La création de la société et l’optimisation fiscale

La création de la société et l’optimisation fiscale

Deuxième partie

La pratique de l’optimisation et de la planification fiscales

En Tunisie, le droit commun souffre de plusieurs insuffisances à savoir la déductibilité partielle des provisions pour dépréciations des créances, des stocks et des actions cotées en bourse, la non déductibilité du salaire du gérant majoritaire d’une SARL, la non déductibilité des amortissements des terrains de carrières, les déductions très limitées au titre des enfants à charge etc.

Dans ce cadre, l’entreprise a intérêt à profiter de toutes les opportunités fiscales, qui s’offrent dans les différentes étapes de sa vie, en faisant recours aux différentes techniques d’optimisation possibles (Chapitre 1).

Sur le plan international, la recherche des pays à régime fiscal compétitif est le souci de la plupart des investisseurs qui cherchent de nouveaux marchés étrangers. Toutefois, le choix du pays d’implantation pour le montage des différentes opérations commerciales ne peut se faire sans une planification fiscale internationale adéquate (Chapitre 2).

Chapitre 1

L’intégration de l’optimisation fiscale dans les différentes étapes de vie de la société

Les techniques d’optimisation fiscale sont devenues indispensables à la rentabilité de l’entreprise en raison de l’effet significatif de la charge de l’impôt et de la multitude des choix offerts par la législation fiscale durant les différentes étapes de vie de l’entreprise.

Dans ce chapitre, on va examiner les choix fiscaux dont dispose le chef d’entreprise lors de la phase de création (Section 1), de fonctionnement (Section 2) et de développement de l’entreprise (Section 3).

Section 1

La création de la société

A la phase de création de la société, les investisseurs se trouvent, souvent, tenus d’effectuer des choix relatifs à :

  •  La nature de l’activité ? (Sous-section 1) ;
  •  Le lieu de l’implantation ? (Sous-section 2) ;
  •  La forme juridique appropriée ? (Sous-section 3).

Sous-section 1 – Choix du secteur d’activité

Le C.I.I. (§1) et le droit commun (§2) offrent des avantages fiscaux significatifs qui varient selon la nature de l’activité de l’entreprise. A cet effet, l’investisseur se trouve généralement influencé par l’aspect fiscal lors de l’étude du projet qu’il espère réaliser.

§1. Activités éligibles aux avantages prévus par le code d’incitations aux investissements

Le CII prévoit des incitations aux investissements réalisés en Tunisie par des promoteurs tunisiens ou étrangers, résidents ou non résidents, ou en partenariat conformément à la stratégie globale de développement du pays qui vise notamment l’accélération du rythme de la croissance dans les activités prévues par ledit code193. Ces incitations prennent généralement la forme de dégrèvement financier194, de dégrèvement physique195, d’exonération partielle196 ou totale197 du bénéfice…

193 L’article premier du C.I.I. dispose à cet effet « Le présent code fixe le régime de création de projets et d’incitations aux investissements réalisés en Tunisie par des promoteurs tunisiens ou étrangers, résidents ou non résidents, ou en partenariat conformément à la stratégie globale de développement qui vise notamment l’accélération du rythme de la croissance et des créations d’emplois dans les activités relevant des secteurs suivants :l’agriculture et la pêche ;les industries manufacturières; les travaux publics; le tourisme; l’artisanat; le transport; l’éducation et l’enseignement; la formation professionnelle; la production et les industries culturelles; l’animation pour les jeunes et l’encadrement de l’enfance; la santé; la protection de l’environnement; la promotion immobilière; autres activités de services non financiers ».

194 L’article 7 du CII prévoit à cet effet « Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou à l’augmentation du capital des entreprises opérant dans les activités visées à l’article premier du présent code, bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés ».

Le taux de dégrèvement varie selon la nature de l’activité et peut s’élever à 50% ou à 100%.

195 Selon les termes du paragraphe 2 de l’article 7 du CII, les sociétés qui investissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein d’elles mêmes, bénéficient, sous réserve des dispositions de l’article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, d’un dégrèvement physique dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt.

Ce taux de 35% peut s’élever à 50% ou à 100% pour d’autres activités.

196 A titre d’exemple, les projets réalisés par les promoteurs immobiliers relatifs à l’habitat social, à l’aménagement de zones pour les activités agricoles, de tourisme et d’industrie et à la construction de bâtiments destinés aux activités industrielles, bénéficient en vertu des dispositions de l’article 51 du CII, de la déduction de 50% des bénéfices provenant de ces projets de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

197 Les investissements réalisés dans les activités agricoles et de pèche, les activités de première transformation, de conditionnement de la production et des services liés à la production agricole et de pèche, constituent à ce titre un parfait exemple d’illustration. En effet, ces investissements bénéficient en vertu des dispositions de l’article 27 et 30 du CII, de la déduction de la totalité des revenus ou bénéfices provenant de ces activités de l’assiette de l’impôt pendant les dix premières années sans minimum d’impôt.

198 Selon les termes de l’article 48-VII octies du code de l’IRPP et de l’impôt sur les sociétés, les personnes morales qui souscrivent au capital d’une société d’hébergement et de restauration des étudiants bénéficient d’un dégrèvement financier de 100% sous réserve de respecter le minimum d’impôt prévu par l’article 12 de la loi n°89-114 du 30 Décembre 1989 portant promulgation du code de l’IRPP et de l’impôt sur les sociétés. Selon ce même article, les personnes morales qui réalisent des revenus provenant de la location d’immeubles destinés à l’hébergement des étudiants ou des revenus provenant de la restauration des étudiants conformément à un cahier des charges bénéficient de la déduction totale de ces revenus pendant les dix premières années d’activité sans minimum d’impôt.

199 L’article 48-VII quindecies du code de l’IRPP et de l’impôt sur les sociétés prévoit à cet effet « Pour la détermination du bénéfice imposable, sont admis en déduction les bénéfices provenant de la location des constructions verticales destinées à l’habitat collectif social ou économique dans le cadre de projets réalisés à cette fin conformément au cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre de tutelle du secteur (3), et ce, pendant les dix premières années d’activité sans que l’impôt dû soit inférieur à 10% du bénéfice global imposable compte non tenu de la déduction ».

Est considérée comme construction verticale collective toute construction comportant quatre étages ou plus en sus du rez-de-chaussée.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à :

* L’engagement de l’entreprise à exploiter le projet directement pour une période de dix ans.

* La présentation lors du dépôt de la déclaration annuelle d’impôt d’une attestation délivrée par le ministère de tutelle du secteur justifiant l’exploitation du projet conformément au cahier des charges».

§2. Activités éligibles aux avantages prévus par le droit commun

A l’instar du CII et en vue de réaliser les mêmes objectifs, le droit commun prévoit des incitations fiscales pour les investisseurs qui souhaitent réaliser des projets dans certains secteurs d’activité. Aussi, les avantages offerts à l’hébergement et la restauration des étudiants198, à la location de constructions verticales destinées à l’habitat collectif social ou économique199 et à bien d’autres secteurs sont insérés dans les dispositions de droit commun.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Optimisation fiscale en matière d’IS (impôt sur les sociétés), rôle de l’expert-comptable
Université 🏫: Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax
Auteur·trice·s 🎓:
Hentati Adlène

Hentati Adlène
Année de soutenance 📅: 2008-2009
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