La faute inexcusable du transporteur aérien de passagers

La faute inexcusable du transporteur aérien de passagers

b) En droit de transport aérien des passagers

Quoi qu’il en soit, la solution retenue par cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation ne concerne nullement la faute inexcusable en cas des dommages subis par les passagers98. Il est dès lors incontestable que la portée de cet arrêt doit sous cet éclairage être relativisée.

Et la chose a été affirmée par trois arrêts postérieurs de la première chambre civile de la Cour de cassation 99. Dans tous les trois cas, il s’agissait de transport de passagers et de dommages corporels et plus précisément de décès et de lésions corporelles. De même, dans tous les trois cas, la Convention de Varsovie était applicable (par renvoi du droit interne, et spécialement de l’article L. 322-3 du Code de l’aviation civile)100.

Dans une telle situation, il est désormais de jurisprudence que la faute inexcusable suppose la témérité de son auteur et la conscience de la probabilité du dommage et, sur ce dernier terrain, la conscience objective du dommage, celle de l’homme prudent et avisé et non celle dont l’intéressé lui-même peut faire preuve101. La question est donc de savoir s’il était possible de prévoir le dommage et non pas s’il était possible de l’éviter. La diligence ou plutôt le défaut de diligence que l’on va reprocher à l’auteur du dommage s’apprécie donc a priori et non pas à posteriori102.

Certes, cette jurisprudence arrêtée dans le domaine des transports internes de passagers ne vaut pas également pour le transport interne de marchandises103. « La première chambre civile n’a pas voulu donner une leçon à la chambre commerciale et rappeler, dans une certaine mesure, celle- ci à l’ordre. Les choses ne se passent pas ainsi et surtout il est beaucoup plus vraisemblable que les deux chambres de la Cour de cassation aient voulu se partager les tâches, d’autant que le transport de passagers et celui de marchandises n’obéissent plus à la même logique104».

Cette divergence de vue au sein de la Cour de cassation paraît ainsi révélatrice, non pas d’une volonté de l’une ou de l’autre d’imposer sa propre appréciation de la faute inexcusable, mais témoigne plutôt d’une impossibilité d’en retenir une conception unitaire tous domaines confondus. En effet, en matière d’accidents corporels105, la faute inexcusable apparaît comme une notion juridique dont l’appréciation par le juge s’opère sous le contrôle de la Cour régulatrice. Pratiquement, l’appréciation objective de la faute inexcusable a pour effet d’atténuer la rigueur du système créé par la Convention de Varsovie en facilitant la mise à l’écart des plafonds d’indemnisation.

À l’inverse, la logique qui prévaut à propos de transport de marchandises est tout autre. Dans ce cadre particulier, l’aspect contractuel revient au premier plan106 : il ne s’agit plus alors de préserver l’intérêt supérieur de la victime d’un accident corporel mais de respecter la charte contractuelle et, spécialement, les clauses figurant dans le contrat de transport107. Dans cette perspective, la contradiction des solutions entre les deux chambres n’est qu’apparente. En effet, s’agissant de transports de marchandises, les plafonds de responsabilité ne devraient être écartés qu’en présence d’une faute d’une particulière gravité108.

98 H. Kenfack, op. cit., p. 111 et s.; JCP 2006, II, 10090, obs. M. Mekki.

99 Cass. Civ. 1re, 2 oct. 2007, n° 04-13.003 et n° 05-16.019, RD Transp. 2007, Comm. n° 247, obs. P. Delebecque; BTL 2007. 612, chron. M. Tilche; JCP G 2007, II, page 27 10190, obs. Ph. Delebecque; Resp. civ. et assur. 2008, Comm. 32, obs. A. Vignon Barrault; RD Transp. 2007, comm. 223, obs. C. Colle et Cass. 1re civ., 20 déc. 2007, n° 05-13.027, RD transp. 2008, Comm. n° 83, obs. P. Delebecque ) Lamy, Revue Droit civil, Responsabilités Professionnelles, 2007, n° 43.

100 Mais cette Convention n’est plus, en France comme dans de nombreux pays, de droit positif dans les transports internationaux désormais régis par la Convention de Montréal qui, dans les transports de passagers, supprime tous les plafonds et, dans les transports de marchandises, écarte délibérément toute référence à la faute inexcusable. D’où, de nouveau, la controverse sur son maintien ou non comme cadre de référence pour les transports internes. V. Grellière, La responsabilité du transporteur aérien interne : de Varsovie à Montréal : Gaz. Pal. 2-3 août 2006, p. 2 s; V. cependant contra : J -P. Tosi, « Dépoussiérons le Code de l’aviation civile» !, D. 2005, p. 719, spéc., n° 11.

101 D. le Prado, « Équité et effectivité du droit à réparation», intervention à la conférence « L’équité dans la réparation du préjudice du 5 décembre 2006», publié sur le site de la Cour de cassation (www.courdecassation.com), colloques passés, 2006, Cycle Risques, assurances, responsabilités 2006-2007. p. 15.

102 RD transp. 2007, Comm. n° 247, obs. P. Delebecque.

103 RD transp. 2007, Comm. n° 247, obs. P. Delebecque : « En se prononçant très nettement en faveur d’une appréciation objective de la « faute inexcusable» d’un pilote d’aéronef transportant en France des passagers, la Cour de cassation a-t-elle voulu établir de nouvelles distinctions dans le régime du transport aérien ? Rien ne permet de l’exclure. Bien au contraire».

104 RD transp. 2007, Comm. n° 247, obs. P. Delebecque.

105 Domaine basculé dans la logique du droit de la consommation, de l’information et de la protection des consommateurs.

106 Il s’agit là d’un droit de professionnels, conçu par des professionnels et mis en œuvre par des professionnels.

107 RCA 2008, Comm. 32, obs. A. Vignon Barrault.

108 Dans la logique identique qui inspire la toute récente jurisprudence Chronopost qui prône une appréciation plus subjective de la faute lourde.

109 RD transp., 2007, Comm. n° 247, obs. Ph. Delebecque; V. aussi, Le droit positif français en 2007, DMF 2008, obs. Ph. Delebecque : « Dès lors, la question se pose de savoir si la ligne de partage entre les deux interprétations possibles passe par la distinction entre le transport de passagers et le transport de marchandises. Il ne manque pas d’arguments en ce sens, si l’on veut bien admettre que le droit des passagers relève de plus en plus d’une logique consumériste».

Peut-être, comme le Professeur Philippe Delebecque le fait remarquer, est-ce ce mouvement qui se dessine. Si cette impression se vérifie, il faut souhaiter que cette différence d’appréciation de la faute inexcusable en fonction des données sociologiques et économiques qui sous-tendent l’opération en cause se prolonge : une fois encore, le concept de faute inexcusable n’est pas propre au droit aérien. Le droit maritime en fait de nombreuses applications et aimerait, lui aussi, avoir un peu plus de prévisibilité109.

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