Critique : l’absence d’objet vindicatif de l’action civile de l’assureur

Critique : l’absence d’objet vindicatif de l’action civile de l’assureur

B. Critique : l’absence d’objet vindicatif de l’action civile de l’assureur

338. Il apparaît indéniablement que l’action civile de l’assureur est dénuée d’objet vindicatif. Dans ces conditions, l’analyse de l’action civile selon l’inclusion ou l’exclusion d’un aspect vindicatif laisse dubitatif.

Pourquoi analyser une action selon une dimension que de toute manière elle n’a pas ? Que l’assureur soit en demande ou en défense, il n’est intéressé que par l’aspect indemnitaire, patrimonial de l’action civile.

L’analyse de l’action civile selon son prétendu objet vindicatif apparaît inopérante en ce qui concerne tant l’action civile exercée par l’assureur (1°) que celle exercée contre l’assureur (2°).

1°. L’absence d’objet vindicatif de l’action civile exercée par l’assureur

339. Absence de droit de vengeance de l’assureur. Peut agir en demande l’assureur de la victime qui, ayant indemnisé cette dernière, est subrogé dans ses droits. Mais il ne s’agit que des droits à indemnisation. Le droit à vengeance de la victime ne peut être transmis à personne, et ne peut donc l’être à l’assureur.

En outre, ce dernier n’ayant pas été personnellement et directement victime de l’infraction, il n’a aucune raison de vouloir se venger et de réclamer la condamnation pénale de l’auteur en plus de l’indemnisation des préjudices causés par ses actes.

L’assureur subrogé n’a donc pas de droit de vengeance personnel. Ainsi, l’assureur n’a pas de droit propre à une vengeance et ne peut se voir transmettre celui de la victime de l’infraction.

L’action en responsabilité civile exercée par l’assureur subrogé contre l’auteur des faits reste en conséquence cantonnée à l’aspect patrimonial. Elle est toujours dénuée d’objet répressif.

340. L’action civile à laquelle participe l’assureur étant purement indemnitaire, il est évident que la conception dualiste de l’action civile lui est bien peu adaptée. L’inclusion d’un objet vindicatif dans l’action civile est impuissante à rendre compte d’une action civile qui est par définition dénuée de cet objet vindicatif.

C’est d’ailleurs visiblement la raison pour laquelle la jurisprudence a exclu du procès pénal l’assureur subrogé dans les droits de la victime : il ne peut prétendre exercer l’action civile à double visage.

339 Cf. supra n° 175 et 189 et infra n° 219.

340 Sur l’appel a minima du ministère public, cf. infra n° 233 et n° 1406.

Toutefois, ceci suppose que l’action civile ait nécessairement ce double visage devant le juge répressif, ce qui n’est pas toujours vrai.

La victime peut très bien exercer son action en réparation devant le juge répressif non pas pour que l’auteur soit poursuivi pénalement, mais uniquement afin de bénéficier d’une procédure réputée plus rapide et moins coûteuse que la procédure civile. Une action civile à fin uniquement indemnitaire doit-elle être systématiquement exclue du prétoire pénal ?

2°. L’absence d’objet vindicatif de l’action civile exercée contre l’assureur

341. Absence de droit de vengeance contre l’assureur. L’action civile exercée contre l’assureur ne peut non plus avoir d’objet vindicatif, même devant le juge répressif.

Que la victime agisse contre son propre assureur qui refuse de l’indemniser ou contre l’assureur du responsable, elle exerce uniquement une action en réparation de son dommage. La victime n’a pas de droit de vengeance contre l’assureur car celui-ci n’est pas l’auteur de l’infraction.

A cet égard, la situation de l’assureur de responsabilité du prévenu ou de l’accusé peut être comparée à celle du civilement responsable.

Leur point commun est que leur responsabilité pénale n’est pas mise en cause, à ceci près que le civilement responsable peut dans certains cas être pénalement responsable du fait de l’auteur535, ce qui n’est absolument pas le cas de l’assureur qui ne peut en aucune manière endosser la responsabilité pénale de son assuré. Par exemple, des sanctions pénales telles que des amendes ne sont pas assurables536.

342. Il est parfois reproché à l’assureur en défense de chercher à démontrer l’existence d’une infraction, et notamment d’une infraction intentionnelle, afin de s’exonérer de la garantie. Toutefois, contrairement aux apparences, l’assureur ne participe pas à la poursuite pénale537.

Il convient d’abord de souligner que c’est une faute civile, la faute intentionnelle de l’article L 113-1 du Code des assurances ou une autre faute contractuellement exclue de la garantie, que l’assureur cherche à démontrer, et non une faute pénale intentionnelle538.

Rappelons que l’assureur garantit en principe les conséquences civiles d’une infraction comme celles de n’importe quel fait générateur de responsabilité civile. Il n’y a pas d’exclusion générale des infractions et de leurs conséquences civiles539.

Ensuite, si la démonstration par l’assureur de la faute intentionnelle inassurable peut rejoindre la poursuite en ce qu’elle contribue à démontrer l’existence de l’infraction intentionnelle, il n’en reste pas moins que l’assureur est animé de considérations purement patrimoniales.

C’est en effet pour échapper à la garantie de la responsabilité de son assuré que l’assureur oppose cette défense. Ce faisant, l’assureur reste strictement dans le cadre de l’action en réparation du dommage et il ne prétend en aucune manière participer à l’action publique.

343. C’est surtout avec l’assureur défenseur à l’action en indemnisation que la conception dualiste de l’action dualiste trouve sa limite la plus évidente. Le caractère vindicatif de l’action civile est apprécié en la personne du demandeur à cette action.

Ainsi, l’action civile de la victime de l’infraction est indiscutablement recevable devant le juge répressif contre le prévenu, en raison de la vindicte de la victime contre l’auteur des faits.

Toutefois, l’action civile de la victime est également admise contre une personne à l’égard de laquelle elle ne peut nourrir aucun désir de vengeance : le civilement responsable.

Ceci tendrait à indiquer que devant le juge répressif, l’action civile serait recevable contre n’importe quel sujet passif de l’action civile, peu important que la victime n’ait pas de vindicte contre ce défendeur, à partir du moment où l’action est également exercée à l’encontre d’un défendeur contre lequel l’action civile a un objet vindicatif.

Toutefois, tel n’est visiblement pas le cas en droit positif, puisque la jurisprudence estime que l’intervention de l’assureur du prévenu ou du civilement responsable doit en principe être rejetée, alors même que l’action civile de la victime présente un objet vindicatif contre le prévenu.

344. Nous pouvons également observer que les conceptions unitaire et dualiste de l’action civile ont ceci de commun que l’aspect vindicatif ou non de l’action est apprécié en la personne du demandeur, et plus précisément d’un demandeur : la victime.

C’est selon la victime que l’action est appréciée. C’est selon des critères concernant la victime que les conceptions unitaire et dualiste de l’action civile ont été élaborées.

341 Intervention de M. Dreyfus-Schmidt au Sénat, séance du 25 mai 1983, J.O. déb. Sénat 26 mai p. 1090.

342 En ce sens Civ. 1ère 8 février 1983, Bull. I n° 50.

343 La subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré suppose un paiement de l’assureur à l’assuré, qu’il s’agisse d’une subrogation légale (article L 121-12 du Code des assurances ou article 1251, 3° du Code civil) ou d’une subrogation conventionnelle (article 1250, 1° du Code civil).

344 J.-L. Vivier : Les compagnies d’assurance devant les juridictions pénales, Vie jud. 13-19 janvier 1986 p. 5.

Cela pouvait paraître logique lorsque la victime était le seul demandeur à l’action civile. Mais depuis, d’autres personnes ont été admises à l’action civile, en défense ou en demande.

Or, la victime est restée le seul référent. Non seulement la conception jurisprudentielle de l’action civile est marquée par un aspect répressif, mais elle est également tournée vers la victime pour l’essentiel.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top