Conditions de recevabilité de l’action civile devant le juge

Conditions de recevabilité de l’action civile devant le juge

b) Les conditions de recevabilité de l’action civile devant le juge répressif

532. L’absence de spécificité de l’action civile portée devant le juge répressif.

Il a été soutenu que l’action civile présenterait, lorsqu’elle est portée devant le juge pénal, des spécificités. Toutefois, l’action civile ne change pas de nature et reste purement indemnitaire quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée.

L’action exercée devant le juge pénal est donc la même que celle exercée devant le juge civil et de ce point de vue, il n’y a pas de raison de la juger différemment 796.

Seul le caractère accessoire de la compétence du juge pénal pour connaître de l’action civile justifie la condition de saisine préalable ou concomitante de l’action publique. Hormis cela, les conditions de recevabilité de l’action civile devant le juge répressif doivent être les mêmes que devant le juge civil.

533. Recevabilité de l’action civile devant le juge civil.

Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile que l’action civile est, comme toute action, « ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Le défaut d’intérêt et le défaut de qualité sont des fins de non-recevoir expressément visées par le Code de procédure civile, au même titre que la prescription, le délai préfix et la chose jugée797.

Dans la mesure où l’action en indemnisation n’est pas attitrée à certaines personnes, c’est l’intérêt à agir qui constitue le critère de recevabilité de l’action.

Est recevable à exercer l’action en indemnisation toute personne qui justifie de son intérêt à obtenir l’indemnisation d’un préjudice actuel, direct et certain, c’est-à-dire toute victime civile798.

532 Ph. Bonfils : th. préc., n° 245 et 253.

533 Cf. infra n° 456 et s.

534. Recevabilité de l’action civile devant le juge répressif.

L’article 2 du Code de procédure pénale soumet la recevabilité de « l’action civile » à la justification d’avoir « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction », ce qui introduit l’exigence d’avoir personnellement subi le dommage invoqué.

Toutefois, il apparaît que cette exigence n’est pas justifiée s’agissant du préjudice réparable donnant lieu à l’action civile, et qu’elle concerne en réalité le dommage pénal donnant lieu à l’exercice de l’action publique.

En effet, le rôle de cette exigence particulière est de limiter la mise en mouvement de l’action publique par des personnes autres que le ministère public. Sont donc en jeu l’intérêt pénal et la qualité de victime pénale, qui concernent la recevabilité de l’action publique et non celle de l’action civile799.

La recevabilité de l’action civile devant le juge répressif dépend de la qualité de victime civile, qualité qui appartient à ceux qui justifient de l’intérêt à exercer l’action en indemnisation.

Cet intérêt est toujours le même, indépendamment de la juridiction qui peut éventuellement être saisie de l’action. Aussi, les conditions de recevabilité de l’action civile devant le juge répressif doivent être exactement les mêmes que devant le juge civil.

535. De ce qui précède, il résulte qu’il n’est pas justifié d’ajouter des conditions supplémentaires de recevabilité de l’action civile devant le juge répressif, en comparaison avec ce qui est exigé devant le juge civil.

Notamment, il n’est pas légitime de réserver l’exercice de l’action en indemnisation à ceux qui ont personnellement souffert le préjudice civil issu des faits poursuivis, à l’exclusion de ceux qui sont devenus titulaires du droit à indemnisation par voie de transmission (cessionnaires, subrogés, héritiers…).

Cette restriction est justifiée s’agissant du dommage pénal pour l’exercice de l’action publique, mais elle ne l’est pas pour l’action civile800.

Le droit à indemnisation étant cessible, contrairement au droit de poursuivre pénalement, le cessionnaire du droit à indemnisation a intérêt et qualité pour exercer l’action civile devant le juge répressif, comme toute autre victime civile.

536. L’absence d’incidence de la qualification pénale des faits.

En outre, l’action civile étant relative seulement à l’indemnisation des préjudices, peu importe l’éventuelle qualification pénale des faits, qui n’est pas une condition de l’indemnisation.

Contrairement à ce qui est généralement affirmé801, le caractère pénal des faits n’est pas une condition de recevabilité de l’action civile devant le juge répressif802. Il n’en est d’ailleurs pas une devant le juge civil, et il devrait en aller de même devant le juge pénal803.

537. A cet égard, est difficilement compréhensible le principe, établi en droit positif, selon lequel le juge répressif ne pourrait pas statuer sur les intérêts civils après avoir prononcé une relaxe ou un acquittement.

Il y a d’ailleurs une certaine imprécision quant à la formulation et à la justification juridiques de cette règle, qui n’est pas exprimée de manière positive dans le Code de procédure pénale.

Au contraire, en matière criminelle, il résulte de la combinaison des articles 371 et 372 que la cour d’assises statue sur les demandes de dommages et intérêts après s’être prononcée sur l’action publique, qu’elle reconnaisse la culpabilité de l’accusé ou prononce un acquittement804.

En matière correctionnelle et de police, les articles 464 et 465 ainsi que l’article 539 qui renvoie à l’article 464 alinéas 2 et 3, indiquent que le tribunal correctionnel qui entre en voie de condamnation pénale « statue, s’il y a lieu, sur l’action civile », ce qui n’implique pas que le tribunal prononçant une relaxe doive a contrario s’abstenir de statuer sur l’action civile805.

L’article 470, qui prévoit les cas dans lesquels le tribunal renvoie le prévenu des fins de la poursuite, ne dit rien de l’action civile et n’exclut donc pas qu’elle soit examinée.

C’est l’article 470-1 qui indique les conditions dans lesquelles le tribunal « qui prononce une relaxe demeure compétent » pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Il résulte a contrario de ce texte que si les conditions qu’il édicte ne sont pas remplies, le juge répressif ne peut, après avoir prononcé une relaxe, « accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ».

L’article 541 invite à appliquer les mêmes règles en matière de relaxe pour contravention, et renvoie expressément à l’article 470-1.

538. Quant à la justification juridique de l’impossibilité d’accorder une indemnisation suite à une relaxe, sont invoquées selon les cas l’irrecevabilité de l’action civile, l’incompétence du juge répressif ou encore l’impossibilité d’allouer des dommages et intérêts, cette dernière relevant de l’examen au fond de l’action civile806.

Ainsi, les Professeurs Merle et Vitu indiquent que le juge répressif doit déclarer irrecevable la demande en réparation s’il constate que les agissements poursuivis échappent à toute répression, mais ils ajoutent aussitôt que « si, par exemple, il accordait des dommages-intérêts en même temps qu’il prononcerait une relaxe, le juge pénal violerait les principes régissant sa propre compétence »807.

L’article 470-1 du Code de procédure pénale consacre, par ses termes, la référence à la compétence du juge répressif808.

539. Toutefois, force est de constater que le recours aux notions d’irrecevabilité ou d’incompétence est impropre à justifier une impossibilité, pour le juge répressif, de statuer sur l’action civile après avoir écarté la culpabilité dans le cadre de l’action publique.

En effet, il est difficilement concevable que la recevabilité d’une action ou la compétence d’une juridiction dépende d’un événement qui, par hypothèse, est postérieur à l’introduction de l’action devant cette juridiction.

Or, aux termes de l’article 3 du Code de procédure pénale, l’action civile doit impérativement être portée devant le juge répressif « en même temps que l’action publique », c’est-à-dire entre le déclenchement des poursuites pénales et la décision sur l’action publique, cette dernière dessaisissant le juge répressif.

Cela étant, du moment que cette condition est respectée, on voit mal en quoi la décision sur l’action publique devrait avoir une incidence sur la recevabilité de l’action ou sur la compétence.

S’agissant de la recevabilité de l’action civile devant le juge répressif, il nous paraît fondé d’affirmer que ses conditions doivent être les mêmes que devant le juge civil, et surtout que la déclaration de culpabilité de l’auteur des faits n’est pas une condition de recevabilité de l’action en indemnisation, pour la simple et bonne raison que la culpabilité pénale n’est pas une condition de la responsabilité civile809.

Il serait d’ailleurs illogique de poser en condition de recevabilité d’une action la survenance d’un évènement (ici la déclaration de culpabilité) qui est par définition postérieur à l’introduction de l’action devant le juge concerné.

534 Ph. Bonfils : th. préc., n° 228.

535 C’est le cas de l’employeur qui, outre la responsabilité civile du commettant du fait du préposé (article 1384 al. 5 du Code civil), encourt parfois une responsabilité pénale du fait de ses salariés (par ex. R. Merle et A. Vitu : Traité de droit criminel, t. 1 : Droit pénal général, Cujas 7ème éd. 1997, n° 527).

536 Cf. infra n° 725.

537 Il y aurait un certain paradoxe à soutenir que l’assureur serait à la fois défendeur à l’action civil et demandeur à l’action publique.

538 Sur l’absence d’identité entre la faute pénale intentionnelle et la faute intentionnelle du droit des assurances, cf. infra n° 1016 et s.

539 Il résulte de l’article L 113-1 du Code des assurances que sont seules admises des exclusions contractuelles formelles et limitées ou des exclusions légales telles que celle de la faute intentionnelle du Code des assurances. Une clause excluant de manière générale la garantie des conséquences civiles des infractions serait contraire aux exigences de l’article L 113-1 et serait par conséquent inapplicable.

En ce qui concerne la compétence, les arguments sont du même ordre. Le caractère accessoire de la compétence du juge répressif s’agissant de l’action civile interdit d’exercer l’action civile devant le juge répressif avant qu’il ait été saisi de l’action publique ou après qu’il en ait été dessaisi810.

A partir du moment où l’action civile est bien exercée alors que le juge répressif est saisi de l’action publique, le juge pénal est valablement saisi de l’action en indemnisation.

Peu importe qu’il statue ensuite sur l’action publique dans le sens de la culpabilité ou de l’absence de culpabilité. Il reste dans les deux cas compétent pour statuer sur l’action civile dont il a été valablement saisi, et l’on voit mal en quoi la relaxe ferait perdre au juge répressif sa compétence civile alors que la déclaration de culpabilité la laisse incontestablement subsister811.

540. A bien y regarder, l’impossibilité pour le juge répressif d’allouer des dommages et intérêts après avoir prononcé une relaxe ne pourrait se justifier que par des considérations tenant à l’examen au fond de l’action civile.

Tel est d’ailleurs le sens dans lequel la jurisprudence s’est prononcée812. A partir du moment où l’action civile a été portée devant le juge répressif saisi de l’action publique, la décision sur l’action publique n’est certes pas de nature à remettre en cause la recevabilité de l’action civile ou la compétence du juge pénal, mais elle n’est pas sans incidence sur l’examen au fond de l’action civile, ne serait-ce qu’en raison de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil.

541. La situation est la suivante.

D’une part, le juge répressif a été saisi à la fois de l’action publique et de l’action civile concernant les mêmes faits813.

D’autre part, la décision sur l’action publique dessaisit le juge pénal de l’action publique, mais c’est sa décision sur l’action civile qui va le dessaisir de l’action civile : dans le cadre de l’examen de l’action civile, le juge pénal reste saisi des faits pour leur appliquer toute qualification civile pertinente.

Cela étant, l’examen au fond de l’action civile va subir l’influence de ce qui aura été décidé au criminel, en raison de l’autorité de la chose jugée au pénal.

C’est ici qu’intervient la distinction classiquement opérée selon l’issue de l’action publique.
Si le juge répressif entre en voie de condamnation pénale, la question de la responsabilité civile paraît devoir être résolue par l’affirmative dans la mesure où la reconnaissance d’une faute pénale induit l’existence d’une faute civile, qui permet aisément de retenir une responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle, pourvu que soit caractérisé un préjudice découlant de cette faute814.

En revanche, la relaxe conduit à douter de l’existence d’une responsabilité civile car elle peut apporter la preuve de l’absence de faute ou de l’absence d’imputabilité des actes à la personne dont la responsabilité est recherchée.

Dans un contexte d’unité des fautes civiles et pénales, elle conduit même à exclure la responsabilité civile pour faute, qu’il s’agisse de la faute civile délictuelle ou de la faute civile quasi-délictuelle.

Cependant, l’absence de faute pénale laisse la place à de nombreuses responsabilités civiles : responsabilité civile sans faute ou pour une faute civile plus légère que la faute pénale en ce qui concerne le prévenu, responsabilité civile du fait d’autrui pour le civilement responsable815.

542. En résumé, l’indépendance de la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale nous conduit, en dépit de l’autorité de la chose jugée au criminel, à considérer que la solution du procès civil est en fin de compte relativement indépendante de l’issue du procès pénal.

A tout le moins, la recevabilité de l’action civile ne saurait dépendre de la question de la culpabilité.

La décision sur l’action civile suppose un examen de l’affaire au fond sur les intérêts civils. Cet examen de l’action civile doit être mené à la lumière de ce qui aura été établi préalablement par le juge répressif, quant aux faits dans tous les cas, et quant à leur qualification pénale le cas échéant816.

A cet égard, le juge répressif statuant sur les intérêts civils est dans une situation analogue à celle du juge civil qui examine l’action en indemnisation du dommage après que la décision sur l’action publique a été rendue.

543. L’étude de l’action civile fait apparaître que la place de cette action devant le juge répressif dépend bien moins de sa nature que de la compétence du juge pénal à son égard.

La nature unique de l’action civile, qui a pour corollaire que cette nature ne change pas selon la juridiction devant laquelle l’action est exercée, induit que la recevabilité de l’action civile devant le juge répressif doit être soumise aux mêmes conditions que devant le juge civil.

La seule spécificité de l’action civile portée devant le juge pénal découle du caractère accessoire de la compétence du juge répressif pour connaître de cette action, par rapport à sa compétence sur l’action publique.

540 Cf. l’affirmation que la victime de l’infraction est le modèle de la partie civile : Ph. Conte et P. Maistre du Chambon : Procédure pénale, 4ème éd. 2002 A. Colin, n° 190.

541 Cf. supra n° 302 et s.

542 M. Patin : L’action civile devant les tribunaux répressifs, Rec. gén. lois et jurispr. 1957 p. 8 et 1958 p. 397; J. Vidal : Observations sur la nature juridique de l’action civile, RSC 1963 p. 481; F. Boulan : Le double visage de l’action civile exercée devant la juridiction répressive, JCP 1973 I 2563; R. Vouin : L’unique action civile, D. 1973 chron. p. 265. Cf. supra n° 302 et s.

543 Crim. 25 février 1897, Bull. n° 71, S. 1898, 1, 201 note J.-A. Roux.

A cet égard, l’action civile peut être portée devant le juge répressif sous la condition, à la fois nécessaire et suffisante, que ce juge soit saisi de l’action publique (la mise en mouvement de l’action publique pouvant avoir été antérieure ou être concomitante à l’exercice de l’action en indemnisation)817.

C’est à notre avis une exception d’incompétence, et non une fin de non-recevoir, qui devrait être opposée à la personne qui prétendrait exercer l’action civile devant un juge répressif alors que ce juge n’aurait pas été ou ne serait plus saisi de l’action publique concernant les mêmes faits.

Ainsi, la nature unique de l’action civile et le caractère accessoire de la compétence du juge répressif à l’égard de cette action nous permettent de définir les conditions dans lesquelles l’action civile peut être exercée devant le juge répressif.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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