La nécessité pour l’assureur de défendre ses intérêts civils

La nécessité pour l’assureur de défendre ses intérêts civils

Section 2

Les conséquences critiquables de l’exclusion de l’assureur

135. Les conséquences de l’exclusion de l’assureur du procès pénal ont été critiquées en doctrine, surtout par des praticiens261. D’ailleurs, arguments juridiques et arguments d’opportunité se mêlent volontiers dans la discussion concernant l’intervention de l’assureur devant le juge répressif.

A cet égard, le débat sur l’admission de l’assureur ou son exclusion du procès pénal n’est pas sans rappeler celui concernant l’exercice de l’action civile devant le juge répressif.

Nous y retrouvons la même opposition entre d’une part, la volonté de faciliter l’exercice de l’action en indemnisation du dommage découlant des faits poursuivis pénalement, et d’autre part, le souci de préserver la mission répressive du juge pénal.

136. La compétence civile du juge répressif est un élément déterminant du débat sur l’admission de l’assureur au procès pénal. Il est en effet reconnu que l’assureur a pleine vocation à intervenir à l’action en indemnisation portée devant le juge civil.

Toutefois, il se voit refuser l’accès à la même action civile lorsqu’elle est portée devant le juge répressif. Sur le plan des principes, on peut déplorer que l’admission de l’action civile devant le juge répressif n’emporte pas l’admission de tous les acteurs de cette action, a fortiori lorsqu’ils ont un rôle éminent à y jouer, ce qui est le cas des assureurs262.

Mais c’est surtout sur un plan plus pratique que les critiques de l’exclusion de l’assureur se situent, ce qui n’exclut d’ailleurs pas le caractère juridique des arguments.

Ces critiques ont principalement trait à l’impossibilité pour l’assureur de participer à l’action civile devant le juge répressif, qui conduit à des situations regrettables à plusieurs égards. Ces situations découlent tant de l’exclusion de l’assureur elle-même que des palliatifs mis en œuvre pour y remédier.

135 Voir, pour le rejet d’une constitution de partie civile d’assureurs (des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres) subrogés dans les droits de la victime non pas en qualité d’assureurs, mais de garants financiers (garantie financière d’un agent immobilier) : Crim. 12 novembre 2008, n° 08-82156, RGDA 2009 p. 273 note J. Beauchard.

Voir en outre le rejet de la constitution de partie civile de l’assureur devant le juge d’instruction pour l’infraction d’incendie volontaire dont son assuré a été victime : Crim. 23 novembre 1994, RGAT 1995 p. 170 note J. Beauchard. Mais en l’espèce, l’assureur ne prétendait pas intervenir en tant que subrogé dans les droits de son assuré pour cette infraction. Il semblerait qu’il cherchait plutôt à établir une fraude à l’assurance, c’est-à-dire une infraction d’escroquerie dont il se considérait victime (J. Beauchard : note préc.). E. Fortis rappelle la distinction entre « d’une part l’irrecevabilité de l’action civile de l’assureur qui n’est intéressé que par la question civile et dont le préjudice n’est qu’indirect et, d’autre part la recevabilité de l’action civile de l’assureur lui-même victime de l’infraction pénale se prévalant d’un préjudice direct » : note sous Crim. 16 février 1999, RGDA 1999 p. 497.

136 G. Chesné : L’assureur et le procès pénal, RSC 1965 p. 327 n° 22; F. Sauvage : La subrogation légale de l’assureur devant les juridictions de répression, Dr. mar. Fr. 1960 p. 268.

D’abord, exclure l’assureur du procès pénal méconnaît les intérêts que l’intervention de l’assureur présente pour l’ensemble des acteurs du procès pénal (§ 1).

Ensuite, le recours à la direction du procès s’avère pour l’assureur un remède imparfait à cette exclusion, car les effets de ce mécanisme sont très limités devant les juridictions répressives (§ 2).

§1. Une exclusion méconnaissant les intérêts que présente l’intervention de l’assureur au procès pénal

137. L’admission de l’assureur aux débats devant le juge répressif présente des intérêts évidents, qui ont souvent été mis en avant pour critiquer la jurisprudence excluant l’assureur du procès pénal.

En effet, l’exclusion jurisprudentielle de l’assureur est néfaste en ce qu’elle empêche de bénéficier de ces intérêts, au sens d’avantages. L’assureur est le premier à pâtir de son exclusion, mais il n’est pas le seul.

Les parties au procès pénal sont également privées de la possibilité de mettre en cause un assureur. En outre, de manière plus générale, il apparaît que l’intervention de l’assureur au procès pénal ne bénéficie pas seulement aux parties, mais à la justice elle-même.

L’exclusion de l’assureur du procès pénal est donc nuisible à plusieurs égards. L’intervention de l’assureur aux débats devant le juge répressif peut être admise non seulement dans l’intérêt de l’assureur (A.), mais également dans celui des parties au procès pénal (B.) et même dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (C.).

A. L’intervention de l’assureur dans son propre intérêt

138. L’exclusion de l’assureur du procès pénal va naturellement à l’encontre de ses intérêts, puisque le voilà mis dans l’impossibilité de se défendre devant le juge répressif alors que ce dernier va rendre des décisions affectant sa situation, parfois de manière irréversible.

Ceci concerne non seulement la décision rendue sur l’action civile, à laquelle l’assureur aurait vocation à intervenir s’il n’était exclu du prétoire pénal, mais également la décision rendue sur l’action publique, qui a autorité erga omnes et s’impose donc à l’assureur.

Ainsi, l’exclusion de l’assureur méconnaît la nécessité pour ce dernier de se défendre devant le juge répressif (1°), ce qui pose le problème de son droit à l’accès au juge, au sens notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (2°).

1° La nécessité pour l’assureur de défendre ses intérêts devant le juge répressif

139. Intérêt absolu et intérêt relatif de l’assureur. Lorsqu’il envisage l’intérêt de l’assureur à intervenir devant le juge répressif, Monsieur Alessandra opère une distinction entre l’intérêt « absolu » de l’assureur du responsable souhaitant intervenir en défense, et l’intérêt « relatif » de l’assureur subrogé dans les droits de la victime souhaitant intervenir en demande263.

L’intérêt du premier serait absolu en ce que lorsqu’il n’est pas mis en mesure de faire valoir ses arguments devant le juge répressif, il ne pourra pas le faire devant le juge civil. L’intérêt du second ne serait que relatif car il a toujours la possibilité d’exercer devant le juge civil l’action qui lui est refusée devant le juge pénal.

Cette distinction entre un intérêt absolu et un intérêt relatif invite à un parallèle avec le caractère absolu de l’autorité de la chose jugée au criminel et le caractère relatif de l’autorité de la chose jugée au civil.

140. Toutefois, cette analyse montre des limites. D’une part, la distinction entre l’assureur du responsable souhaitant intervenir en défense et l’assureur subrogé dans les droits de la victime souhaitant intervenir en demande ne rend que partiellement compte de la réalité.

D’autre part, il apparaît que tous les assureurs se heurtent à la fois à l’autorité absolue de la chose jugée au criminel et à l’autorité relative de la chose jugée au civil, étant également précisé que les assureurs de responsabilité se heurtent en outre à une jurisprudence particulière qui leur rend opposable la décision constatant la responsabilité civile de leur assuré nonobstant le caractère relatif de la chose jugée au civil.

Il nous paraît en conséquence opportun de recentrer notre étude sur l’intérêt de l’assureur à intervenir au procès pénal.

141. Intérêt pénal et intérêt civil de l’assureur. La question de l’intérêt de l’assureur à intervenir au procès pénal prend alors la forme de la question de son intérêt à agir, au sens procédural du terme.

Il apparaît rapidement que l’assureur étant concerné par le débat sur l’indemnisation, il a un intérêt évident à participer à l’action civile. D’ailleurs, s’agissant de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif, l’intérêt à agir de l’assureur n’est pas contesté.

C’est sa qualité pour agir qui l’est. Cela étant, il apparaît également que la décision pénale a une incidence sur la situation de l’assureur, même si seuls ses intérêts patrimoniaux sont concernés.

De ce point de vue, l’assureur a un intérêt à intervenir devant le juge répressif afin de pouvoir débattre d’intérêts répressifs qui auront une incidence directe sur ses intérêts civils.

142. Il ne peut être contesté que l’intervention de l’assureur devant le juge répressif doit lui permettre de défendre ses intérêts civils (a). La question est plus délicate s’agissant de la faculté pour l’assureur de défendre devant le juge répressif des intérêts de nature pénale (b).

a) La défense d’intérêts civils

143. L’intérêt à agir de l’assureur. L’action civile est l’action en indemnisation du dommage découlant des faits poursuivis dev

ant le juge répressif. Or, l’assureur a vocation à jouer un rôle éminent dans cette action en indemnisation. En tant que garant, il figure en bonne place sur la liste des débiteurs possibles de l’indemnité, et donc des défendeurs potentiels.

En outre, lorsqu’il a indemnisé la victime et se trouve subrogé dans ses droits, l’assureur a vocation à exercer l’action en indemnisation en tant que demandeur. L’assureur a donc des intérêts civils à faire valoir.

A cet égard, il a un véritable intérêt à agir, au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, comme demandeur ou défendeur à l’action civile. Cet intérêt concerne tant la responsabilité civile, objet traditionnel de l’action civile, que la garantie d’assurance, qui détermine l’obligation de l’assureur.

Plusieurs assureurs sont concernés : d’une part les assureurs de responsabilité civile du prévenu ou du civilement responsable, d’autre part les assureurs de choses ou de personnes de la victime.

Dans la plupart des cas, les assureurs de responsabilité ont vocation à être défendeurs à l’action, car leur garantie est recherchée soit par le tiers victime soit par l’assuré.

A l’inverse, les assureurs de la victime ont plutôt un intérêt à exercer l’action civile en demande lorsqu’ils ont indemnisé la victime et sont subrogés dans ses droits. Toutefois, ce tableau doit se voir apporter des nuances.

144. L’intérêt à agir en défense de l’assureur de responsabilité. L’action civile ayant pour objet l’indemnisation de la victime, l’assureur de responsabilité du prévenu ou du civilement responsable a principalement intérêt à pouvoir se défendre devant le juge répressif.

Face aux prétentions de la victime (ou de ses ayants droit), l’assureur peut entendre soulever deux types d’arguments. Les premiers sont relatifs à la responsabilité de son assuré, qu’il peut remettre en cause soit dans son principe, la garantie d’assurance devenant alors sans objet, soit dans son étendue, en invoquant un partage de responsabilité ou en contestant l’étendue du préjudice invoqué par la victime, ce qui diminue d’autant l’obligation de garantir les dommages.

Les seconds arguments sont relatifs à la garantie d’assurance elle-même, et peuvent consister soit en un refus pur et simple de garantie, soit en des exceptions partielles tenant aux limites de la garantie.

145. L’assureur de responsabilité ayant vocation à être en défense, son exclusion du procès pénal paraît paradoxalement lui bénéficier, dans la mesure où il ne peut être attrait par la victime ou appelé en garantie par son assuré devant le juge répressif. Toutefois, il ne s’agit que d’une apparence.

L’assureur est en réalité privé de la possibilité de présenter ses moyens de défense dans une instance qui se tient néanmoins sans lui et aboutit au surplus à une décision qui lui est opposable.

En principe, l’exclusion de l’assureur du procès pénal ne devrait pas lui porter préjudice en ce qui concerne les intérêts civils, car la décision rendue à cet égard par le juge répressif est revêtue de l’autorité relative de la chose jugée au civil, et non de l’autorité de la chose jugée au criminel.

Il découle du caractère relatif de l’autorité de la chose jugée au civil que la décision ne peut nuire à une personne qui n’a pas été partie à l’instance264.

Cependant, il existe pour l’assureur de responsabilité une exception notable à ce principe, d’origine prétorienne. La jurisprudence estime que la décision constatant la responsabilité civile de l’assuré est opposable à l’assureur car elle constitue le sinistre (en réalité, elle en constitue plutôt la preuve)265.

L’assureur est dès lors privé de la possibilité de contester la responsabilité de son assuré, alors que ce point a été jugé en son absence. Il ne peut plus invoquer que des moyens relatifs à la garantie d’assurance. Au surplus, il devra le faire devant le juge civil, dans une instance distincte.

137 Crim. 23 juin 1859, Bull. n° 149.

138 Paris 11ème Ch. 7 avril 1949 et Paris 11ème Ch. 27 juin 1949, JCP 1950 II 5293 note J.-P. Brunet; Paris 4ème Ch. 11 février 1950, Gaz. pal. 1950.2.144. Contra : Paris 10ème Ch. 28 mars 1949, JCP 1950 II 5293 note J.-P. Brunet.

139 Crim. 19 juillet 1951, Bull. n° 219, JCP 1951 II 6438, Gaz. pal. 1951.2.334.

140 En ce sens J.-P. Brunet, note préc. JCP 1950 II 5293.

141 L. Mayaux : V° Assurances terrestres (2° le contrat d’assurance), Rép. civ. Dalloz, septembre 2007, n° 4 et 185 et s.; J. Bigot et alii : Traité de droit des assurances. t. 3 : Le contrat d’assurance, LGDJ 2002, n° 52.

142 A. Besson : note sous Paris 10ème Ch. corr. 16 mai 1956, RGAT 1956 p. 355; cf. égal. la note sous la même décision dans la Gaz. pal. 1956, 2, 171.

143 Crim. 29 novembre 1951, JCP 1952 II 6712.

144 G. Chesné : art. préc., p. 323.

145 Sur la subrogation de l’assureur, voir les très intéressantes études d’A. Vitu : Subrogation légale et droit des assurances, RGAT 1946 p. 231, et d’E. Pasanisi : Considérations sur une clause discutée : la subrogation en matière d’assurance, in Etudes offertes à Monsieur le Professeur André Besson, LGDJ 1976 p. 275.

146. L’assureur de responsabilité a d’autant plus intérêt à participer aux débats que son assuré, se sachant ou se croyant garanti, peut négliger de se défendre sur sa responsabilité civile.

On comprend aisément que le prévenu privilégie devant le juge répressif la défense de ses intérêts pénaux, voire s’y consacre exclusivement, car les enjeux sont pour lui beaucoup plus importants.

L’assureur se trouve donc confronté à la situation suivante : il est exclu du procès où se juge la responsabilité civile de son assuré, et si cet assuré a, lui, la faculté de se défendre sur ce point, il risque de négliger de le faire car il va privilégier sa défense pénale.

L’assureur de responsabilité va dans ces conditions subir les conséquences d’une décision qui lui sera opposable alors qu’il n’aura pu participer aux débats en qualité de défendeur.

147. Cela étant, l’assureur de responsabilité qui a versé une indemnité à la victime peut être subrogé dans les droits de cette dernière contre les personnes qui sont coresponsables avec l’assuré. Il est alors, pour l’exercice du recours subrogatoire, dans une position de demandeur comparable à celle de l’assureur de la victime subrogé dans les droits de cette dernière.

148. L’intérêt à agir en demande de l’assureur subrogé dans les droits de la victime (assureur de choses ou de personnes de la victime, assureur de responsabilité).

L’assureur qui est subrogé dans les droits de la victime de l’infraction pour lui avoir versé une indemnité dispose d’un recours contre le ou les responsables et leurs garants. Le plus souvent, c’est l’assureur de choses ou de personnes de la victime qui va ainsi être subrogé.

Mais il peut également s’agir de l’assureur de responsabilité du prévenu ou du civilement responsable, ainsi que cela vient d’être exposé.

Cependant, si l’assureur subrogé dispose du droit à indemnisation de la victime, qui lui a été transmis par la subrogation, il ne peut pas l’exercer devant le juge répressif. La jurisprudence excluant l’assureur du procès pénal s’y oppose fermement.

149. Une conséquence de ceci est que l’assureur subrogé, contrairement à son subrogeant, ne dispose pas de l’option procédurale entre la voie pénale ou la voie civile pour faire valoir le droit à indemnisation.

Il ne peut saisir que le juge civil. Ainsi, il ne bénéficie pas de tous les avantages de la voie pénale offerts à la victime, tenant principalement en des économies de temps et de moyens266. Certes, il n’est pas privé de recours car il lui reste la voie civile.

Cependant, il est privé de l’accès aux débats devant le juge répressif, alors qu’il reste intéressé par leur issue. En premier lieu, l’indemnisation partielle de la victime laisse subsister son droit à indemnisation, et donc sa possibilité de saisir le juge répressif de son action civile.

En découle un morcellement de l’action civile entre le juge pénal, saisi de l’action de la victime, et le juge civil, saisi du recours subrogatoire de l’assureur, alors que les deux instances tendent à la réparation de portions d’un même préjudice, ou de préjudices découlant des mêmes faits.

En second lieu, la victime totalement désintéressée conserve la faculté de participer au procès pénal par une action à fins purement répressive267.

Or, dans ces deux cas, la victime totalement ou partiellement indemnisée par son assureur peut se désintéresser de la défense de ses intérêts civils et négliger de faire valoir devant le juge répressif des moyens de nature à sauvegarder les droits que l’assureur est réduit à faire valoir devant le juge civil.

150. L’intérêt à agir en défense de l’assureur de la victime (assureur de choses ou de personnes). De même que l’assureur de responsabilité peut avoir vocation à participer à l’action civile en qualité de demandeur, et pas toujours de défendeur, l’ass

ureur de la victime peut avoir vocation à être défendeur. En effet, tant qu’il n’a pas indemnisé son assuré, l’assureur de la victime n’est pas subrogé dans ses droits et ne peut prétendre exercer un recours.

146 J. Mestre : La subrogation personnelle, LGDJ 1969.

147 Civ. 1ère 7 décembre 1983, Bull. n° 291, RTD Civ. 1984 p. 717 obs. J. Mestre; Com. 15 mars 1988, Bull. n° 106.

148 H. et L. Mazeaud et A. Tunc : Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. 3, 5ème éd. Montchrestien, n° 2733 et n° 2026-2; R. Meurisse : Le préjudice réparable à plusieurs titres, Gaz. pal. 1956.1.61; J.-P. Brunet : note sous Crim. 2 mai 1956, JCP 58 II 10724; F. Sauvage : La subrogation légale de l’assureur devant les juridicti

ons de répression, Dr. mar. Fr. 1960 p. 268; J. Magnol : De la compétence des juridictions répressives pour connaître de l’action civile et des conditions de recevabilité de cette action devant ces juridictions, in Le droit français au milieu du XXème siècle, Etudes offertes à Georges Ripert, II, n° 30 p. 227; M. Picard et A. Besson : Les assurances terrestres en droit français, t. 1 : Le contrat d’assurance, 5ème éd. LGDJ 1982, n° 341; H. Margeat et J. Péchinot : L’intervention de l’assureur du prévenu ou de la partie civile au procès pénal, RGAT 1985 pp. 209-210.

149 Cf. supra n° 60 et s.

150 G. Chesné : art. préc., p. 328.

En revanche, il est exposé au recours en garantie de son assuré et peut avoir intérêt à faire valoir que cette garantie n’est pas due ou ne l’est que partiellement.

Il y a là un véritable intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, aux termes duquel l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au rejet d’une prétention.

L’assureur de la victime a donc intérêt à faire valoir devant le juge répressif, lorsque celui-ci est saisi de l’action civile, que sa garantie n’est pas due envers son assuré.

Il a d’autant plus intérêt à le faire devant le juge répressif que les débats pénaux pourront mettre à jour des circonstances étayant le refus de garantie.

Ceci nous conduit à la question de l’intérêt, pour l’assureur, de participer aux débats pénaux.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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