Un caractère patrimonial indéniable, corps objet de vénalité

B – Un caractère patrimonial indéniable
Les prothèses matérielles, avant leur affectation temporaire ou définitive à la personne, sont des choses régies par le régime juridique des biens. Pourtant, il est de la nature même de ces choses de devenir un élément à part entière de la personne. Ces choses possèdent le caractère de «personne future», elles intègrent la catégorie des personnes par destination ou des personnes par nature dès le stade de leur conception et sont mises sur le marché à cet effet.
Ces choses sont placées dans le commerce.
Avant tout, elles sont proposées à la personne en vue de constituer une forme de réparation en nature de leur dommage corporel et, dans la mesure où elles sont susceptibles de limiter une incapacité de travail, elles représentent l’assurance, pour la plupart des personnes appareillées, d’un retour parmi les actifs en améliorerant l’accessibilité ou l’obtention d’un l’emploi.
Ensuite, de leur fabrication à leur commercialisation elles doivent répondre aux règles communes aux biens et être conformes116 aux prescriptions légales et réglementaires, être exemptes de vices117 et faire l’objet d’un contrôle de qualité118 et d’un suivi119 dans le cadre de la mise en œuvre de la matériovigilance. Aussi, la loi instaure un système de responsabilité plus stricte à l’égard des produits de santé à base d’éléments du corps humain puisqu’elle admet une responsabilité sans faute. De la même manière, ces éléments sont placés sur le marché au titre des produits de santé et sont soumis à traçabilité de leur lieu de prélèvement à leur lieu de dernière destination, jusqu’à destruction.
Par la suite, ces éléments font l’objet d’un contrat entre le fournisseur et le praticien, avant de faire l’objet d’un contrat entre le patient et le praticien. Le patient, en tant que consommateur final, dispose à l’égard du fabriquant et du fournisseur, le praticien, d’une garantie contre les vices cachés lui permettant de poursuivre solidairement le fabriquant et le distributeur final – le praticien – de façon solidaire.
Ces produits font, en outre, l’objet d’une mise en concurrence dans le cadre de la communauté européenne. A cet égard, les dispositions du Code Général des Douanes « [soumettent] au taux réduit les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 1) les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), ainsi qu’aux titres III et IV de ce même tarif; 2) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste se trouve à l’annexe 30-0 B de l’annexe IV au CGI; (…). Le taux réduit est de 5.5 % en France métropolitaine et de 2.10 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion »120.
Les appareillages visés au titre II sont ‘les orthèses et les prothèses externes’. Cet article précise préalablement « qu’une prothèse est une pièce ou un appareil qui remplace un organe ou un membre en totalité ou en partie, en reproduisant ses formes et en remplissant si possible les mêmes fonctions; une orthèse est une pièce ou un appareil destiné à prévenir ou à corriger les déformations ou à suppléer les défaillances du membre ou de l’organe en cause ».
Le titre III appréhende les ‘Dispositifs médicaux implantables – Implants – Greffons tissulaires’ c’est-à-dire « les prothèses internes inertes et les prothèses internes actives ».
Les appareillages qui font l’objet du titre IV sont ‘les véhicules pour handicapés physiques’ et prennent en compte « essentiellement des fauteuils roulants à propulsion manuelle ou électrique ».
Enfin, ces dispositions démontrent que le régime des dispositifs médicaux est intégralement transposable à tous les éléments du corps humain destinés à être greffés, et non seulement à certains d’entre eux qui seraient volontairement produits à cette fin par voie de synthèse ex vivo.
Pour autant, le droit ne reconnaît pas la catégorie de ‘personne future’ ou de ‘personne potentielle’ – dont pourrait aussi se prévaloir les embryons – alors que l’évolution du régime de la prothèse vers celui de la personne, une fois son affectation sûre, tend à démontrer le contraire.
La mobilisation par anticipation des éléments du corps humain a pour effet de placer ces éléments sur la scène juridique en tant que choses certaines. Pourvoyeurs de vie, mais aussi de risques sanitaires, ils se trouvent rangés parmi les catégories juridiques de produits de santé, déchets opératoires, matériaux de recherches ou encore médicaments. Certains de ces éléments vont donc acquérir une valeur patrimoniale qui leur est éthiquement niée au moment de la collecte.
Pour autant, les règles relatives au consentement desservent les principes énumérés par les articles 16 et suivants du Code Civil, tels que l’anonymat ou l’absence de bénéfice, ce qui place de facto l’élément considéré sur le marché en tant que produit de substitution d’un élément défaillant du corps humain disponible, donc personne par nature en devenir, dont la valeur est inestimable pour les personnes en attente de greffes. Face à la pénurie d’organes enregistrée, les infléchissements aux principes éthiques se creusent dans les projets de modifications législatives, prenant acte des phénomènes sociaux dominants tels que la réalité des marchés de matières humaines tant dans le domaine des activités médicales qu’industrielles. En effet, la pénurie pousse l’industrie biomédicale à rechercher des méthodes alternatives, matériaux qui ont un prix dans lequel est répercuté le coût de cette recherche.
Le glissement d’un commerce juridique vers un marché économique a déjà été entamé ouvertement pour certains éléments du corps humain tels que les squelettes, les momies, les éléments conservés dans du formol et identifiables. Les nouvelles applications de certains éléments, notamment dans l’industrie pharmaceutique ou biomédicale, réactualisent le phénomène – sans compter le marché des prothèses, protéger par le droit des personnes – en poussant les éléments du corps humain dans le sens d’un commerce économique, régulé par les lois du marché, et indépendamment des modes d’approvisionnement solidaires, les fins réservées à l’élément en cause n’étant pas les mêmes. Ce phénomène de «marchandising» croissant des éléments du corps humain est la résultante des interventions cumulées des lobbies scientifiques et industriels, des réseaux occultes et des demandes privées, phénomène le plus souvent encouragé tant par la structure des systèmes de santé et les politiques de santé publiques que par la mondialisation, prônant le décloisonnant des sociétés. Ce décloisonnement provoque volontairement un affranchissement des acteurs de leurs systèmes de valeurs pour les rendre perméables aux besoins et aux valeurs des systèmes pénétrés, perméabilité assurée par le dénominateur commun à chacune : le commerce.
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(La vénalité des éléments du corps humain)
Mémoire réalisé en vue de l’obtention du MASTER droit filière recherche, mention droit médical
Université DE Lille 2 – Droit et santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociale
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116 CSP, Art. L. 5211-3
117 Code Civil., Art. 1386 et s. qui visent les produits dans le commerce distr
ibués par des professionnels.
118 CSP, Art. L. 5212-1.
119 CSP, Art. L. 5212-2.
120 Bulletin Officiel des douanes, BOD n° 6586 du 7 octobre 2003, texte n° 03-059 Taux de TVA applicables à certains appareillages et équipements spéciaux pour handicapés, article 278 quinquies du CGI et articles 30-0 B et 30-0 C de l’annexe IV du CGI.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La vénalité des éléments du corps humain
Université 🏫: Université DE Lille 2 – Droit et santé Ecole Doctorale n° 74 - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociale
Auteur·trice·s 🎓:
LAPORTE Sylvie

LAPORTE Sylvie
Année de soutenance 📅: Mémoire réalisé en vue de l’obtention du MASTER droit - Filière recherche, mention droit médical 2003-2015
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