L’avocat et ses relations avec le pouvoir : l’Etat, la Mafia

L’avocat et ses relations avec le pouvoir : l’Etat, la Mafia

Section IV

L’avocat et ses relations avec le pouvoir : l’Etat, la Mafia

Sous le titre « L’ancien barreau : les avocats d’Etat », Lucien KARPIK a parfaitement décrit cet éternel paradoxe qui met en scène l’avocat au service du monarque en tant que garant de la paix civile pouvant entrer en conflit et déplaire en se mettant au service de la justice et de l’intérêt du justiciable qu’il place plus haut que la fonction royale conçue en tant que pouvoir séculier.

Plusieurs siècles plus tard, l’événement se répète, en 1990, le texte du serment n’est plus le même, l’intérêt supérieur de l’humanité et de la justice commande que l’indépendance de l’avocat ne soit pas entravée par la menace d’une quelconque atteinte à la sûreté de l’Etat par l’exigence d’un respect qui serait dû aux Tribunaux, ainsi qu’aux autorités publiques.

En apparaissant s’émanciper de la tutelle de l’Etat, l’avocat se trouve une fois de plus confronté à ce paradoxe, qu’en tant que serviteur de justice, il ne peut la servir que dans un cadre institutionnel qui lui apporte la garantie de sa sécurité tant sur le plan moral que sur le plan physique et ce pour lui permettre le libre exercice de sa profession.

Or, en dernière extrémité, c’est encore l’Etat au travers des Cours et des Tribunaux qui assure le contrôle du respect des règles qui doivent prévaloir au sein de chaque barreau.

L’avocat qui encourrait une sanction civile ou pénale en assurant la défense de son client, par le simple fait qu’il se heurterait au pouvoir de l’état ne pourrait plus exercer librement et c’est la justice, et par conséquent, le citoyen qui se trouverait en définitif sanctionné.

Mais, pour asseoir sa propre légitimité, indépendamment du cursus universitaire et du diplôme qui le sanctionne, l’avocat doit s’imposer une règle, la respecter et la faire respecter par tous.

Cette règle existe, puisqu’il s’agit du Règlement Intérieur de chaque barreau et son existence pose elle-même problème à l’intérieur même de la profession lorsqu’il s’agit d’aborder :

  • L’unité de la règle,
  • La séparation des fonctions.

Dans un article intitulé : « De l’unité de la profession d’avocat ou du bon usage de ces institutions » Michel BENICHOU, Président de la Conférence des Bâtonniers, et Francis TEITGEN, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris, ont décrit la mesure des enjeux auxquels sont confrontés les avocats français.

L’unité de la règle devait procéder de l’adoption du Règlement Intérieur Harmonisé qui avait été élaboré par le Conseil national des Barreaux, et ce dans le but d’essayer de parvenir à soumettre plus de 37 000 avocats français à la même règle déontologique.

Les rédacteurs de cet article, Michel BENICHOU et Francis TEITGEN, font tout d’abord un constat :

Le caractère illusoire de la généralité de la règle puisque sur les 181 Barreaux existants :

83 barreaux ont adopté le RIH en toutes ses dispositions

33 barreaux ont intégré partiellement le RIH dans leur propre règlement intérieur

64 n’ont pas jugé opportun de faire quoi que ce soit, et les auteurs de constater que l’on ne pouvait bien entendu se satisfaire de cette situation.

En effet, à l’intérieur même de la République française, cette disparité peut effectivement conduire à devenir un critère de choix pour l’inscription à tel ou tel barreau en fonction de l’existence ou de la non existence de certaines règles.

Situation d’ores et déjà aggravée par les coups de boutoir de la mondialisation puisqu’il ne fait aucune doute que le mode d’exercice de certains grands cabinets ayant une vocation internationale vient peser lourdement sur la conception de la profession et par conséquent sur l’élaboration des règles auxquelles doivent se soumettre les avocats de chaque barreau.

S’agissant du caractère illusoire de la pérennité du règlement intérieur harmonisé, Michel BENICHOU et Francis TEITGEN rappellent que l’article 17.1 de la Loi du 31 décembre 1971 modifiée a attribué au conseil de l’ordre, sous-entendu de chaque barreau, la tâche « d’arrêter et s’il y a lieu de modifier les dispositions du Règlement Intérieur ».

Ils ajoutent que c’est sur le fondement de ces dispositions que les Ordres ont adopté tout ou partie du RIH et que c’est sur ce même fondement qu’ils peuvent et pourront le modifier, l’amender ou l’abroger.

A juste titre, les auteurs de cet article s’inquiètent du risque de voir détruite l’œuvre considérable et si utile de la commission d’harmonisation des règles et usages.

La nécessaire séparation des fonctions

Au-delà de l’élaboration de la règle et son adoption, transparaît déjà le spectre de son interprétation et de son application.

Ainsi, chacun constatera que cette élaboration, déjà douloureuse, et cette adoption toujours précaire de la règle vont encore devoir supporter le poids de l’Etat au travers des Cours et des Tribunaux qui vont avoir à connaître de toutes les difficultés d’application.

Il est notamment rappelé qu’il appartient aux Ordres et aux Ordres seuls d’interpréter la règle dans son application et ce sous le contrôle de la Cour.

Ajoutons également que les décisions des Cours peuvent elles-mêmes s’opposer, entre elles, après avoir eu à connaître de l’application d’un même texte annoté par des barreaux différents et ayant donné lieu à des recours de l’un ou de plusieurs avocats de ces barreaux.

De la même façon que les 181 barreaux français sont susceptibles de traduire de façon différente leur niveau d’imprégnation de certains comportements que semble imposer la mondialisation, de la même façon des barreaux étrangers peuvent venir peser sur les décisions des barreaux français par l’intermédiaire des avocats de leurs cabinets rattachés également à un barreau français.

§ 1 – La prestation de l’Avocat

Tenant effectivement sa légitimité du respect d’une règle mise au service de la justice et par conséquent de la vérité, l’avocat, en interprétant la loi, en l’adaptant au service du citoyen ou du justiciable, fait-il un acte de commerce ou œuvre de droit.

Bien que cette mondialisation ait favorisé pour des raisons hégémoniques une économie fondée sur le profit et la libre circulation des capitaux, ceux qui en furent les instigateurs se sont peut-être avérés en être les premières victimes.

C’est ainsi que les Etats-Unis, après avoir favorisé pour des raisons historiques, c’est à dire notamment après la grande crise de 1929, des firmes de conseils multifonctions, dont les animateurs provenaient d’officines d’agents de change, ont pris conscience de la nécessité d’établir une distinction entre le droit et le monde de l’économie.

Les européens, à la fois pour des raisons idéologiques, ainsi que pour des raisons d’opportunités technocratiques, ont été amenés à considérer que le conseil que donne l’avocat, l’assistance qu’il offre à son client, constituent des prestations qui ne doivent pas échapper à la fiscalité à laquelle se trouvent également soumises toutes les autres formes de prestations.

C’est ainsi que la facturation établie par l’avocat s’est trouvée soumise au régime de la TVA, et que la discussion n’est pas close puisqu’il existe des partisans pour considérer qu’une telle prestation ne doit, en aucun cas, compte tenu de la place du droit dans une démocratie, être soumise à une quelconque taxation sur le plan fiscal.

Parmi ceux qui sont disposés à admettre le principe d’une taxation, certains précisent que le taux devrait varier en fonction de la qualité du bénéficiaire, c’est à dire suivant qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique.

Là encore, la discussion est beaucoup moins innocente qu’elle ne paraît puisqu’elle révèle toute une conception de la démocratie et de la société civile :

  • Dans un cas, le droit, langage universel et passage obligé des rapports humains, ne peut être considéré comme une marchandise
  • Dans un autre cas, cette prestation est dépourvue de tout caractère institutionnel et se trouverait par là même détachée du service de la justice pour être considérée comme une quelconque prestation de service.

Force sera cependant d’admettre que tout citoyen venant au monde dans un Etat qui se prétend être un état de droit, fait et fera du droit toute sa vie, tout comme Monsieur JOURDAIN faisait de la prose sans le savoir.

Seule la situation de non droit rétablit la loi de la jungle, ou bien de façon beaucoup plus hypocrite, dévalorise la règle de droit en lui donnant un coût et par conséquent en l’assujettissant à la taxe.

§ 2 –Etat et mafia : en tant que détenteurs de pouvoir

Toute forme d’exercice du pouvoir se traduit par des actes qui peuvent effectivement provoquer un conflit, lequel sera soumis en fonction du niveau des démocraties et du niveau d’état de droit :

– soit aux Tribunaux ;

– soit au rapport de force pur et simple.

Dans ce dernier cas, la discussion ne se situe plus au niveau de la Justice, mais tout simplement en termes de pouvoir.

Ce qu’il faut essentiellement retenir, c’est que l’Etat, directement ou indirectement, est un agent économique et qu’il peut être effectivement juge et partie.

L'avocat et ses relations avec le pouvoir : l'Etat, la Mafia

Puisqu’il sera question du gouvernement d’entreprise et de la disparition plus ou moins importante de la souveraineté des Etats, il est apparu indispensable de rappeler que dans un Etat de droit, l’Etat accepte d’être jugé, mais cependant, en France, il n’accepte pas d’être jugé par les tribunaux de l’ordre judiciaire : aussi, il a été créé pour lui une juridiction suprême, le Conseil d’Etat.

La juridiction administrative permet par conséquent à tout citoyen d’engager une procédure à l’encontre de l’Etat avec l’assistance de l’avocat, qu’il s’agisse de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ou bien qu’il s’agisse des avocats rattachés à un Barreau, lesquels peuvent intervenir devant les Cours Administratives d’Appel ainsi que devant le Tribunal Administratif, ce qui est tout à fait habituel et parfaitement justifié compte tenu de la relative complexité de certaines procédures.

Il convient de préciser que tous les pays ne connaissent pas cette organisation judiciaire, ce particularisme français qui aboutit à créer une jurisprudence spécifique, notamment fondée sur des principes exorbitants du droit commun c’est-à-dire édictés au nom de l’intérêt général.

Pour ce qui concerne les représentants de l’Etat et notamment les ministres, une procédure particulière a été mise en place aboutissant à un véritable privilège de compétence puisque celle-ci est dévolue à la Cour de Justice de la République.

Là encore l’avocat, lorsqu’il doit assister un citoyen victime d’une infraction sur le plan pénal susceptible de mettre en cause un ministre, doit respecter la procédure qui conduit effectivement la Cour de Justice de la République à connaître des faits qui donnent lieu à poursuite.

Sur le plan historique, il est d’ailleurs intéressant de faire référence une nouvelle fois à l’ouvrage de Claude SOULE, lequel rappelait qu’en 1576 les Etats Généraux avaient revendiqué la suppression des privilèges de compétence, et que satisfaction leur fut donnée.

En effet, à la suite de l’affaire du sang contaminé, la discussion est revenue à la première place dans les journaux, et notamment à l’issue du procès plusieurs articles de presse ont considéré que l’existence de cette Cour de Justice de la République n’avait pas lieu d’être et que celle-ci aboutissait de façon également paradoxale à jeter un discrédit sur les personnalités qui avaient été jugées puisque, d’une certaine façon, cette institution n’aurait pas bénéficié de la légitimité et de l’impartialité habituellement reconnue aux Tribunaux de l’ordre judiciaire.

Que dire lorsqu’il s’agit de la mafia et qu’il n’est plus question de justice mais tout simplement d’un rapport de force.

Dans ce cas, le risque existe, que ce soit le pouvoir mafieux qui dicte sa volonté, et que le juge lui- même ne puisse pas disposer des moyens d’appliquer la Loi :

soit parce que la crainte de représailles est trop importante,

soit parce que le juge lui-même peut être acquis à la cause mafieuse dont il se trouve être l’un des acteurs.

Il peut être considéré dans ce dernier cas que l’avocat n’est là que pour sauver les apparences et que ce n’est ni son art, ni le droit, qui sont à la source de la motivation du jugement.

C’est en cela que l’évocation du rapport fondamental qui peut exister entre l’avocat et l’Etat ou avec toute autre forme de pouvoir, même de type mafieux, permet de donner à la réflexion sur la mondialisation sa véritable dimension.

§ 3 – Daumier

Il ne serait pas honnête de clore une page d’histoire consacrée aux avocats sans évoquer DAUMIER. L’intelligence, le talent de DAUMIER sont tels que son regard sur le monde des gens de justice met en évidence tout à la fois la misère humaine et la comédie qui l’accompagne lorsqu’elle se déroule dans des Palais de justice dont l’avocat est l’un des acteurs.

Même caricaturale, la représentation qu’offre DAUMIER de la profession d’avocat ne doit pas être occultée, parce qu’elle stigmatise une certaine conception de la profession qui se perpétue sous des formes plus modernes, plus insidieuses parce plus sophistiquées.

Cette caricature semble renvoyer à l’avocat une vision populaire de ce que ne doit pas être sa profession.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Avocat face à 2 mondialisations : les entreprises et les Mafias
Université 🏫: Université PANTHEON ASSAS - PARIS II
Auteur·trice·s 🎓:

Année de soutenance 📅: Mémoire pour le diplôme d’Université Analyse des Menaces Criminelles Contemporaines - 1999 – 2000
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1 réflexion au sujet de “L’avocat et ses relations avec le pouvoir : l’Etat, la Mafia”

  1. En France, le métier du droit est devenu foncièrement malhonnête car il appartient à un système judiciaire de type socialo-communisme et mafieux. Par conséquent, l’Etat de droit ne fonctionne que pour la défense des voyous, des truands et des gens qui ont les moyens d’entretenir leur(s) avocat(s)
    L’avocat est à l’image de nos politiciens qui se font passer pour des personnes vertueuses, pas intéressées par l’argent.
    Le dossier qu’il constitue pour son client n’a aucune valeur lorsqu’il existe une entente avec le confrère adverse et dans certaines affaires sensibles, le greffier chargé de l’enrôlement peut l’orienter vers un juge complaisant.
    J’ai toutes les preuves de ce que j’affirme ici, notamment un rapport d’investigations confirmant un cas de corruption dans lequel un proxénète (qui blanchit habituellement le produit des dessous de table exigés par des élus locaux de droite comme de gauche) fait appel à sa femme, magistrat à la Cour d’appel de Paris (travaillant pour le Procureur) et à ses liens de sang avec des officiers de police pour se tirer d’affaire. On se croirait dans une République bananière mais on est dans la réalité culturelle difficile de la France d’aujourd’hui!

    liberation.fr/societe/lutte-contre-la-corruption-en-france-le-bilan-du-quinquennat-nest-pas-tres-bon-20220125_5B5LZAHINNDFPGBZZOJ6CGEZGU/

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