La nature unique et purement indemnitaire de l’action civile

La nature unique et purement indemnitaire de l’action civile

§2. La nature unique et purement indemnitaire de l’action civile

433. S’agissant de la nature de l’action civile, la discussion porte sur le point de savoir si elle a pour objet à la fois le droit à réparation et le droit de poursuivre pénalement, ce qui lui confèrerait un caractère mixte, ou bien le seul droit à réparation, ce qui lui confèrerait une nature purement civile.

La première solution est celle prônée par la théorie dualiste et la seconde est celle adoptée par la conception unitaire de l’action civile635.

434. Les deux théories peuvent faire et ont fait l’objet de critiques, dont il ressort à notre avis que la conception unitaire est la plus pertinente. La théorie dualiste, qui affirme la spécificité de l’action civile exercée devant le juge répressif et son caractère mixte, conduit en effet à des apories.

Au contraire, la tendance actuelle du droit positif est la consécration de la conception unitaire, selon laquelle l’action civile est de nature purement indemnitaire quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est exercée, civile ou répressive636.

L’analyse unitaire de l’action civile a été affinée de manière relativement récente par le Professeur Bonfils dans sa thèse de doctorat637. Elle apparaît comme l’outil le plus adéquat pour étudier l’action civile devant le juge répressif, et donc pour déterminer la place qui doit être allouée ou non à l’assureur dans le procès pénal.

435. La nature unique et purement civile de l’action civile concerne tant l’objet que les sujets de cette action. S’agissant de l’objet, le caractère purement indemnitaire de l’action civile conduit à distinguer cette action de la prérogative pénale reconnue à certaines personnes (A.).

S’agissant des sujets de l’action, une distinction s’est dessinée entre les victimes civiles et les victimes pénales, distinction dont le critère mérite d’être renouvelé (B.).

433 Article 706-7 du Code de procédure pénale pour les victimes d’infractions et article L 422-3, alinéa 1 du Code des assurances pour les victimes d’actes de terrorisme. Civ. 2ème 15 novembre 2001, Bull. n° 166, Dr. pén. 2002 comm. 64 note A. Maron (victime d’infractions).

434 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 365 p. 432.

435 M. Pralus : Observations sur la règle « le criminel tient le civile en l’état », RSC 1972 p. 32.

A. La dissociation de l’action civile et de la prérogative pénale accordée à certaines personnes

436. L’action civile est une action en justice, c’est-à-dire une prérogative qui permet à une personne de faire valoir un droit devant une juridiction.

Si l’action n’est plus assimilée au droit, selon la conception désormais admise, elle n’en reste pas moins liée à ce dernier. L’action trouve son fondement juridique dans le droit qu’elle sanctionne et la nature de l’action va donc dépendre de la nature de ce droit638.

436 Civ. 2ème 22 novembre 1957, JCP 1958 II10439; Civ. 2ème 26 octobre 1961, JCP 1962 II12566; Paris 9 février 1963, JCP 1963 II 13133.

La dissociation de l’action civile et de la prérogative pénale découle de la dissociation du droit à réparation et du droit de poursuivre. L’étude du droit positif et de la doctrine nous conduit à considérer que l’action civile a pour seul objet le droit à réparation et que le droit de poursuivre pénalement ne relève pas de cette action639. Il en découle que l’action civile a une nature purement indemnitaire.

Quant au droit de poursuivre, il fait l’objet d’une autre action, de nature pénale et qui s’apparente en conséquence plus à l’action publique qu’à l’action civile.

Il convient donc de distinguer l’action civile, qui est de nature purement indemnitaire (1°), de l’action de nature répressive ainsi rejetée hors de l’action civile et qui relève plutôt de l’action publique (2°).

1°. Le caractère purement indemnitaire de l’action civile

437. Le caractère purement indemnitaire de l’action civile résulte de la dissociation entre le droit à réparation et le droit de poursuivre. Il est unanimement admis, tant par les partisans de la théorie dualiste que par ceux de la conception unitaire de l’action civile, que deux droits distincts peuvent être reconnus au titulaire de l’action civile : un droit à réparation et un droit de poursuivre pénalement640.

Il est également admis que le droit à réparation relève constamment de l’action civile, quelle que soit la conception que l’on retienne de cette action.

437 Com. 30 mars 1978, Bull. n° 95; Soc. 9 juillet 1980, JCP 1980 IV 361; Com. 3 avril et 17 octobre 1984, JCP 1984 IV 184 et 354; Civ. 2ème 14 décembre 1992, Dr. pén. 1993 comm. 94 note A. Maron; Com. 29 avril 2002, n° 99-15880; Soc. 1er octobre 2002, n° 00-45070.

Pour la conception unitaire, ce droit à indemnisation est le seul objet de l’action civile641. Pour la théorie dualiste, c’est l’un des objets de cette action et c’est pourquoi l’action civile est de nature mixte (à la fois civile et répressive)642.

Le point d’achoppement est donc de savoir si le droit de poursuivre relève de l’action civile ou non. Ce débat a déjà été posé en termes d’inclusion ou d’exclusion d’un objet vindicatif de l’action civile643.

Nous pouvons le poser en termes d’admission ou de rejet du droit de poursuivre pénalement comme fondement ou objet de l’action civile, c’est-à-dire comme droit exercé au moyen de cette action.

L’évolution du droit positif et les travaux doctrinaux récents nous conduisent à considérer que le droit de poursuivre ne relève pas de l’action civile, et que cette dernière a en conséquence une nature purement indemnitaire.

Le caractère purement indemnitaire de l’action civile découle à la fois de l’affirmation du droit à réparation comme unique objet de cette action (a), et du rejet du droit de poursuivre pénalement hors de l’action civile (b).

a) L’affirmation du droit à indemnisation comme unique objet de l’action civile

438. L’affirmation par le Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale indique de manière relativement explicite que l’objet de l’action civile est le droit à indemnisation, alors que le droit de poursuivre pénalement relève du domaine de l’action publique.

L’action civile est définie par l’article 2 du Code de procédure pénale comme l’action « en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention » et il est précisé qu’elle « appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». L’action civile est ainsi définie comme une action à but indemnitaire, sans qu’il soit fait référence à un quelconque caractère répressif.

Au contraire, le droit de poursuivre reconnu à la victime ou à certaines personnes spécialement habilitées trouve son expression dans le second alinéa de l’article 1er du Code de procédure pénale consacré à l’action publique.

Ce texte prévoit que l’action publique, définie au premier alinéa comme l’action « pour l’application des peines » et en principe mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée, « peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée ».

Il ressort ainsi de la lettre du Code de procédure pénale que d’une part le droit de déclencher les poursuites est exercé non dans le cadre de l’action civile mais plutôt dans celui de l’action publique, alors que d’autre part le droit à indemnisation est le seul objet envisagé de l’action civile.

439. Le jugement de l’action civile selon les règles du droit civil. Le caractère indemnitaire de l’action civile est confirmé par le fait qu’elle est jugée selon les règles du droit civil en ce qui concerne le fond. L’affirmation générale de ce principe a certes aujourd’hui disparu du Code pénal et du Code de procédure pénale644.

Toutefois, le principe a pu être réaffirmé par la jurisprudence, la Chambre criminelle de la Cour de cassation ayant déduit des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale « que les règles de fond de la responsabilité civile s’imposent au juge pénal qui en est saisi par la victime »645.

De manière générale, nous pouvons observer une uniformisation dans l’application des règles de la responsabilité civile par les juges répressifs et civils646.

De surcroît, l’application des règles de fond du droit civil par le juge répressif est expressément affirmée dans le cadre de la prorogation de compétence sur les intérêts civils en cas de relaxe647.

440. La permanence du caractère indemnitaire de l’action civile. En outre, le caractère indemnitaire de l’action civile ne varie pas selon la juridiction devant laquelle elle est exercée.

Aux termes des articles 3 et 4 du Code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée soit en même temps que l’action publique et devant la même juridiction, soit séparément de l’action publique, c’est-à-dire devant la juridiction civile compétente.

La loi désigne bien la même action, qui ne change pas de nature selon le juge devant lequel elle est exercée. Nous pouvons ajouter que par définition, le droit de poursuivre pénalement ne peut pas être exercé devant le juge civil.

Par conséquent, seul le droit à indemnisation est susceptible d’être exercé dans le cadre de l’action civile à la fois devant le juge civil et devant le juge répressif648.

Cela est encore confirmé par la règle electa una via, consacrée par l’article 5 du Code de procédure pénale et selon laquelle « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive »649.

C’est bien la même action qui fait l’objet de la règle. D’ailleurs, les conditions d’application de la règle electa una via font référence à une identité des deux actions portées respectivement devant le juge civil et le juge répressif, caractérisée par la triple identité de parties, d’objet et de cause650.

Or, seule une pure action en indemnisation peut être portée à la fois devant le juge civil et le juge répressif, car le juge civil ne saurait être saisi d’une action mixte à caractère à la fois civil et répressif651.

441. Le caractère indemnitaire des prérogatives des parties à l’action civile. Le caractère indemnitaire de l’action civile est affirmé par l’étude de l’évolution non seulement de l’objet, mais également des sujets de cette action.

A cet égard, une tendance tant législative que jurisprudentielle est l’ouverture de l’action civile exercée devant le juge répressif à des parties jusqu’alors admises uniquement devant les juridictions civiles.

438 H. Matsopoulou : Renforcement du caractère contradictoire, célérité de la procédure pénale et justice des mineurs : commentaire de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, Dr. pén. mai 2007 étude 6, § 17; E. Mathias : Action pénale privée : cent ans de sollicitude; à propos de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, Procédures mai 2007 étude 6, § 8; J.-H. Robert : L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Procédures août-septembre 2007 étude 19, not. §§ 1 et 27. Pour une des premières applications de ce texte : Com. 24 juin 2008, n° 07-14082, Procédures août- sept. 2008 comm. 230 note R. Perrot.

439 Sur le fondement de l’article 378 du Code de procédure civile : Civ. 1ère 16 juin 1987, Bull. n° 196; Civ. 1ère 24 novembre 1993, Bull. n° 338. Toutefois, la Chambre sociale de la Cour de cassation a admis le prononcé d’un tel sursis à statuer facultatif sur le fondement de l’article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale, estimant que s’il n’impose pas la suspension du jugement des actions autres que celle en réparation, il n’interdit pas au juge de prononcer le sursis à statuer s’il l’estime opportun : Soc. 17 septembre 2008, n° 07-43211, Bull. n° 164.

440 Par exemple en raison d’une expertise.
441 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 364.

Si l’action civile a initialement été cantonnée au trio victime – prévenu – civilement responsable, d’autres personnes peuvent désormais y intervenir, comme les assureurs de ces parties, les fonds de garantie, les caisses de Sécurité sociale et les tiers payeurs, ou certaines administrations652.

Ces personnes n’ont pas de prérogative pénale et n’interviennent qu’à l’action concernant le droit à indemnisation. Leur participation à l’action civile confirme la nature indemnitaire de cette action.

Les éléments indiquant que le droit à indemnisation est l’unique objet de l’action civile sont corroborés par ceux indiquant que le droit de poursuivre ne relève pas de l’action civile.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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