La drogue et le blanchiment : crime contre l’humanité ?

La drogue et le blanchiment : crime contre l’humanité ?

§ 3 – La drogue : crime contre l’humanité ?

L’article publié le vendredi 28 juillet 1995 par le Figaro sous le titre « La légalisation de la drogue : un génocide » sous la plume de Gabriel NAHAS, Professeur aux Facultés de Médecine de Columbia et de New York, Président de l’Alliance Internationale contre la Toxicomanie, pose, en effet, le problème à la fois sur le plan juridique, sur le plan social et, bien entendu, sur le plan médical.

Cet article a été publié à la suite d’une déclaration, le 15 mai 1995, de Monsieur Lee BROWN, Directeur Général du Bureau de Lutte contre les Stupéfiants aux Etats-Unis, ayant rang de Ministre dans le Gouvernement CLINTON :

« Une légalisation de la drogue est l’équivalent d’un génocide ».

Il ajoutait, en s’adressant à la conférence annuelle des Associations et Maires des grandes villes du monde, unies contre la drogue :

« La légalisation de la drogue, sa dépénalisation n’est rien de plus qu’une capitulation devant les forces qui s’acharnent à empoisonner nos enfants ».

En outre, cet article rappelait que l’usage de la drogue avait causé des milliers de morts et que notamment au cours de la dernière décennie, le nombre des victimes de l’héroïne et de la cocaïne aux Etats-Unis avait été plus important que celui des tués dans les armées américaines qui ont libéré l’Europe en 1944-1945.

L’auteur de cet article, Gabriel NAHAS, Professeur de médecine, rappelait :

« Il est maintenant avéré que ces drogues, en qualité infinitésimale, modifient le message génétique des cellules cérébrales qui programment la biochimie du cerveau et contrôlent le comportement.

Et cela d’une façon persistante et parfois irréversibles.

En ce faisant, les drogues privent le cerveau de l’homme de sa liberté d’option et le rendent non seulement esclave d’une substance toxique, mais aussi plus apte à commettre des actions criminelles suscitées par un cerveau déséquilibré qui a perdu tout contrôle sur le comportement ».

Depuis plusieurs années, la COLOMBIE occupe le plus souvent la première page des journaux, lorsqu’il s’agit d’évoquer le trafic de la drogue et la place des cartels.

Un article du FIGARO, en dates des 9 et 10 août 1997, démontre peu à peu la perception que peuvent avoir les populations de la drogue et de ses fléaux.

Sous le titre : « LES INDIENS SACRIFIENT LE PAVOT », le journaliste rappelait que dans les Andes, les Guambianos s’associent au plan gouvernemental de lutte contre la drogue et retournent aux cultures ancestrales.

Cet article rappelle notamment que dans sa lutte contre la drogue, le gouvernement Colombien s’était doté d’une nouvelle arme : le PLANTE (Plan National de Développement Alternatif) proposant aux petits paysans de détruire les cultures illégales en échange d’une aide du gouvernement.

« Nous ne voulons pas contribuer au génocide du monde », c’est l’inscription qui figurait sur une banderole à l’occasion du rassemblement d’un millier d’indiens Guambianos venus remettre solennellement au chef de l’Etat 540 hectares de terres, d’où ils avaient arraché à la main les plans de pavot, la superbe fleur rose d’amapola, dont l’on tire l’opium, la morphine et l’héroïne.

Ce rappel d’une tentative de mise en place d’un programme alternatif de culture mérite que l’on s’attarde sur la prise de conscience de ces indiens Guambianos venus dénoncer le génocide du monde provoqué par la culture, puis la commercialisation de la drogue.

Dans la collection criminalité internationale, un ouvrage a été consacré par Jean-Paul BAZELAIRE et Thierry CRETIN à la justice pénale internationale et de ce fait, il est intéressant de s’attarder sur les critères qui permettent de retenir la qualification sinon de génocide tout au moins de crime contre l’humanité.

De toute façon, cette Cour pénale internationale, mise en place en 1998, préfigure l’existence d’institutions qui auront vocation non plus à l’échelle d’un Etat voire d’un Continent, mais à l’échelle de la planète toute entière, de faire respecter la loi en poursuivant les auteurs des crimes les plus graves puisque par application de l’article 5, la Convention de Rome du 17 juillet 1998 définit le champ de la compétence matérielle de cette juridiction :

« la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la Communauté internationale…le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression ».

Toujours sur la base des commentaires qui s’attardent sur l’ambition de l’institution elle-même, sur l’étendue de ses actions et sur les espoirs qu’elle porte, il ne faut pas exclure la possibilité qu’un jour la Cour puisse être saisie de cette forme de criminalité qui favorise cette économie uniquement réalisée sur la base de cultures illicites afin d’en tirer des profits criminels.

Il en résulterait que les juges s’inspirant de la définition du crime contre l’humanité, retenue à l’occasion du procès de Nuremberg, poursuivraient les auteurs de cette criminalité lesquels ne pourraient espérer trouver l’oubli ni dans la prescription, ni dans la fuite d’un Continent à l’autre.

La drogue : crime contre l'humanité ? et le blanchiment

§ 4 – Le Blanchiment

Dans son ouvrage consacré à la mafia sicilienne, sous le titre « COSA NOSTRA », le Juge Giovani FALCONE, interrogé par la journaliste Marcelle PADOVANI, rappelle l’implication de la mafia dans le trafic de la drogue, notamment en direction des Etats Unis.

Le Juge Giovani FALCONE précise lui-même :

« Le trafic de drogue entraîne le recyclage :

Il est impossible que les dérivants de la vente de stupéfiants parviennent à leurs bénéficiaires par les canaux officiels. D’où le choix de la clandestinité pour trois raisons :

  • Le caractère illégal de l’affaire,
  • Les éventuels restrictions à l’exportation de capitaux,
  • La prudence naturelle des expéditeurs et des destinataires.

Les manœuvres financières nécessaires à rapatrier cet argent sale ne pouvant être intégralement effectués par les organisations elles-mêmes – elles manquent de connaissances techniques – ce sont des experts de la finance internationale qui s’en chargent.

On les appelle « Cols blancs », ces hommes qui se mettent au service du crime organisé pour déplacer les capitaux d’origine illicite vers des pays plus hospitaliers, également baptisés paradis fiscaux. »

Il est manifeste que, peu à peu, des hommes comme le Juge Giovani FALCONE, confrontés pendant de nombreuses années à des activités criminelles traditionnelles et à un pouvoir de la mafia devenant de plus en plus grand, ne pouvaient que s’intéresser au devenir de ces profits financiers considérables, puisqu’il constatait notamment dans cet ouvrage :

« Au cours de ces 20 dernières années, ces mafiosi, dotés d’une intelligence aiguë, de capacités de travail notables et d’une grande habilité à organiser celui des autres, après avoir considérablement accru et élargi leurs possibilités d’investissement, se sont trouvés en mesure d’entrer directement dans l’économie légale en y exploitant des ressources illégales ».

Les techniques de blanchiment ont donné lieu depuis plusieurs années à des études et à des ouvrages qui en révèlent les modalités et l’importance.

Il est d’ailleurs fondamental de souligner l’évolution sociale et historique de la notion de blanchiment aboutissant à mettre en place une législation, notamment en France, qui prête à controverse.

De la même façon que la qualification d’activité mafieuse ne peut être associée à n’importe quelle activité marginale ou souterraine, de la même façon la qualification de blanchiment n’apparaît pas devoir être utilisée pour décrire des infractions dont la source proviendrait de la fraude fiscale ou d’un quelconque abus de bien social.

Afin d’être comprise par tous les citoyens, et être efficacement sanctionnée tant sur le plan moral que sur le plan judiciaire, la qualification de blanchiment ne doit concerner que les produits financiers provenant d’activités criminelles au sens pénal du terme.

Cette distinction est apparue au travers des débats consacrés au blanchiment dans le cadre des journées HEC – Parquet Financier de Paris – s’agissant de la mise en œuvre de la déclaration de soupçon.

A ce sujet, Jean-Claude MARIN, Procureur-adjoint près le Tribunal de Grande Instance de Paris, a souhaité revenir aux définitions précises des termes du débat dans la mesure où apparaît impossible, malgré toutes les procédures spéciales prévues pour lutter contre le blanchiment des capitaux illicites d’agir efficacement si on ne cerne pas précisément les activités à poursuivre.

« Cette tâche amène à différencier deux catégories d’activités, en fonction de leur auteur : les activités illicites commises par des acteurs économiques normaux d’une part, la criminalité et le blanchiment des mafias et autres organisations criminelles d’autre part. »

« Seules ces dernières donnent lieu aux déclarations de soupçon pesant sur les établissements financiers, les notaires, experts-comptables et professions immobilières. »

En outre, Jean-Claude MARIN regrette qu’en 1991 on ait placé TRACFIN auprès du Ministère de l’Economie et des Finances et non pas auprès du Ministère de la Justice « (cela est préjudiciable à l’efficacité de cet organisme dépourvu de pouvoir d’enquête et placé auprès d’un Ministère qui n’a pas de fonctions répressives) ».

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Avocat face à 2 mondialisations : les entreprises et les Mafias
Université 🏫: Université PANTHEON ASSAS - PARIS II
Auteur·trice·s 🎓:

Année de soutenance 📅: Mémoire pour le diplôme d’Université Analyse des Menaces Criminelles Contemporaines - 1999 – 2000
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