La discussion de la qualification pénale des faits

La discussion de la qualification pénale des faits

b) La discussion de la qualification pénale des faits

601. Nous pouvons à titre liminaire rappeler qu’il n’est pas question, pour une personne qui n’est partie qu’à l’action civile, de discuter de points relevant strictement de l’action en répression, tels que la déclaration de culpabilité et la peine. Quant à l’examen de la qualification pénale des faits, il relève également de l’action publique et non de l’action civile.

Néanmoins, la qualification pénale peut avoir une incidence sur la qualification civile et, ainsi que nous l’avons envisagé, une partie à l’action civile peut avoir intérêt à discuter la qualification pénale des faits dans le cadre de l’action en indemnisation, devant un juge saisi à la fois de l’action publique et de l’action civile880.

602. Lorsque le recours est exercé à la fois contre l’action publique et contre l’action civile, le juge peut à nouveau statuer sur ces deux qualifications, et une partie à l’action civile peut discuter la qualification pénale des faits dans la mesure où cette qualification pénale a une incidence sur l’issue de l’action en indemnisation.

En revanche, lorsque le recours concerne uniquement les intérêts civils, la situation est différente. La décision rendue sur l’action publique devient définitive.

La juridiction supérieure n’est pas saisie de l’action publique et elle ne peut statuer sur la qualification pénale des faits. Cette qualification s’impose donc aux parties à l’action civile et au juge saisi du recours, comme elle s’impose à tous en vertu de l’autorité absolue dont est revêtue la décision sur l’action publique.

En cas de recours sur les seuls intérêts civils, les parties à l’action civile ne peuvent donc pas contester la qualification pénale des faits même si cela a une incidence sur la qualification civile.

Le juge saisi du recours doit alors déterminer la qualification civile en fonction de la qualification pénale retenue par les premiers juges, qui n’est plus susceptible de contestation881.

603. L’hypothèse d’un recours limité aux intérêts civils suscite une interrogation incidente sur la compétence de la juridiction supérieure.

En l’absence de recours sur l’action publique, cette juridiction n’est saisie que de l’action civile et l’on peut alors se demander si le recours ne pourrait pas être orienté devant une chambre civile, et non une chambre criminelle de la juridiction.

Le principe de l’unité de juridiction, qui justifie que le juge répressif puisse connaître de l’action civile, justifierait également que le recours sur la seule décision civile d’un juge répressif soit porté devant une chambre civile, et non une chambre criminelle.

Dans la mesure où la décision sur l’action publique est devenue définitive et est revêtue de l’autorité absolue, la situation de la juridiction saisie du recours sur les seuls intérêts civils est comparable à celle du juge civil qui statue sur l’action en indemnisation alors que l’action publique a été définitivement tranchée par le juge répressif.

L’action publique n’étant pas poursuivie devant la juridiction répressive supérieure, on pourrait se demander s’il est bien opportun de saisir un juge répressif d’un litige qui n’est plus que civil.

604. La question est en fait de savoir si la compétence de la juridiction de recours suit celle du juge répressif de première instance, ou si elle doit être appréciée de manière autonome.

Dans le premier cas, il n’y aurait pas lieu de discuter la compétence du juge répressif qui, acquise au moment de l’introduction de l’action civile en première instance, resterait intacte.

Dans le second cas, on considèrerait l’exercice de la voie de recours comme un nouveau procès, une nouvelle instance, et la compétence devrait être appréciée à ce moment. Il en découlerait qu’en cas de recours sur les seuls intérêts civils, le litige devrait être distribué devant une chambre civile.

Mais cette solution est d’une application délicate : en cas de recours sur les intérêts civils décidé avant même de savoir si un recours sera exercé sur la décision pénale, il faudra attendre l’expiration du délai de recours pour savoir devant quelle chambre l’affaire sera distribuée882.

605. L’examen de l’action civile par le juge répressif suit finalement, comme les modalités d’exercice de cette action, un régime logique découlant de la nature indemnitaire de l’action civile et du caractère accessoire de la compétence du juge répressif à son égard.

601 Articles 2-3, 2-8, 2-9, 2-12, 2-15, 2-16, 2-18 et 2-20 du Code de procédure pénale.

602 Articles 2-1 alinéa 2, 2-2, 2-6 alinéas 2 et 3, 2-8, 2-10, 2-12 et 2-18 à 2-20 du Code de procédure pénale.

603 Article L 411-1 du Code du travail.

604 Articles L 132-1 et L 142-2 du Code de l’environnement.

605 Article L 421-1, L 422-2 et L 422-3 du Code de la consommation.

L’idée essentielle est qu’à partir du moment où l’on admet l’exercice de l’action civile devant le juge répressif, cette action doit être jugée conformément à sa nature, de manière similaire à ce qui se passe devant le juge civil, sauf à respecter les spécificités imposées par la compétence du juge répressif. Or, à bien y regarder, ces spécificités s’avèrent peu nombreuses.

Les parties à l’action civile devant le juge pénal doivent être les mêmes que devant le juge civil. Naturellement, les prérogatives de ces parties à l’action civile sont précisément limitées à leur participation au jugement de cette action, et ne sauraient empiéter sur le jugement de l’action publique. Il en va de même de l’objet de l’action civile, qui est délimité par l’examen du droit à indemnisation.

Cette délimitation est restrictive en ce qu’elle interdit d’examiner ce qui nese rapporte pas à l’action civile mais à l’action publique, mais elle est également extensive en ce qu’elle implique de considérer tous les aspects du droit à indemnisation.

Quant aux effets de l’action civile, ils sont d’aboutir à une décision statuant sur les intérêts civils, en prononçant au besoin une condamnation, cette décision étant naturellement revêtue de l’autorité relative de la chose jugée au civil.

Les voies de recours qui peuvent être exercées contre cette décision sont logiquement limitées aux intérêts civils, dans la continuité des débats qui ont donné lieu à la décision.

C’est de manière générale le portrait de l’action civile devant le juge répressif qui est ici brossé à grands traits, mais ce portrait est également celui de l’action civile de l’assureur participant à ladite action.

Conclusion de la Section 2

606. La détermination de lege feranda du régime de l’exercice de l’action civile ne laisse finalement guère de place à l’imagination. Ce régime découle de manière logique et implacable de ce qui a été établi quant à l’action civile.

La marge de manœuvre du législateur, c’est-à-dire la matière dans laquelle il peut effectuer un choix d’opportunité dans la mesure où il dispose de plusieurs solutions de valeurs juridiques comparables, est principalement concentrée dans la question de savoir si compétence peut être accordée au juge répressif pour connaître de l’action civile. A partir de là, tout se met en place automatiquement et découle des conséquences juridiques logiques de ce choix initial.

607. Si l’on opte pour une séparation des instances civiles et pénales, la question de l’action civile devant le juge répressif ne se pose même plus car il y a été répondu par la négative.

Si l’on admet au contraire la compétence du juge répressif pour connaître de l’action en indemnisation, le régime de l’action civile devant le juge pénal s’impose logiquement et résulte tant de la nature indemnitaire de cette action que du caractère accessoire de la compétence du juge répressif à son égard.

En raison de la nature indemnitaire de l’action civile, qui ne change pas selon le juge devant lequel elle est exercée, les conditions d’exercice de cette action apparaissent finalement assez proches devant le juge pénal et devant le juge civil.

Les spécificités de l’action civile exercée devant le juge répressif découlent en fait de la compétence du juge répressif, et plus particulièrement du caractère accessoire de cette compétence concernant l’action civile.

608. Il apparaît notamment que les parties à l’action civile doivent pouvoir être les mêmes indépendamment de la juridiction saisie, pourvu qu’il s’agisse bien de l’action en indemnisation des faits qui sont par ailleurs pénalement poursuivis.

606 Ainsi qu’elle y est autorisée, notamment sur le fondement de l’article 418 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Cf. supra n° 319 et infra n° 444.

607 Ass. plén. 25 février 2000 Costedoat, Bull. n° 2, JCP G 2000 II 10295 concl. R. Kessous et note M. Billiau, RCA 2000 chron. 11 note H. Groutel, RTD Civ. 2000 p. 582 note P. Jourdain, JCP G 2000 I 241 p. 1244 (§ 16 et s.) note G. Viney, D 2000 p. 673 note Ph. Brun, RCA 2000 chron. 22 par Ch. Radé, Rapp. Cass. 2000 p. 257 par R. Kessous et F. Desportes. Cf. infra n° 1177.

608 Le commettant dispose d’un recours contre son préposé en cas de faute commise par ce dernier à son encontre, mais ce recours échappe à la compétence du juge répressif.

Ainsi, à partir du moment où l’action civile peut être portée devant le juge pénal, doivent pouvoir y participer devant ce même juge toutes les personnes qui auraient pu être parties devant le juge civil. Tel est en particulier le cas de l’assureur d’une victime ou d’un responsable.

Disposant d’un intérêt civil à agir, cet assureur doit pouvoir intervenir au procès civil devant le juge répressif, et même saisir le même juge de cette action, pourvu que l’action en indemnisation vienne se greffer sur l’action en répression. Pour le reste, le régime de l’exercice de l’action civile par l’assureur de la victime, du prévenu ou du civilement responsable suit strictement le régime applicable à toute partie à cette action civile, comme la victime (civile), le prévenu et le civilement responsable en ce qui concerne leurs intérêts civils.

Conclusion du Chapitre 1

609. Il est donc possible de revoir, de lege feranda et à la lumière de ce qui a été exposé dans le présent chapitre, non seulement le régime de l’intervention de l’assureur au procès pénal, mais de manière plus générale celui de l’action civile exercée devant le juge répressif.

A cet égard, plutôt que d’intervention de l’assureur au procès pénal, il serait préférable de parler de participation de l’assureur à l’action civile devant le juge répressif.

610. Toutefois, le législateur n’a pas suivi ces orientations, pourtant indiquées par une approche unitaire pertinente de l’action civile, et il s’est borné à une approche pratique du problème privilégiant les solutions d’opportunité.

609 C’est le cas lorsque le préposé a intentionnellement commis l’infraction : Ass. plén. 14 décembre 2001

Cousin, Bull. n° 17, D 2002 p. 1230 note J. Julien, D 2002 Somm. 1317 obs. Mazeaud, JCP 2002 II 10026 note M. Billiau, RCA 2002 chron. 4 par H. Groutel, RTD Civ. 2002 p. 109 obs. P. Jourdain; Crim. 7 avril 2004, n° 03-86203, Bull. n° 94, RCA 2004 comm. 215, D 2004 IR 1563. La faute pénalement incriminée et intentionnellement commise n’est pas forcément une infraction intentionnelle, et peut consister en un acte volontaire constitutif d’une infraction non intentionnelle : Crim. 28 mars 2006, n° 05-82975, RCA 2006 comm. 289 note H. Groutel, JCP S 2006 I 1448 note J.-F. Cesaro, JCP G 2006 note J. Mouly, RTD Civ. 2007 p. 135 obs. P. Jourdain, D 2006 IR 1252; Crim. 13 mars 2007, n° 06-85422, RCA 2007 étude 13 par A. Vialard; Crim. 12 novembre 2008, n° 08-80681, RCA janvier 2009 comm. 5 note H. Groutel. Cf. infra n° 1218 et s.

610 Encore que la conception unitaire ne nous paraît pas loin d’y parvenir. Ne lui manque qu’un complément expliquant ce qu’il advient de la prérogative pénale rejetée hors de l’action civile purement indemnitaire. Cf. infra n° 433 et s.

Force est d’abord de constater que le droit positif –la jurisprudence plus que la loi d’ailleurs– reste profondément marqué par la conception dualiste de l’action civile qui n’est pas encore abandonnée et continue de produire ses conséquences parfois étonnantes. Il n’est donc pas surprenant que cette conception dualiste se retrouve dans le traitement du sort de l’assureur intervenant au procès pénal.

Mais force est ensuite de constater que lorsqu’il a établi le régime de l’intervention de l’assureur au procès pénal en adoptant la loi du 8 juillet 1983, le législateur ne s’est pas contenté de soumettre l’assureur aux règles générales de l’action civile devant le juge répressif.

Il ne le pouvait d’ailleurs pas, car l’intervention de l’assureur, partie aux intérêts purement civils, s’accorde difficilement avec la conception dualiste de l’action civile, conçue pour des personnes qui, comme la victime ou le prévenu, ont des intérêts à la fois pénaux et civils.

L’intervention de l’assureur au procès pénal a donc pris, en droit positif, la forme d’un régime spécifique qui, sur la base du droit commun de l’action civile, est assorti de règles dérogatoires spéciales et restrictives.

Si l’intervention de l’assureur au procès pénal est désormais possible en application de la loi du 8 juillet 1983, l’exclusion reste le principe et l’admission est encore limitée.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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