Débats parlementaires, les dispositions de la loi du 8 juillet 1983

Débats parlementaires, les dispositions de la loi du 8 juillet 1983

B. Les débats parlementaires

666. Les dispositions de la loi du 8 juillet 1983 instaurant et organisant l’intervention de l’assureur au procès pénal ont fait l’objet de critiques dures, mais justifiées.

En particulier, le Professeur Beauchard a déploré que le régime de l’intervention de l’assureur ne soit pas toujours très bien précisé par des « textes insuffisants et bâclés »934.

Effectivement, « on peut regretter que la loi du 8 juillet 1983 ait été sans doute un peu bâclée d’une part, et timorée d’autre part »935, ou « lacunaire et incomplète »936.

Le reproche d’un texte bâclé peut a priori surprendre quand on sait qu’en ce qui concerne l’intervention de l’assureur, la loi de 1983 est le fruit de trente ans de critiques doctrinales et de propositions de réforme937.

Toutefois, la critique paraît justifiée si l’on considère la phase ultime de discussion du projet de loi devant le Parlement. Les débats parlementaires sont de qualité médiocre et cette médiocrité explique en partie celle du texte voté.

Faute d’avoir saisi les enjeux de l’intervention de l’assureur au procès pénal, notamment au regard de l’action civile, les parlementaires n’ont pas été à même de discuter le projet de loi de manière critique et de proposer des amendements permettant de remédier à ses faiblesses initiales.

Les débats montrent clairement que les parlementaires n’ont pas suffisamment maîtrisé leur sujet (1°), ce qui explique à la fois le caractère insuffisant, timoré du texte, et la quasi-absence de débats (2°).

1°. Le rendez-vous manqué d’un sujet mal maîtrisé

667. La loi de 1983 était l’occasion d’une réflexion globale sur l’action civile, que les auteurs du texte et les parlementaires n’ont fait qu’effleurer, préférant une démarche pragmatique.

Les travaux parlementaires révèlent également que certains mécanismes juridiques ont été ignorés ou que des confusions ont été commises, mais ce n’est pas encore l’aspect le plus critiquable.

Malgré leurs lacunes sur le plan théorique, les parlementaires étaient en mesure de s’apercevoir que le texte qui leur était soumis n’était pas satisfaisant au regard des objectifs affichés. Pourtant, ils n’ont pas opéré cette analyse et n’ont donc pas corrigé le texte comme ils en avaient la possibilité.

S’il est regrettable que les parlementaires n’aient pas saisi l’occasion d’une réflexion théorique sur la conception de l’action civile (a), le principal reproche qui peut leur être fait est de ne pas avoir détecté les insuffisances du texte sur le terrain pratique auquel ils se sont limités, alors que cela était à leur portée (b).

a) L’absence de réflexion sur la conception de l’action civile

668. Les parlementaires n’ont certes pas perdu de vue que le projet de loi devait être replacé dans le contexte de l’action civile. Dans l’exposé général de son rapport au Sénat, Monsieur Girault rappelle brièvement les principes de l’action civile dans la procédure pénale française938.

Madame Cacheux reprend dans son rapport devant l’Assemblée Nationale l’argument selon lequel l’intervention de l’assureur doit être admise devant le juge répressif car « les juridictions pénales connaissent déjà de l’action civile » et « les problèmes posés par l’assurance ne sont qu’un aspect de cette action »939.

Toutefois, il est manifeste que les parlementaires sont restés englués dans la conception dualiste de l’action civile, qui est plutôt répressive et conduit parfois à occulter la nature civile de l’action.

L’admission de l’action civile devant le juge répressif conduisait naturellement à admettre le principe de l’intervention de l’assureur à cette action devant le même juge. Mais la conception restrictive de l’action civile a conduit à l’adoption d’un régime non moins restrictif pour l’intervention de l’assureur.

669. Aucune véritable réflexion n’a été apportée sur l’évolution de l’action civile à l’occasion de l’adoption de la loi de 1983. Pourtant, s’agissant d’un projet de loi visant à améliorer le sort des victime, il y avait matière à renouveler le concept de l’action civile de la victime afin d’en redéfinir le régime.

Ceci aurait également pu permettre de définir ou redéfinir le régime de la participation d’autres parties à l’action civile, comme le civilement responsable, les tiers payeurs et naturellement les assureurs. D’ailleurs, une fois votée, la loi du 8 juillet 1983 a été perçue comme modifiant la conception de l’action civile.

Faisant référence non seulement à l’intervention de l’assureur, mais également à la prorogation de compétence de l’article 470-1, un commentateur a avancé « l’idée que la loi du 8 juillet 1983 a profondément modifié la notion même d’action civile en ce qui concerne [les infractions d’homicide et blessures involontaires] »940.

670. En d’autres termes, la loi de 1983 était l’occasion de s’orienter vers une conception plus « civile » de l’action civile, en se détachant de la conception traditionnelle, plutôt répressive, de cette action.

Or, si référence a été faite à la « civilisation » du procès pénal, il n’y a pas eu de débat sur ce point. Les parlementaires étaient visiblement convaincus que cette évolution était inéluctable et naturelle.

Pour le Sénateur Girault, « le droit civil pénètre insidieusement dans la procédure pénale, c’est inévitable » et à propos du débat sur la garantie d’assurance, après avoir constaté que c’est déjà là « l’intrusion d’un débat civil au milieu d’un débat pénal », il ajoute que « c’est la nature des choses »941.

Il s’agit donc moins d’une conception visionnaire de l’action civile devant le juge répressif que d’un manque de recul face aux raisons pratiques justifiant le projet de loi étudié. Au lieu d’imposer une nouvelle conception de l’action civile, les parlementaires ont simplement accompagné et suivi une évolution de la pratique.

671. C’est donc sans chercher à accentuer le caractère civil de l’action civile que les parlementaires ont examiné les modalités de l’intervention de l’assureur devant le juge répressif. Bien au contraire, ils ont clairement exprimé la crainte que l’intrusion du droit civil devant le juge répressif soit de nature à dénaturer le procès pénal.

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que le régime de l’intervention de l’assureur soit resté restrictif. Il a bien été perçu que l’intervention de l’assureur correspondait à une action civile purement civile942.

A partir du moment où l’action civile restait aux yeux des parlementaires une action à connotation répressive, ou du moins une action dont le caractère civil ne devait pas nuire au jugement de l’action publique, l’admission d’une partie intéressée par l’aspect civil uniquement ne pouvait être que très limitée.

672. Ainsi, tournant le dos à une approche théorique de l’action civile, les auteurs du texte et les parlementaires s’en sont ouvertement tenus à une approche pragmatique des problèmes. Malheureusement, cette approche n’a pas été mise en œuvre de manière satisfaisante.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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