Protection du consommateur face aux jeux d’argent sur Internet

Université Catholique de Louvain

Deuxième année du Master en droit

Mémoire
Europe, concurrence et consommation
Protection du consommateur face aux jeux d’argent sur Internet
La protection du consommateur face aux jeux d’argent et de hasard sur Internet

Promoteur :
Mr Paul Nihoul

Grégoire Pierre

Année académique
2009-2010

Introduction

Les jeux d’argent et de hasard en ligne constituent sans conteste un sujet d’actualité brûlant. Nous nous efforcerons, dans le cadre de ce mémoire, d’analyser la situation existante à l’heure actuelle. Plus particulièrement, face aux récents mouvements législatifs belges et français en la matière, nous mettrons en exergue les différentes mesures de protection du consommateur en tant que joueur.

Dans un premier temps, nous nous pencherons sur la loi belge du 7 mai 1999 relative aux jeux de hasard qui institue la Commission des jeux de hasard. Nous examinerons la composition et les compétences de cette dernière. Nous nous arrêterons également sur les notions clés indispensables à la bonne compréhension de notre développement. Ainsi, seront mises en exergue la notion de jeu de hasard, où le poker retiendra particulièrement notre attention, ainsi que celle de consommateur en tant que joueur.

Nous traiterons ensuite des régimes juridiques des jeux d’argent et de hasard en ligne belges et français avant leurs prises en compte effective par le législateur. Notons à ce propos que, contrairement à la France, la nouvelle loi belge du 10 janvier 2010 n’est pas encore entrée en vigueur. Le régime juridique belge des jeux en ligne, tel que décrit au Chapitre 2, prévaut donc encore à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Après un bref aperçu de la position du droit communautaire sur les législations des Etats membres relatives aux jeux en ligne, nous nous arrêterons sur les nouvelles règlementations en la matière. Nous examinerons d’abord la récente régulation du marché français des jeux d’argent et de hasard en ligne. Il sera fait mention de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) nouvellement constituée, des différentes mesures de protection des joueurs ainsi que des premières réactions suite à la mise en place effective du système régulé. Dans un second temps, nous traiterons de la nouvelle loi belge du 10 janvier
2010. Nous étudierons son champ d’application ainsi que les nouvelles compétences qu’elle donne à la Commission des jeux de hasard. Les mesures de protection du consommateur et les conditions d’octroi de licence pour les opérateurs de jeux en ligne seront également analysées. Le futur régime fiscal des jeux en ligne en Belgique sera lui aussi mis en exergue.

Enfin, nous tenterons d’apporter un regard critique à certaines mesures instituées par les nouvelles législations belges et françaises. En effet, nous essayerons de jeter un regard opportun et sous l’angle de la protection du consommateur, sur la récente vague législative en matière de jeux en ligne.

Chapitre 1 :

Notions clés et base légale

Section I :

La loi du 7 mai 1999

La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs a été publiée au Moniteur Belge le 31 décembre 1999 après avoir été adoptée par le Sénat le 30 avril 1999.1 Elle vient abroger le système mis en place par la loi du 24 octobre 1902.2

Par cette loi, le législateur entend protéger la société et l’ordre public, les joueurs, les exploitants d’établissements de jeux de hasard ainsi que les intérêts fiscaux de l’Etat et des Régions.3

Le principe de la loi de 1999 est l’interdiction d’exploiter des jeux de hasard, excepté pour ceux qui disposent d’une licence. L’article 4 de la loi en fait explicitement état : « Il est interdit d’exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard autres que ceux autorisés conformément à la présente loi.

Nul ne peut exploiter un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard sans licence (…) préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard. »

Section II :

La Commission des jeux de hasard

La commission des jeux de hasard est un organisme institué par la loi du 4 mai 1999. L’article 9 de la loi dispose en effet qu’ « il est constitué auprès du ministère de la Justice, sous la dénomination commission des jeux de hasard, nommée ci-après la commission, un organisme d’avis, de décision et de contrôle en matière de jeux de hasard dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ».

A- Composition

La Commission est composée de 13 membres, « dont un magistrat qui en assume la présidence ». Elle comprend également 13 suppléants.4 Outre le président, elle comprend, chaque fois, un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre de la Justice, du ministre des Finances, du ministre des Affaires économiques, du ministre de l’Intérieur, du ministre de la Santé publique et du ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions.

Tous sont nommés par le Roi, sur proposition dudit ministre.5 Le président est nommé par le Roi sur proposition du ministre de la Justice. Il ne peut cumuler son mandat de président de la Commission avec aucune autre activité professionnelle.6 Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable.7

1 K. ANDRIES, N. CARETTE et N. HOEKX, « Les jeux et paris, analyse critique des éléments constitutifs de la définition légale », Larcier, Bruxelles, 2008, p. 21.
2 Art. 75 de la loi du 7 mai 1999.
3 K. ANDRIES, N. CARETTE et N. HOEKX, op. cit., p. 21.4 Art. 10, §1er de la loi du 7 mai 1999.
5 Art. 10, §2 de la loi du 7 mai 1999.
6 Voy. Art. 10, §3 de la loi du 7 mai 1999.
7 Voy. Art. 10, §4 de la loi du 7 mai 1999.
8 Voy. « Commission des jeux de hasard : Introduction » in http://www.gamingcommission.fgov.be/website/jsp/main.jsp?lang=FR.
9 Nous ne rentrerons pas dans les détails d’une analyse des différents établissements de jeux de hasard. Notons simplement que les casinos sont des établissements de classe I (licence A) et que leur nombre est limité à 9 en Belgique (voy. art. 28 et s. de la loi 7 mai 1999).
10 Art. 15, §1er, al. 1 de la loi du 7 mai 1999.

B- Compétences

En vertu de la loi de 1999, la Commission des jeux de hasard a pour compétences8 :

  • un rôle d’avis à l’égard du gouvernement et du parlement ;
  • un rôle de prise de décisions en matière d’octroi de licences aux différents types d’établissements de jeux de hasard ;
  • un rôle de contrôle, non seulement en ce qui concerne les jeux de hasard en général, mais également sur les titulaires de licences et les éventuelles sanctions pouvant être prononcées à leur égard ;
  • un rôle de protection des joueurs et parieurs.

Une mission particulière de la Commission des jeux de hasard réside dans l’octroi de licences en matière de jeux de hasard. La Commission est seule compétente pour délivrer de telles licences.

La loi de 1999 crée cinq classes de licences, chacune permettant l’exploitation de certains types de jeux pouvant être proposés par l’opérateur. Ainsi, l’article 25 de la loi précise qu’ « il existe cinq classes de licences:

  1. 1. la licence de classe A permet, pour des périodes de quinze ans renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe I ou casino;
  2. 2. la licence de classe B permet, pour des périodes de neuf ans renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II ou salles de jeux automatiques;
  3. 3. la licence de classe C permet, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe III ou débit de boissons;
  4. 4. la licence de classe D permet, aux conditions qu’elle détermine, à son titulaire d’exercer une activité professionnelle de nature quelconque dans un établissement de jeux de hasard de classe I ou II;
  5. 5. la licence de classe E permet, pour des périodes de dix ans renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, la vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l’importation, l’exportation, la production, les services d’entretien, de réparation et d’équipement de jeux de hasard. »9 Les articles 26 et 27 traitent de la cession de licences, en principe interdite, et du cumul de celles-ci.

Il convient enfin de noter que, dans le cadre général de ses compétences, la Commission des jeux de hasard peut « requérir le concours d’un expert ».10

Table des matières :

Introduction
Chapitre 1 : Notions clés et base légale
Section I : La loi du 7 mai 1999
Section II : La Commission des jeux de hasard
A- Composition
B- Compétences
Section III : Les notions clés
A- Le jeu de hasard
B- Le consommateur en tant que joueur
C- Le poker, entre hasard et adresse
Chapitre 2 : Règlementation des jeux en ligne
Section I : Les jeux en ligne sous l’égide de la loi belge du 7 mai 1999
Section II : Les jeux en ligne avant la régulation du marché français
Chapitre 3 : Les jeux en ligne face au droit communautaire
Chapitre 4 : Les nouvelles règlementations
Section I : La régulation et l’ouverture à la concurrence du marché français des jeux en ligne
A- Historique et objectifs
B- Champ d’application
C- L’ARJEL (l’Autorité de régulation des jeux en ligne)
D- Les mesures de protection du consommateur
E- Les réactions des milieux concernés
Section II : La nouvelle loi belge du 10 janvier 2010
A- Historique
B- Définitions
C- Champ d’application
D- Compétences de la Commission des jeux de hasard
E- Le parallélisme obligatoire online et offline, un protectionnisme étatique ?
F- Taxation
G- Les mesures de protection du consommateur
Chapitre 5 : Un regard critique sur les nouvelles réglementations sous l’angle de la protection du consommateur
Conclusion

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La protection du consommateur face aux jeux d’argent et de hasard sur Internet
Université 🏫: Université Catholique de Louvain - Deuxième année du Master en droit
Auteur·trice·s 🎓:
Grégoire Pierre

Grégoire Pierre
Année de soutenance 📅: Mémoire - Europe, concurrence et consommation - 2009-2010
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