La non-patrimonialité des éléments du corps humain

B – Les éléments du corps-sujet et la non-patrimonialité des éléments du corps humain.

Le principe de non-patrimonialité des éléments du corps humain a deux expressions : il suppose, au titre de la gratuité du don, que l’élément sur lequel porte la convention ne fera pas l’objet d’une cession à titre onéreux96 et ensuite il impose la sauvegarde de l’anonymat pour préserver le donneur d’influences susceptibles d’orienter son consentement.

Cependant, les interventions autres que le don d’éléments du corps humain sont capables de déboucher sur le recueil d’éléments du corps humain qui, une fois désolidarisés de leur support, vont connaître un parcours en fonction de l’intérêt qu’ils représentent pour d’autres activités médicales ou de recherches.

L’intervention d’une équipe médicale pour le recueil puis le traitement, la conservation, etc. de l’élément considéré suppose une activité économique à chaque palier de progression de l’élément, activité qui a pour but de conférer une valeur ajoutée à l’élément prélevé.

Or, ces éléments sont remis sur le marché en qualité de produits de santé dotés d’une valeur patrimoniale bien que la matière première ne puisse faire l’objet d’un marché.

Cette assertion peut-elle être soutenue dans la mesure où la conclusion de tout contrat médical suppose, selon les règles relatives aux contrats synallagmatiques, l’existence de deux obligations principales qui sont, pour le praticien, d’effectuer une prestation médicale et pour le patient le paiement d’un prix quel que soit l’objet de la convention, même s’il porte sur une greffe et bien que l’assurance maladie rembourse les soins en question.

1 – La personne malade

La personne malade peut être une source particulièrement sensible à la réification des éléments de son corps.

Placée dans une situation de dépendance vis-à-vis des soins qu’elle est en mesure de recevoir elle peut autoriser plus facilement la mobilisation de certains éléments de son corps par avance, ou bien permettre des investigations qui lui rapporteront une compensation en nature que l’on peut analyser comme une contrepartie équitable.

Dans les deux schémas, la personne malade est censée retirer un bénéfice de ces interventions et en tirer un avantage quelconque.

a – les interventions médicales

La personne qui consent à se soumettre à une intervention chirurgicale consent implicitement au retrait de l’élément perturbateur de sa santé.

Le patient souhaite retrouver une meilleure santé mais ne se pose pas la question de savoir ce qui va advenir de l’élément extrait.

Pourtant, les éléments issus d’opérations chirurgicales s’avèrent avoir une valeur pour les personnels de santé ainsi que pour la recherche toujours en quête de matières premières.

L’analyse de deux cas permettra de montrer que la mobilisation de la partie devenue indésirable peut avoir, en arrière fond, une recherche de profit.

– Les pièces anatomiques recueillies suite à une activité de soin.

On s’attachera à déterminer le régime des pièces anatomiques suivant qu’elles sont « aisément identifiables » tels que les membres, organes, tissus, tumeurs ou autres excroissances cellulaires à caractère oncogène ou « non aisément identifiable » tels que les résidus opératoires, les échantillons anatomiques et biopsies.

Selon les dispositions de l’art. R. 44-197 du CSP prévoit que « les déchets d’activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.

96 Code Civil., Art. 16-6 « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci ».

97 CSP, Deuxième Partie : Réglementaire, Livre Premier – Protection générale de la santé publique, Titre Premier – Mesures sanitaires générales, Chapitre VIII – Dispositions relatives aux déchets d’activités de soins et assimilés et aux pièces anatomiques, Section I – Elimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés.

Parmi ces déchets sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :

  • 1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu’ils contiennent des microorganismes viables ou leurs toxines (…)
  • 2° Soit, même en l’absence de risque infectieux, relèvent de l’une des catégories suivantes : (…) c) déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.

Sont assimilés aux déchets d’activités de soins, pour l’application de la présente section, les déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu’ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. »

L’art. R. 44-798 du CSP précise que « les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, ou des fragments d’organes ou de membres, aisément identifiables par un non spécialiste, recueillis à l’occasion d’activités de soins ou d’activités visées au dernier alinéa de l’article R. 44-1 ».

Il résulte de la lecture associée de ces deux dispositions que les pièces anatomiques qui présentent un risque infectieux font l’objet d’une élimination obligatoire aux termes de l’article R. 44-1. L’article R. 44-7 précise ce que l’on entend par pièces anatomiques mais ne soumet pas d’office à élimination celles ne présentant aucun risque infectieux.

Ces pièces anatomiques peuvent alors être récupérées à des fins scientifiques, médicales ou industriels et ne seront soumises à élimination que si elles sont destinées à l’abandon de la part de tous les protagonistes comme le prévoit l’art. R. 44-9 I. du CSP99.

98 CSP, Deuxième Partie : Réglementaire, Livre Premier – Protection générale de la santé publique, Titre Premier – Mesures sanitaires générales, Chapitre VIII – Dispositions relatives aux déchets d’activités de soins et assimilés et aux pièces anatomiques, Section II – Elimination des pièces anatomiques.

99 CSP, Art. R. 44-9 « I- Les pièces anatomiques d’origine humaine destinées à l’abandon doivent être incinérées. » br />100 Rapport n° 1407 des député (A.) CLAEYS et sénateur (C.) HURIET sur L’application de la Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, OPECST, 17 février 1999.

C’est dans ce contexte que pourrait intervenir la variable aliénation des éléments du corps humain, ce dont témoigne l’exemple américain de l’affaire Moore. M. Moore était une personne atteinte de leucémie chez laquelle son médecin traitant découvrit qu’il développait des protéines rares pouvant faire l’objet d’applications industrielles.

Une fois les protéines isolées à l’insu du patient le médecin déposa une demande de brevet et put l’exploiter industriellement, dès qu’il en eut connaissance M. Moore demanda le versement d’une compensation financière.

Suite à un long parcours judiciaire, il fut débouté par la Cour Suprême Californienne qui précisa que « les parties du corps ne peuvent pas faire l’objet d’un troc comme une simple denrée sur le marché. (…) la lignée cellulaire, sans être la propriété de M. Moore, pouvait être légitimement revendiquée par l’UCLA ».

La Cour ne reconnaît au patient aucun droit de propriété sur ses cellules « pour ne pas handicaper la recherche médicale en restreignant l’accès aux matériaux nécessaires ».

Cette affaire constitue le premier cas de ce qu’on appelle désormais le biopiratage.

Il ne faut donc pas négliger l’intérêt que les examens diagnostics et préventifs à partir d’échantillons de matière humaine peuvent représenter et encore moins les résidus d’activités de soins dans la mesure où ils sont considérés comme des choses sans maître.

Cette dernière assertion concerne l’hypothèse du recueil de fragments sains susceptibles d’application médicale mais elle peut aussi soulever celle de la récupération d’un organe total sain.

– Les greffes en domino et le traitement de l’organe sain remplacé.

Le système de la greffe en domino consiste, pour les personnes atteintes de maladie pulmonaire telle que la mucoviscidose, en un retrait des poumons malades et du cœur sain de la personne pour lui substituer un ensemble cœur-poumon sain issue d’un donneur cadavérique unique.

Cette opération lourde requiert le consentement du malade mais ce dernier ne porte pas sur le devenir du cœur sain qui lui a été retiré et auquel on a substitué un autre cœur sain. Le patient n’a aucun droit sur son cœur sain une fois l’opération réalisée.

Le cœur sain est considéré pour l’heure comme un résidu opératoire dont la possession revient au premier occupant.

De cette manière le praticien peut en faire ce que bon lui semble, il peut donc être inséré dans les canaux légaux de la transplantation en vue de répondre aux besoins d’une autre personne en attente de greffe cardiaque mais sans avoir rempli les conditions préalables liées au don.

Si l’accord de la personne est recueilli pour le don ultérieur, lequel aura déjà été effectué lorsque le patient sortira de sa convalescence, c’est si et dans la mesure où l’opération est un succès.

On imagine mal le donneur poursuivre le receveur pour récupérer l’organe sain dont il n’a pas fait don et grâce auquel il pourra sinon prolonger sa vie du moins bénéficier d’une meilleure qualité de fin de vie.

Cette méthode, surtout exploitée au Royaume-Uni, offre le double « avantage de fournir un organe d’excellente qualité, contrairement aux greffons qui ont subi les dommages de la décérébration, et de permettre des investigations complémentaires avant le prélèvement »100.

b – les dons autologues

La pratique des dons autologues permet d’anticiper chez un malade la dégradation de certains éléments de son corps consécutivement au traitement qu’il devra subir.

Ainsi, le bénéfice de la personne est double : dans un premier temps il va devoir se soumettre à un traitement qui va le guérir tout en lui endommageant certaines fonctions mais, dans un second temps, ces fonctions pourront être réhabilitées grâce à la disponibilité immédiate d’éléments dont l’histocompatibilité ne pose pas de problème et sur lesquels il dispose d’un droit de préférence par rapport aux autres receveurs potentiels.

Ce système instaure des canaux prioritaires en matière d’attribution de greffons non régulés dans un premier temps par la solidarité nationale mais dont un retour vers les ressources communes est espéré en cas de non-utilisation par le destinataire prioritaire.

c – La recherche biomédicale avec bénéfice individuel direct.

La non-patrimonialité des éléments du corps humain

La personne malade qui se lance dans une expérimentation biomédicale attend un bénéfice de cette expérimentation donc souhaite ressortir de celle-ci avec un avantage certain, raison de son engagement.

Pour autant il conserve la faculté de retirer son consentement à la poursuite de la recherche à tout moment.

Ceci étant, la distinction de régime entre cobaye et volontaire malade se retrouve dans le cas où un dommage surviendrait au cours de la recherche.

A l’égard de cobaye le promoteur assume une responsabilité sans faute101 alors que sur une personne malade il ne fera l’objet que d’une présomption de faute102, il pourra donc, dans le second, se dégager de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute cas mais pas dans le premier.

101 CSP, art. L. 1121-7 al.1 « Pour les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct, le promoteur assume, même sans faute, l’indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s’y prête et celle de ses ayants droits, sans que puisse être opposé le fait d’un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche. »

102 CSP, art. L. 1121-7 al.2 « Pour les recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct, le promoteur assume l’indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s’y prête et celle de ses ayants droits, sauf preuve à sa charge que le dommage n’est pas imputable à sa faute, ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d’un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche. »

Cette différence de traitement montre bien qu’il y a autant pour les malades que pour le promoteur une attente de bénéfices à l’issue de l’expérimentation, alors que pour une expérimentation sur personnes saines, seul le promoteur est en attente de bénéfice sérieux au terme de l’expérimentation.

La disponibilité du corps humain se monnaye en fonction des intérêts des protagonistes et la personne saine n’est pas exempte de ces convoitises.

Au contraire, dans la mesure où elle est un support sain, le seul problème réside dans le fait que les interventions au cours desquelles il est possible de récupérer de la matière première sont beaucoup plus encadrées et moins fréquentes.

C’est pourtant dans ce cas de figure que les paramètres de la vénalité vont être les plus clairs et les plus déterminants.

2 – La personne saine

La personne saine peu intervenir dans le processus de la patrimonialité des éléments du corps humain à divers titres.

Il est, d’une part, acteur sensible lorsqu’un de ses proches, malade, peut avoir besoin de ses ressources; mais il peut être attiré, d’autre part, par le bénéfice pécuniaire que tend à lui procurer certaines phases du processus expérimental.

a – les dons dans l’intérêt des tiers.

Il est médicalement reconnu que les greffes effectuées à partir de donneurs vivants donnaient de meilleurs résultats que celles provenant de donneurs vivants.

Les organes issus de support vivants offrent un taux de survie, un an après l’opération, largement supérieur à celui obtenu avec un organe de donneur décédé.

Cependant, pour limiter le recours systématique aux donneurs vivants le législateur a fermement encadré les possibilités de dons entre vifs en les réservant à certaines catégories de donneurs. Cela dit, avec l’évolution des mentalités, il apparaît que la caste des donneurs telle qu’elle est définie actuellement ne rend pas compte de la majorité des situations réelles.

Face à la pénurie de certains éléments du corps humain et à l’impossibilité de s’en voir délivrer un en temps utile, le législateur a aménagé la possibilité pour les personnes issues d’une même famille de céder un organe au proche malade.

La caste de donneur visée par les textes est très sélective, l’article L. 1231-1 du CSP vise les receveurs et précise qu’ils doivent « avoir la qualité de père ou de mère, de fils ou de fille, de frère ou de sœur du donneur (…). En cas d’urgence, le donneur peut être le conjoint ».

Seulement, le droit n’a pas pris acte de l’évolution des situations de famille, notamment la jurisprudence refuse de voir le concubin, et a fortiori le pacsé, comme un conjoint au sens juridique du terme.

L’extension de cette caste à « des personnes ayant un lien étroit et stable » mérite de palier cette carence mais encourage aussi certains excès, notamment la remise en cause des « principes de libre consentement et de non- commercialité du corps » 103.

b – la recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct.

Dans ce type de recherche, le promoteur de l’expérimentation fait appel à des cobayes pour les besoins de la science.

L’article L. 1121-8 du CSP dispose que « la recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour la personne qui s’y prête hormis le remboursement des frais exposés et sous réserve des dispositions particulières prévues par l’article L. 1124-2 relatif aux recherches sans bénéfice individuel direct ».

L’article L. 1124-2 du CSP prévoit que « (…) le promoteur peut verser aux personnes qui s’y prêtent une indemnité en compensation des contraintes subies. Le montant total des indemnités qu’une personne peut percevoir au cours d’une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé ».

Le montant total des indemnités a été fixé par l’arrêté du 13 décembre 2001104 à 3800 Euro pour une période de douze mois consécutifs.

En outre, l’article L. 1124-4 du CSP précise que « nul ne peut se livrer simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ».

103 Discours de J.F. Mattéi, Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Projet de Loi Bioéthique devant l’Assemblée Nationale, 9 décembre 2003.

104 J.O. n° 296, p 20313.

Doit-on voir dans ces dispositions une volonté de se prémunir contre toute tentative de la part des cobayes de faire de la recherche un moyen de revenu et détourner les limites fixées précédemment ?

La recherche répond à une obligation légale, elle est un préalable indispensable avant la mise sur le marché d’un produit ou l’exploitation d’une nouvelle technique.

La motivation principale de l’article L. 1124-4 du CSP se conçoit davantage comme une période d’exclusivité du cobaye afin de mesurer l’efficience de la recherche en cours. Il s’agit plus de limiter les interactions entre diverses recherches que de se prémunir contre les abus des cobayes en vue de se procurer des revenus non imposables.

Les promoteurs auront toujours recours à la recherche biomédicale et les cobayes seront toujours davantage attirés par les apports financiers qu’elle procure que par les avancées de la science.

Il s’agit donc d’une forme de prostitution du corps puisque l’on ne peut nier le caractère attractif, voire déterminant, de la rémunération associée à cet asservissement et partant, de ses effets sur le consentement de la personne en quête de ressources financières « faciles ».

La patrimonialité du corps et de ses éléments est une réalité insérée dans les textes de droit positif, elle fait l’objet de dispositions spéciales, dérogations aux principes qui guident notre conception de l’éthique biomédicale.

De cette manière le corps, en ses composantes élémentaires et dissociées, rejoint progressivement le droit commun des choses et inversement, les choses intégrées au corps, destinées à en remplacer un élément défaillant, rattrapent graduellement le régime des personnes.

Lire le mémoire complet ==>(La vénalité des éléments du corps humain)

Mémoire réalisé en vue de l’obtention du MASTER droit filière recherche, mention droit médical

Université DE Lille 2 – Droit et santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociale

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La vénalité des éléments du corps humain
Université 🏫: Université DE Lille 2 – Droit et santé Ecole Doctorale n° 74 - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociale
Auteur·trice·s 🎓:
LAPORTE Sylvie

LAPORTE Sylvie
Année de soutenance 📅: Mémoire réalisé en vue de l’obtention du MASTER droit - Filière recherche, mention droit médical 2003-2013
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top