Intervention de l’assureur: Admission par les juges du fond

Intervention de l’assureur: Admission par les juges du fond

2° L’admission de la constitution de partie civile de l’assureur par les juges du fond

60. Le mouvement d’admission de l’intervention de l’assureur par des juges du fond.

Dans les années 1950, c’est-à-dire quelques années avant l’adoption du Code de procédure pénale, la Cour de cassation dut faire face à la résistance de certains juges du fond qui prétendaient admettre la constitution de partie civile des assureurs subrogés dans les droits de la victime, en se fondant notamment sur l’article 36 de la loi du 13 juillet 1930118.

Estimant que la subrogation transmettait à l’assureur les droits et actions de la victime, ces juges admettaient qu’il puisse exercer son recours contre le responsable devant les juridictions répressives comme devant les juridictions civiles.

61. Ainsi, un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence.

Le 6 novembre 1951 infirma un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Grasse en ce qu’il avait débouté l’assureur de vol subrogé dans les droits de son assurée en vertu de l’article 36 de la loi du 13 juillet 1930, les juges de première instance considérant que « le paiement de l’indemnité d’assurance constituait le règlement d’une dette personnelle de l’assureur à l’assuré et non pas un préjudice direct et personnel causé par l’infraction ».

La Cour estima que « les premiers juges en considérant que la subrogation légale ainsi acquise par l’Insurance Company of North America ne lui transférait pas les actions de la dame Teague, assurée, indemnisée et en l’espèce l’action en réparation civile, ont méconnu les dispositions formelles de l’article 36 ci-dessus rappelé ». Cet arrêt fut approuvé sans réserve par les Professeurs Besson et Mazeaud119.

62. La Cour d’appel de Douai fut plus claire à propos de l’article 36 de la loi de 1930,

Expliquant « qu’il s’agit là d’un cas spécial de subrogation légale, qui s’opère, au profit de celui qui a payé, le transfert de la créance avec tous ses caractères, tous ses accessoires et toutes les actions dont disposait le créancier primitif, et en particulier l’action civile devant les juridictions pénales », et ajoutant « qu’on ne saurait assimiler l’assureur que le délit a mis dans l’obligation de payer avec un cessionnaire de créance postérieur au délit à qui la jurisprudence refuse le droit à l’action civile de son cédant, pour la raison normale qu’il n’a pas été directement lésé par le délit; qu’en l’espèce le préjudice subi par l’assureur provient directement du délit qui le rend automatiquement débiteur vis-à-vis de l’assuré ».

Et la Cour d’appel de Douai s’opposa frontalement à la Cour de cassation en affirmant « qu’on ne saurait, d’autre part, trouver une objection à l’action civile du subrogé dans le fait que la participation d’un particulier à la poursuite pénale des délits présente quelque chose d’exceptionnel et qu’elle doit être pour ce motif limitée aux personnes désignées par la loi ».

Cet arrêt fit également l’objet de notes approbatives des Professeurs Besson et Mazeaud120.

118 Devenu l’article L 121-12 du Code des assurances. Mais la subrogation de l’assureur peut aussi être fondée sur les articles 1250 et 1251 du Code civil (subrogation conventionnelle ou légale).
119 Aix en Provence (5ème Ch.) 6 novembre 1951, RGAT 1952 p. 39 note A. Besson, RTD Civ. 1952 p. 377 obs. H. et L. Mazeaud.
120 Douai (4ème Ch. corr.) 23 janvier 1953, RGAT 1953 p. 399 note A. Besson, RTD Civ. 1954 p. 315 obs. H. et L. Mazeaud.
121 Paris 10ème Ch. corr. 16 mai 1956, RGAT 1956 p. 355 note A. Besson, Gaz. pal. 1956, 2, 171, RTD Civ. 1956 p. 729 obs. H. et L. Mazeaud.
122 Cf. note précédente.
123 Paris (11ème Ch.) 14 avril 1959, RGAT 1960 p. 36 note A. Besson, Gaz. pal. 1959.2.150.

63. La Cour d’appel de Paris statua dans le même sens par un arrêt du 16 mai 1956, Confirmant la décision des premiers juges : « considérant, par ailleurs, que Fontaine, victime du vol commis par Mulot, a subi, du chef de celui-ci, un préjudice manifeste dont la Compagnie La Baloise Transport se trouve fondée à poursuivre la réparation; considérant, en effet, que l’assureur, ayant réglé à son assuré l’indemnité prévue au contrat d’assurance, se trouve, dans la mesure de cette indemnité, subrogé dans ses droits et action contre le tiers responsable, conformément à l’article 36 de la loi du 13 juillet 1930; considérant, sur l’étendue du préjudice, qu’au moment de la perpétration du vol, délit instantané commis par Mulot au détriment de Fontaine, la voiture de ce dernier se trouvait à l’état de neuf, et que la Compagnie La Baloise Transport en a remboursé la valeur à cette époque; que la restitution tardive à cette Compagnie d’un véhicule détérioré et usagé a laissé subsister, à sa charge, un préjudice certain, trouvant sa cause directe dans la soustraction frauduleuse dont le prévenu s’est rendu coupable et dont il doit supporter l’entière réparation »121.

Le véhicule ayant été restitué par le voleur à l’assureur subrogé qui avait indemnisé la victime, le préjudice consistait en la différence entre la valeur de l’indemnité versée, correspondant au véhicule à l’état neuf, d’une part, et la valeur du véhicule détérioré et usagé tel que restitué, d’autre part.

Le Professeur Besson a émis à juste titre des réserves quant au caractère direct du préjudice par rapport à l’infraction de vol122.

64. Un arrêt rendu le 14 avril 1959 par la Cour d’appel de Paris. Mérite d’être relevé car il reprend la motivation fondée sur la subrogation : « considérant que, par application de l’article 36 de la loi du 13 juillet 1930, la constitution de partie civile de la Compagnie La Prévoyance doit être déclarée recevable; considérant qu’en vertu de ce texte, dont le tribunal a limité à tort la portée, l’assureur qui a payé une indemnité d’assurances est subrogé jusqu’à concurrence de cette somme dans les droits et actions de l’assuré contre l’auteur du dommage; que cette subrogation légale n’est assortie d’aucune limitation; qu’elle est, en matière d’assurance contre le vol, la conséquence directe du délit et qu’elle autorise donc l’assureur, qui n’exerce pas sa propre action mais l’action de l’assuré, à se constituer partie civile contre les voleurs, les receleurs et les complices devant les juridictions répressives »123.
65. Le Professeur Besson salua cette décision. Témoignant d’une résistance des juges du fond face à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dont il n’approuvait pas la solution, mais en se demandant si cette dissidence pouvait entraîner un revirement de jurisprudence de la Cour suprême124.
124 A. Besson, note sous Paris (11ème Ch.) 14 avril 1959, RGAT 1960 p. 37.

125 Crim. 2 mai 1956, JCP 58 II 10724 note J.-P. Brunet, RGAT 1958 p. 290 (1ère esp.) note A. Besson, D 1957 Somm. 4; Crim. 8 juillet 1958, Bull. n° 523, RGAT 1958 p. 390 note A. Besson, Gaz. pal 1958.2.227.

126 Crim. 15 octobre 1958, Bull. n° 623, RSC 1959 p. 387 obs. J. Robert.

127 Crim. 16 novembre 1956, Gaz. pal. 1957.1.163, RGAT 1957 p. 62 note A. Besson, RTD Civ. 1957 p. 347 note L. Mazeaud, JCP 1957 II 10204; Crim. 10 octobre 1957, Bull. n° 616, RSC 1958 p. 416 obs. M. Patin, RGAT 1958 p. 290 note A. Besson, D. 1958 p. 386 note R. Meurisse.

128 Crim. 2 mai 1956, préc.

129 Crim. 16 novembre 1956, préc.

158 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 87.

159 Crim. 27 mars 1963, Bull. n° 131. Dans le même sens, Crim. 8 mars 1962, Bull. n° 125. Voir égal. Paris 6 mars 1958, Gaz. pal. 1958.2.19.

160 G. Chesné : art. préc., p. 327.

161 Crim. 18 décembre 1952, Gaz. pal. 1953, 1, 190, D 1953 Somm. 41; Crim. 11 mai 1982, n° 80-93422, Bull. n° 120. Contra Crim. 10 mai 1990, Bull. n° 183, RTD Civ. 1990 p. 672 obs. P. Jourdain, RCA 1990 comm. 240 et chron. 13 par H. Groutel, D 1990 IR 163.

162 Article L 751-8 et s. du Code rural.

193 Crim. 1er décembre 1970, Bull. n° 316, JCP 1971 II 16717 note P. Chambon; Crim. 18 janvier 1972, Bull. n° 25, Gaz. pal. 1972, 1, 322, RTD Civ. 1973 p. 357 note G. Durry; Crim. 18 juin 1991, Bull. n° 261, Gaz. pal. 1991, 2, 589.

194 Crim. 4 novembre 1959, Bull. n° 465 (SNCF); Crim. 21 mars 1962, Bull. n° 141 (caisse de sécurité sociale minière); Crim. 17 décembre 1968, Bull. n° 342; 24 mars 1971, Bull. n° 108 (EDF-GDF); Crim. 15 avril 1972, Bull. n° 118 (SEITA); Crim. 11 juin 1969, Bull; n° 193 (Banque de France).

195 Crim. 9 janvier 1973, Bull. n° 10, JCP 1974 II 17674 note B. Bouloc.

196 Crim. 16 juin 1976, Bull. n° 218.

197 Loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951, J.O. 1er janvier 1952.

198 Loi n° 2003-706 du 1er août 2003, J.O. 2 août 2003 p. 13220.

199 Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, J.O. 10 septembre 1986.

200 Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990, J.O. 11 juillet 1990.

En effet, cette dernière venait d’affirmer, par trois arrêts rendus en 1956, 1957 et 1958, sa position ferme de rejet de l’intervention de l’assureur.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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