article 74, devenu article 69 de l’ancien Code pénal.

52 La licéité de l’assurance de responsabilité n’a été admise qu’en 1845, avec l’affaire de l’Automédon : Paris 1er juillet 1845, D 1845, 2, p. 126. Encore faut-il relever qu’elle a alors été subordonnée à l’exclusion des fautes intentionnelles et à l’absence d’enrichissement de l’assuré qui, au surplus, doit demeurer exposé aux sanctions pénales dues à son comportement. J. Kullmann : Lamy Assurances 2009, n° 171.

Ainsi la Cour de cassation a-t-elle rejeté non seulement la constitution de partie civile de l’assureur subrogé dans les droits de la victime (§ 1), mais également l’intervention, volontaire ou forcée, de l’assureur susceptible de garantir le dommage (§ 2).

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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