Choix de la forme de la société et Optimisation fiscale

Choix de la forme de la société et Optimisation fiscale

Sous-section 3

Choix de la forme de la société et de la forme des apports

Après avoir décidé de la nature de l’activité et du lieu d’implantation, les associés passent au choix de la forme juridique de la société (§1) et à la détermination de la nature et de la valeur des apports en capital (§2).

§1. Choix de la forme de la société : « SARL ou SA »

Le choix de la forme appropriée de la société en création est dicté par des critères fiscaux et par des critères autres que fiscaux.

1. Critères fiscaux

De point de vue fiscal, la SA présente l’avantage que toute rémunération allouée en contrepartie d’un travail effectif, aux associés quelle que soit leur participation dans le capital social est déductible lors du calcul du résultat fiscal imposable. En effet, la rémunération octroyée au gérant majoritaire d’une SARL est d’une part non déductible chez la société205 et d’autre part imposable entre les mains du gérant majoritaire206.

En outre la SA peut bénéficier de la réduction de son taux d’imposition en cas d’introduction en bourse. En effet, selon l’article premier de la loi n° 99-92 du 17

Août 1999, relative à la relance du marché financier (telle que modifiée par l’article 29 de la loi n° 2001-123 du 28/12/2001, par l’article 42 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 et par l’article 4 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006), le taux d’impôt sur les sociétés est réduit à 20 % pour les sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse avant la date du 31/12/2009, à condition que le taux d’ouverture du capital au public soit au moins égal à 30%, et ce, pendant cinq ans à partir de l’année d’admission.

2. Critères autres que fiscaux

« Pour sa différenciation totale entre la société, les actionnaires et les dirigeants, la SA est l’instrument idéal pour développer des activités nécessitant des capitaux importants. De plus, l’organisation de la SA permet le contrôle de la gestion par les partenaires extérieurs »207.

Cependant, le formalisme juridique est plus contraignant dans les SA que dans les SARL. En effet, la création d’une SARL est plus simple et plus rapide que celle de la SA208. En outre la gestion d’une SA est plus complexe et plus coûteuse que celle de la SARL209.

205 En vertu des dispositions de l’article 48-V «les rémunérations allouées aux associés gérants, ne sont pas admises en déduction pour la détermination de l’impôt dû par les sociétés à responsabilité limitée, lorsque la majorité des parts sociales est possédée par l’ensemble des gérants. Pour l’application de la disposition qui précède, les gérants qui n’ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés sont des associés.

Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts, appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et au enfant non émancipés du gérant, sont ajoutées à celles de ce dernier ».

206 Dans une prise de position (1519) année 2003, la DGELF a précisé que les rémunérations versées à un gérant majoritaire de SARL sont qualifiées de revenus de valeurs mobilières et sont de ce fait soumises à l’impôt sur le revenu mais demeurent non passibles de la retenue à la source.

Ces rémunérations ne sont pas soumises à la TFP et au FOPROLOS.

207 C. COLETTE, Gestion fiscale des entreprises, op.cit, P 26.

§2. Choix de la forme des apports « en nature ou en numéraires »

Dans le cas où la société en création est éligible aux avantages fiscaux et, notamment, le dégrèvement fiscal, et que les fondateurs estiment que le résultat de la société sera bénéficiaire pendant son premier exercice d’activité, il est opportun, que l’apport soit en numéraire. En effet, la société peut suite à la réalisation des apports, acquérir le matériel dont elle a besoin et bénéficier d’un dégrèvement physique210 sous réserve de respecter le formalisme prévu par la législation fiscale en vigueur.

208 Selon les termes de l’article 90 du CSC, la SARL peut être constituée entre deux ou plusieurs personnes. En outre l’article 91 du même code prévoit la possibilité de constituer une société « SUARL » par un seul associé. Cependant, l’article 160 du CSC stipule que la SA ne peut être constituée que par au moins sept associés. De même, l’article 92 du CSC prévoit que le capital de la SARL ne peut être inférieur à mille dinars, alors que l’article 161 du CSC exige un capital minimum de cinq mille dinars pour la création d’une SA et de cinquante mille dinars si cette dernière fait appel public à l’épargne.

209 La gestion de la SARL peut être assurée selon l’article 112 du CSC par une ou plusieurs personnes physiques. Cependant, et en vertu des dispositions de l’article 188 du CSC, la SA est administrée par un conseil d’administration (composé selon l’article 189 du CSC par trois membres au moins et douze membres au plus) ou par un directoire et un conseil de surveillance.

210 Voir Section 2 (Sous section 2, §2, A, 2 : « Réinvestissement du bénéfice »).

En outre, seuls les apports en numéraire peuvent bénéficier du dégrèvement financier chez les souscripteurs.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Optimisation fiscale en matière d’IS (impôt sur les sociétés), rôle de l’expert-comptable
Université 🏫: Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax
Auteur·trice·s 🎓:
Hentati Adlène

Hentati Adlène
Année de soutenance 📅: 2008-2009
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