L’application de la loi dans l’espace et dans le temps

L’application de la loi dans l’espace et dans le temps

§ 3 – L’application de la loi dans l’espace et dans le temps

La totalité des ouvrages consacrés aux mafias, qu’ils émanent d’auteurs italiens ou qu’ils émanent d’auteurs américains ou français, s’entendent sur l’utilisation de la violence comme instrument de pouvoir qui ne se trouve effectivement limitée ni dans l’espace ni dans le temps.

Parce que l’entreprise est susceptible de durer et d’accompagner pendant des années les efforts et les espoirs de ceux qui la dirigent, elle constitue sans contestation possible l’un des moyens d’épanouissement et d’enrichissement qu’offre la société civile.

Mais l’entreprise traditionnelle se trouve elle-même soumise, en sa qualité de personne morale, à la loi, et sa puissance économique et financière peut effectivement se trouver limitée, voire paralysée, par un arsenal de textes qui existent et qu’il suffit d’appliquer lorsqu’il s’agit de sanctionner des abus de position dominante, des ententes, des abus de biens sociaux, etc…

Parce qu’elle atteint une dimension internationale, l’entreprise va devoir s’adapter à la législation et aux usages et coutumes de chaque pays. C’est ainsi que chaque pays dans le monde va présenter un degré de vulnérabilité différent qui sera fonction, non seulement de la législation en vigueur, mais également du niveau de compétences des agents de l’Etat qui seront chargés d’en assurer l’application.

Dans le domaine de la délinquance financière, la révélation de l’infraction non seulement n’est pas immédiate, mais exige, pour ce qui concerne sa démonstration, la mise en œuvre d’une procédure qui, respectant les droits de la défense, peut être longue, et par la même parsemée d’embûches pouvant conduire à l’extinction de toute poursuite.

L’épuisement sinon l’oubli peuvent être, en dehors de toute considération juridique, des causes d’extinction de l’action publique.

Il ne faut pas écarter toutes les autres causes qui tiennent à l’implication plus ou moins active de certains agents économiques, voire de certains agents de l’Etat, qui viennent ainsi, soit occulter totalement, soit paralyser l’action des victimes ou bien celle d’autres agents de l’Etat chargés de faire respecter l’ordre public.

L’entreprise mafieuse ne s’embarrasse pas de telles considérations. Elle n’est pas prisonnière du temps, et la prescription de l’action n’existe pas. En outre, l’entreprise mafieuse naît inéluctablement un jour ou l’autre dans le lit de la corruption.

Un système corrompu n’implique pas obligatoirement la mise en place d’un système mafieux, mais un système mafieux n’existe pas sans la corruption, puisque c’est elle qui lui permet peu à peu de paralyser les centre de décisions et d’assurer dans un premier temps, par le pouvoir de l’argent, puis éventuellement s’il le faut dans un second temps par la menace, sa main mise sur tout ou partie de l’économie d’un pays.

Dans un tel contexte, il est apparu indispensable de rappeler que l’entreprise mafieuse doit avant tout sa prospérité à l’existence d’un système juridique fondé sur l’oubli, le pardon ainsi que sur l’absence de véritable pouvoir accordé à toute institution susceptible de faire respecter la loi.

Dans la mesure où les enjeux dépassent aujourd’hui totalement les frontières de la République française, il fallait tout de même rappeler la conception qui a jusqu’à ce jour prévalu de cette application de la loi pénale dans l’espace et dans le temps.

§ 4 – La prescription

Dans le traité de droit criminel, les professeurs Roger MERLE et André VITU rappellent les causes d’extinction de l’action publique.

Le Code de procédure pénale énumère en effet parmi ces causes le décès du délinquant, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale, l’autorité de la chose jugée, la transaction et le retrait de la plainte quand celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

L'application de la loi dans l'espace et dans le temps

Quand le Ministère Public a omis de poursuivre un délinquant dans les délais impartis par le Code de procédure pénale, l’action publique est prescrite et avec elle l’action civile.

Cette question de la prescription est particulièrement intéressante :

  • Dune part, au travers de la mondialisation lorsqu’il s’agit d’aborder l’application des règles de prescription dans chaque pays ou dans chaque Etat, notamment aux Etats-Unis ;
  • D’autre part, au travers de l’existence d’organisations criminelles de type mafias qui fondent en grande partie leur existence, notamment dans le temps, sur l’absence de prescription.

En principe, le progrès de l’humanité doit conduire à une amélioration des conditions de vie des femmes et des hommes, et par conséquent à une amélioration de la qualité des rapports sociaux permettant d’apprécier de façon différente les infractions qui sont commises et les conséquences qui en résultent, tant pour ce qui concerne la victime, que pour ce qui concerne l’ordre public.

Le passage de la vengeance privée à la justice étatique doit tenir compte de cet équilibre et ne pas conduire à désarmer le citoyen :

  • D’une part, en le privant bien entendu de toute possibilité de vengeance privée ;
  • D’autre part, en ne lui apportant pas la garantie de sa sécurité, soit parce que la police et la justice sont démunies, soit parce que le criminel les terrorise et peut user de moyens de procédure retardant ou interdisant la mise en œuvre de l’action publique.

S’agissant du fondement de la prescription, les auteurs du traité précisent «qu’elle serait d’abord l’expression de la grande loi de l’oubli, cet élément si puissant de la vie des individus et des peuples : l’opinion publique ne réclame plus la répression d’une infraction dont le temps a effacé les conséquences matérielles et morales et jusqu’au souvenir dans le mémoire des individus ; en outre «les preuves s’effacent et l’œuvre de la justice se fait moins sûre».

Autre argument inspiré d’un certain romantisme soulignent les professeurs MERLE et VITU «la crainte et le remord dans lesquels a vécu le délinquant équivalent à un châtiment et que ce serait trop punir que de punir deux fois».

Ces arguments bien entendu n’ont pas tous une portée équivalente, et chacun d’eux a subi la critique de la doctrine, notamment BECCARIA ou BENTHAM, et la jurisprudence française a manifesté pendant un certain temps une indéniable hostilité à l’égard de la prescription.

Il faut noter que l’ancien droit français lui-même l’ignorait pour les crimes de lèse-majesté, et que le Common Law anglaise l’excluait pour toutes les infractions.

Il est manifeste que cette notion d’oubli n’est pas perçue de la même façon suivant la culture et les mœurs de chaque pays et le comportement des individus sera bien entendu différent en fonction de la législation applicable, des artifices de procédure susceptibles de permettre de retarder et d’annuler cette mise en œuvre de l’action publique.

De même que les avocats qui assisteront leurs clients, personnes physiques ou personnes morales, seront confrontés à cette dimension temporelle du droit, de la même façon ils seront confrontés à toutes les difficultés liées à l’application de la loi pénale dans l’espace.

Sous le chapitre de l’application de la loi pénale dans l’espace, l’article 113-2 édicte : «la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire».

Sous ce même chapitre, un autre article revêt une très grande importance dans le cadre juridique qui intéresse notre étude, l’article 113-5 édicte :

«La loi pénale française est applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger si le crime ou le délit est puni à la fois de la loi française et par la loi étrangère, et s’il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.»

Il a été constaté que les organisations criminelles avaient eu jusqu’à ce jour une très importante longueur d’avance sur les institutions chargées de les réprimer et d’empêcher leurs activités nocives et criminelles pour la société.

Il ne fait aucun doute qu’apparaissent les tous premiers balbutiements de la mise en place d’une justice et d’une police internationale.

A juste titre, le professeur André DECOCQ, dans le cadre de son cours consacré à l’évolution du droit pénal à l’aube du XXIème siècle, évoquait la communauté européenne en insistant sur le fait que son avènement avait été avant tout favorisé sur le plan économique par l’instauration de la SECA – Société européenne du Charbon et de l’Acier -, puis par la mise en place de la CEE devenue CE, et ainsi que dans le domaine de l’énergie nucléaire par la CEEA.

Dans le même esprit, le journaliste Jean BOISSONNAT, évoquant la mise en place de l’euro, rappelait que l’Europe n’avait pas attendu après plusieurs siècles de guerre l’avènement d’institutions politiques et la mise en place d’une institution judiciaire pour commencer à s’organiser, puisque manifestement les relations commerciales et économiques en se développant avaient permis de créer un nouveau type de relations, d’atténuer sans doute des rancoeurs et de privilégier la préparation d’une Europe économique susceptible de trouver sa place sur le plan mondial, avant même de l’avoir trouvé sur le plan politique.

En dehors de cette sphère économique, subsistent non seulement des susceptibilités, mais effectivement des exigences de souveraineté qui procèdent le plus souvent d’une très longue histoire, et il ne fait aucun doute que seul le temps peut permettre, avec les moyens qu’offre aujourd’hui la technologie, d’accélérer le processus de mise en place d’institutions judiciaires tant sur le plan européen que sur le plan mondial.

Un arrêt du 9 mars 1978 a posé le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national.

Sur le plan européen, le professeur André DECOCQ rappelait notamment que le droit communautaire était parfaitement autonome, et qu’il avait pour but de créer des principes d’applicabilité directe primant sur le droit national de chaque pays.

Dans ces conditions, le citoyen européen comme l’entreprise européenne vont devoir, pour exister et proliférer, naviguer dans un premier temps sur un océan de textes et de coutumes tenant compte des particularismes locaux et soumis peu à peu à l’imperium d’un droit fédéral.

Pour le citoyen comme pour l’entreprise, l’assistance juridique et judiciaire suppose d’être en relation avec plusieurs avocats, puisque chacun d’eux est présumé ne pouvoir intervenir efficacement et de façon habituelle que sur le territoire national dont il dépend.

Pour des raisons qui tiennent à des subtilités linguistiques, à la relative complexité des textes en matière de droit des sociétés ainsi qu’en matière de droit financier, il est certain qu’aucun avocat ne peut prétendre couvrir le champ européen, et qu’il faut par conséquent recourir à des correspondants, même si ces derniers exercent dans un autre pays sous la même dénomination.

Il est évident que sur le plan européen, le traité de Maastrich a prévu de mettre en place une politique de sécurité commune, notamment en application des articles 29 à 42 du traité, et qu’il peut être également envisagé avec le traité d’Amsterdam un dessaisissement partiel des Etats vers une fédéralisation du droit pénal.

S’agissant plus particulièrement de la criminalité organisée, l’article 29 prévoit une coopération policière plus étroite avec la création d’EUROPOL.

Cependant, dans le cadre de l’Europe, cette mise en place est lente puisqu’il faut prévenir les conflits de compétence entre états membres, et qu’il faut notamment sur le plan matériel en matière pénale prévoir : des peines identiques pour des faits identiques ; or, des difficultés sont apparues en matière de trafic de stupéfiants compte tendu de la législation qui existe aux Pays-Bas.

Egalement en matière de blanchiment, la France n’a pas accepté d’aller aussi loin que la convention du Conseil de l’Europe de Strasbourg du 8 novembre 1990, et de ce fait la présomption légale de culpabilité qui avait été envisagée n’a pas été retenue.

Mais c’est un avocat, observateur privilégié de la vie politique et sociale, qui va attirer, de façon remarquable, l’attention sur l’inadaptation de nos institutions et notamment de la prescription, à la poursuite et à la sanction de certains actes criminels.

Sous le titre «Attentat : des actes inoubliables» ?, le Figaro du vendredi 28 juillet 1995 publiait un article de Charles LIBMAN, Avocat à la Cour d’Appel de Paris, déclarant :

«C’est par un droit du terrorisme renforcé qu’il faut combattre ceux qui s’arrogent le droit au terrorisme».

A l’occasion de l’arrestation de Carlos, recherché pour divers crimes et notamment pour l’attentat du drugstore Saint-Germain, qu’il est apparu que la prescription concernant ce crime était acquise.

Dans cet article, Charles LIBMAN a le mérite de poser ce problème qui ne peut, bien entendu concerner les seuls terroristes en s’appuyant sur la jurisprudence qui a permis la poursuite et la sanction des crimes contre l’humanité.

Puisque les crimes contre l’humanité sont déclarés imprescriptibles, Charles LIBMAN ajoute :

«La réflexion à ce sujet doit être reprise en envisageant – pourquoi pas ? – l’imprescriptibilité pour bien montrer le caractère inoubliable des insultes sanglantes et concertées à nos valeurs de civilisation».

Il n’est pas question, bien entendu, d’ouvrir une polémique sur un tel sujet, mais il est manifeste que l’évolution de la criminalité exige une prise de conscience concernant la mise en œuvre de moyens susceptibles de protéger les citoyens des démocraties qui se trouvent ainsi en péril.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Avocat face à 2 mondialisations : les entreprises et les Mafias
Université 🏫: Université PANTHEON ASSAS - PARIS II
Auteur·trice·s 🎓:

Année de soutenance 📅: Mémoire pour le diplôme d’Université Analyse des Menaces Criminelles Contemporaines - 1999 – 2000
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