Cohabitation de la victime et d’autres acteurs de l’action civile

Cohabitation de la victime et d’autres acteurs de l’action civile

2°. La cohabitation de la victime et d’autres acteurs de l’action civile

388. Ainsi que nous venons de l’exposer, la présence d’autres demandeurs à l’action civile aux côtés ou à la place de la victime donne à cette action un visage multiple. Cela est encore accentué si l’on prend en considération non seulement le ou les demandeurs à l’action civile, mais encore le ou les défendeurs.

389. De même que tous les demandeurs n’exercent pas les mêmes prérogatives pénales ou civiles, ils ne peuvent pas exercer ces prérogatives à l’encontre de tous les défendeurs.

Ainsi, non seulement l’action civile peut présenter un visage différent selon la personne qui l’exerce, mais elle peut également varier, pour un même demandeur, selon la personne contre laquelle elle est exercée.

Dans ces conditions, l’analyse de l’action civile en considération du seul demandeur rencontre une nouvelle limite. Comment, par exemple, rendre compte d’une action qui, bien qu’exercée par un seul demandeur, met en jeu des droits de nature pénale contre un défendeur, et de nature civile uniquement contre un autre défendeur ?

390. Paradoxalement, cette limite n’est pas soulignée alors que cette situation a pu être rencontrée dès l’entrée en vigueur du Code d’instruction criminelle.

En effet, outre la partie civile et le prévenu, qui sont des parties à l’action civile concernées par l’aspect répressif, le Code Napoléon a admis la mise en cause du civilement responsable. Comme son nom l’indique, ce dernier n’est intéressé que par l’aspect indemnitaire du procès car seule sa responsabilité civile est en jeu.

Si l’on admet que le demandeur exerce contre le prévenu une action civile de caractère mixte, à la fois civile et répressive, son action contre le civilement responsable ne peut être que de nature purement indemnitaire. S’agit-il encore de la même action ?

391. Peut-être cet écueil a-t-il été longtemps contourné par le fait que le caractère mixte de l’action civile de la victime contre le prévenu pouvait englober l’action purement indemnitaire exercée contre le civilement responsable.

Toutefois, cet argument n’est plus valable lorsque la victime exerce contre le prévenu une action civile non plus mixte, mais purement répressive606.

Il y a alors coexistence d’une action répressive et d’une action indemnitaire, exercées par le même demandeur contre deux défendeurs distincts. Il devient difficile de considérer qu’il n’y a là qu’une action civile.

392. A cet égard, la problématique de l’action civile en présence d’un civilement responsable a été relancée par la jurisprudence Costedoat qui a instauré, s’agissant de la responsabilité civile, une immunité du préposé vis-à-vis du tiers victime607, seul le commettant étant tenu envers cette dernière608.

Hormis les cas où l’immunité de la jurisprudence Costedoat est écartée609, nous sommes alors dans la situation suivante lorsque l’action civile est portée devant le juge répressif.

L’action contre le préposé prévenu est de nature purement répressive, puisqu’il n’est pas tenu d’indemniser la victime, et l’action contre le civilement responsable est de nature purement civile, ainsi que cela a déjà été exposé.

Dans ces conditions, la victime n’exerce-t-elle pas une, mais deux actions civiles, de natures différentes et contre deux personnes distinctes ? N’exerce-t-elle même pas deux actions distinctes, dont l’une ne peut être appelée « action civile » faute de caractère civil ?

393. La multiplication des acteurs de l’action civile devant le juge répressif conduit à un enchevêtrement d’actions dites civiles, mais qui peuvent être selon les cas de nature indemnitaire, répressive ou mixte.

Et ces actions coexistent dans le cadre du même procès. Par exemple, la victime, indemnisée par son assureur, se constitue partie civile contre l’auteur uniquement à des fins répressives.

A supposer que nous soyons dans un cas de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, l’assureur subrogé dans les droits de la victime peut intervenir et mettre en cause l’assureur de responsabilité du prévenu.

Ici encore coexistent deux actions exercées devant le juge répressif, l’une purement répressive (celle de la victime contre le prévenu), l’autre purement civile (celle de l’assureur de la victime contre l’assureur du prévenu).

394. En conclusion, l’analyse de l’action civile uniquement par référence au demandeur, et a fortiori par référence à la seule victime qui n’est que l’un des demandeurs possibles, montre rapidement ses limites.

388 R. Merle et A. Vitu : Traité de droit criminel, t. 2 : Procédure pénale, Cujas 5ème éd. 2001, n° 26 et s.; J. Pradel, op. cit. n° 217; B. Bouloc, op. cit. n° 160 et 161.

389 Qui, rappelons le, ne peut être que la juridiction répressive, seule compétente pour trancher l’action publique.

390 Ph. Bonfils y a consacré le dernier quart de sa thèse sur la nature de l’action civile : th. préc., n° 352 à 462.

391 Ph. Bonfils : th. préc., n° 353 et 354 et s.

392 Ph. Bonfils : th. préc., n° 358

393 Pour être plus précis, larègle electa una via n’interdit pas réellement à la victime de saisir le juge répressif, mais plutôt de le saisir de la même action en indemnisation que celle qui a déjà été introduite devant le juge civil. C’est ce qui ressort de la condition de triple identité de parties, d’objet et de cause : cf. infra n° 440. Il en résulte que la victime qui a déjà saisi le juge civil de son action en indemnisation devrait également pouvoir saisir le juge répressif d’une action civile purement vindicative ayant pour seul but de déclencher l’action publique.

394 Crim. 20 décembre 1966, Bull. n° 296; Civ. 2ème 10 janvier 2002, Bull. n° 1; Civ. 2ème 13 juin 2002, n° 00-21737, Bull. n° 125, D 2002 IR 2169; Paris 11 juillet 1984, Gaz. pal. 1985, 1, 136 note J. Landel.

Elle ne rend pas compte de l’admission ou de l’éviction de certains acteurs de l’action en indemnisation et ne permet pas d’appréhender l’action civile dans son ensemble, conduisant au contraire à un éclatement de la notion d’action civile.

Cette analyse paraît en conséquence relever du raccourci, ce qui invite à analyser l’action civile en considération de son objet tant à l’égard du demandeur que du défendeur.

Apparaît alors une nouvelle difficulté, tenant à la variété et à l’hétérogénéité des actions civiles admises devant le juge répressif. Ceci nous conduit à une autre limite, celle d’une analyse de l’action civile uniquement par référence à un demandeur, la victime, alors que d’autres personnes peuvent désormais exercer l’action civile.

Il se peut notamment que soient demandeurs à l’action civile à la fois une victime, disposant d’un droit à indemnisation et d’une prérogative pénale, et un autre demandeur comme un assureur subrogé, ne disposant que d’une créance indemnitaire. Sommes-nous alors en présence de deux actions de nature différente ? Il est difficile de l’admettre.

Conclusion du Chapitre 2

395. La conception de l’action civile centrée sur son aspect répressif et appréciée en la personne de la victime aboutit à une aporie. D’une part, la tentative de prise en compte de l’objet vindicatif a échoué car aucune des deux théories qui s’affrontent, l’une incluant cet objet dans la nature de l’action civile, l’autre l’en excluant, ne parvient à rendre compte du droit positif610.

D’autre part, la conception centrée sur la victime, ou même de manière moins restrictive sur le demandeur, ne peut expliquer la présence ou l’absence d’acteurs de l’action civile, ainsi que la variété des actions désignées par le vocable unique d’action civile.

396. En outre, la combinaison des focalisations susvisées sur l’objet de l’action civile (objet indemnitaire/vindicatif) et sur ses sujets (demandeurs/défendeurs) conduit à un polymorphisme, voire à éclatement de la notion d’action civile.

Coexistent en effet dans le même procès des actions à fin répressive et à fin indemnitaire, voire mixtes, exercées par des demandeurs différents. Parfois, ces actions indemnitaires, vindicatives et mixtes sont exercées par le même demandeur contre plusieurs défendeurs.

397. Ce n’est donc pas une conception unique et satisfaisante de l’action civile qui se dégage du droit positif, et notamment de la jurisprudence, mais une accumulation de contradictions.

On parle d’une action civile, mais celle-ci peut à l’occasion être purement répressive. On étudie une action, mais uniquement du point de vue de l’une des parties, le demandeur.

Il est nécessaire, pour cerner la nature de l’action civile et son régime, d’en renouveler l’analyse. Cela est d’autant plus justifié, en ce qui concerne l’intervention de l’assureur au procès pénal, qu’elle n’est qu’un aspect de l’action civile exercée devant le juge répressif.

395 Ph. Bonfils : th. préc., n° 368.

396 Crim. 7 juillet 1998, Bull. n° 215; Crim. 21 juin 1976, Bull. n° 221.

397 Elle est alors considérée comme n’ayant pas vraiment exercé son cho

  1. En revanche, pour la Cour de cassation, l’action civile dirigée devant le juge civil compétent et qui donne lieu à un jugement prononçant la nullité de l’assignation interdit de saisir par la suite le juge répressif : Crim. 17 février 2004, n° 03-84798, Bull. n° 40, RSC 2004 p. 670 obs. A. Giudicelli. Cette solution est contestable car si le critère est que le lien juridique d’instance doit avoir été noué devant le juge civil, comment considérer que ce dernier a été valablement saisi d’une assignation annulée, c’est-à-dire rétroactivement anéantie et donc n’ayant pu être enrôlée ?

Conclusion du Titre 1

398. Le principe de l’exclusion de l’assureur du procès pénal est bien fermement établi en droit positif, aux termes d’une jurisprudence des juridictions répressives reposant sur une conception de l’action civile à la fois répressive et centrée sur la victime.

L’exclusion de l’assureur est en elle-même critiquable, s’agissant tant de la justification qui en est donnée que des conséquences qui en découlent.

Mais surtout, elle révèle les insuffisances de la conception de l’action civile qui la sous-tend. Il est tout de même surprenant de constater que l’assureur est tenu à l’écart de l’action civile portée devant le juge répressif, alors qu’il joue un rôle primordial dans l’action en indemnisation lorsqu’elle est portée devant le juge civil.

En d’autres termes, comment justifier que l’assureur soit exclu du procès pénal alors qu’il a vocation à participer à l’action civile exercée dans le cadre de ce procès ?

399. La réponse apportée par la jurisprudence est que la présence de l’assureur n’est pas compatible avec l’action civile portée devant le juge répressif, ou du moins avec la conception de cette action qui est consacrée par le droit positif.

C’est en effet une conception dualiste de l’action civile qui prévaut en droit français, aux termes de laquelle l’action civile portée devant le juge pénal serait autre chose qu’une simple action en indemnisation : elle revêtirait alors une dimension répressive la distinguant de l’action en indemnisation exercée devant le juge civil.

Outre son objet indemnitaire, l’action civile inclurait également un objet vindicatif justifiant son exercice devant le juge répressif. Or, l’assureur de la victime, du prévenu ou du civilement responsable prétendant intervenir au procès pénal reste étranger à cet aspect répressif. Il n’est concerné que par des intérêts purement indemnitaires et ignore le caractère vindicatif attribué à l’action civile.

L’assureur n’aurait donc vocation à intervenir qu’à une action civile purement indemnitaire, comme celle portée devant le juge civil, et non à l’action civile à la fois indemnitaire et répressive portée devant le juge pénal.

400. Toutefois, cette conception dualiste de l’action civile apparaît dépassée et inadaptée. Cela ressort de l’analyse de l’action civile, de son régime et des contradictions et apories qui en découlent.

Mais cela ressort également de la prise en compte de l’action civile de certaines personnes qui, comme l’assureur, ne font valoir que des intérêts purement indemnitaires.

N’est-ce pas finalement le propre de l’action civile ? Selon la conception unitaire de l’action civile, qui s’oppose à la théorie dualiste, l’action civile a une nature unique et purement indemnitaire, quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est exercée.

L’objet vindicatif, inclus dans l’action civile par la théorie dualiste, est rejeté hors de cette action par la conception unitaire. Force est de constater que cette conception unitaire rend mieux compte de la véritable nature de l’action civile.

401. Ainsi, l’exclusion de l’assureur du procès pénal, qui est critiquable, est la conséquence inéluctable de la conception dualiste de l’action civile qui prévaut en droit positif, conception qui est également critiquable. Considérer l’admission de l’intervention de l’assureur au procès pénal suppose de revenir sur la conception dualiste de l’action civile.

398 Crim. 26 avril 1983, Bull. n° 114; Crim. 6 septembre 1990, Bull. n° 314; voir également Crim. 15 avril 2008, n° 07-87671, Dr. pén. Juillet-août 2008 comm. 106 note A. Maron et M. Haas, Dr. pén. novembre 2008 comm. 146 note J.-H. Robert (l’identité de cause ressortait de ce que la victime avait visé un texte d’incrimination pénale à l’appui de ses demandes d’indemnisation présentées… devant le juge civil !).

399 Crim. 22 novembre 1967, Bull. n° 297, RSC 1968 p. 359 obs. J. Robert.

400 Ph. Bonfils : th. préc., n° 368 et s.; R. Merle et A. Vitu : op. cit. t. 2, n° 358.

401 Ph. Bonfils : th. préc., n° 397.

Entendons-nous bien : il ne s’agit pas de changer de conception de l’action civile uniquement pour faire admettre l’assureur au procès pénal.

Mais il faut bien reconnaître que la conception unitaire de l’action civile apparaît plus pertinente que la théorie dualiste et qu’elle implique que l’assureur puisse participer à l’action civile quelle que soit la juridiction devant laquelle cette action est exercée. C’est dans ces conditions que l’admission de l’assureur au procès pénal peut être abordée selon l’analyse de l’action civile.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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