Les appels sur décisions – tribunal – dentistes

3.3 Les appels sur décisions – tribunal – dentistes
Quant à notre revue d’une cinquantaine de causes de dentistes devant le Tribunal des professions depuis les années 1990, la plupart porte sur la qualité des actes posés ou sur une incidence économique, suivi d’appel rejeté. Nous avons constaté très peu d’appel au Tribunal en regard de la publicité en médecine dentaire.
Seules trois (3) décisions ont été relevées lesquelles méritent notre attention dans le but de clarifier l’applicabilité du droit québécois concernant la publicité professionnelle; 500-07-000007-900, 1991-11-08133
L’infraction reprochée porte sur un article de journal « Implant dentistry, a new and growing field », contrevenant au règlement sur la publicité et spécifiquement à l’article 4.02.01. du Code de déontologie des dentistes du Québec. Cet article, au paraphages j) et r) se lit comme suit :
« 4.02.01 En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (LRQ ch. C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants :
j) garantir directement ou indirectement l’efficacité d’un traitement.
r) de faire ou de permettre que l’on fasse sous son nom, de la publicité visant la promotion ou la vente de produits ou de services par tous moyens audio-visuels, annonces écrites ou verbales»
Fin 1988 et début ’89, suite à un communiqué de presse émis par l’intimé et à une entrevue avec la journaliste du West Island Suburban , un article parait sous la rubrique Joie de vivre et qui se lit Implant dentistry, a new and growing field . Cet article accompagné de sa photographie relate l’admission de l’intimé au sein d’une société dentaire américaine s’intéressant à l’implantologie. Ceci lui permet de vanter les avantages de cette technique au point de vue confort et esthétique. L’intimé prétend avoir prévenu la journaliste des exigences du règlement de l’Ordre des dentistes concernant la publicité.
L’intimé admet avoir pris connaissance de l’article une fois publié et l’avoir trouvé, dans son ensemble, satisfaisant. Il aurait téléphoné à la journaliste pour l’en remercier, mais aurait omis de lui signaler une erreur qu’elle aurait commise en le qualifiant de spécialiste en implantologie.
Nous nous attardons surtout sur ce paragraphe r), traitant de la publicité.
Il faut tenir en mémoire que cette décision survient peu de temps après l’arrêt Rocket et que nous étions en pleine turbulence concernant la publicité.
Prenant en cause que l’arrêt Rocket invalidait, en Ontario, le règlement 447, article 37 (39) de la Loi sur les sciences de la santé, il était convenu depuis ce jugement que le règlement sur la publicité de l’Ordre des dentistes du Québec était, à toutes fins pratiques, rendu inopérant parce qu’identique à celui de l’Ontario.
Il s’agissait surtout d’évaluer si l’article en cause était dérogatoire aux alinéa j) et r) de l’article 4.02.01.
De plus l’article 92134 du Code des professions, LRQ c, C-26 qui permettait au Bureau d’adopter un règlement sur la publicité avait été abrogé par la Loi modifiant le Code des Professions LQ 1990, c. 76.
Le règlement sur la publicité étant inexistant, l’appel ne peut porter que sur les paragraphes r et j de l’article 4.02.01 du
Code de déontologie des dentistes du Québec.
La Loi habilitante du Code des professions est maintenant article 87 qui se lit :
« Le bureau doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d’ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Ce code doit contenir, entre autres :
10 Des dispositions déterminant les actes dérogatoires à la dignité de la profession.
2 0 […]
Le Tribunal en vient à la conclusion que cet article 4.02.01 r, viole l’article 2 b, de la charte canadienne des droits et libertés (CCDL)
Se référant à l’arrêt Rocket et à l’opinion de la juge McLachlin, le tribunal souligne l’objectif du droit disciplinaire.
« 21 Il faut rappeler la finalité du droit disciplinaire qui est la protection du public.
Les consommateurs seraient donc beaucoup plus vulnérables face à une publicité non réglementée de la part des professionnels de l’art dentaire qu’ils ne le seraient à l’égard de la publicité non réglementée de manufacturiers ou de fournisseurs d’un grand nombre d’autres biens ou services plus normalisés »135
Puis pour la justification de l’article 1 de la charte, trois questions doivent recevoir une réponse positive. Ces critères du juge Dickson ont déjà été explicités dans notre bref exposé sur Oakes136
À la lumière des énoncés du tribunal, tentons de voir en cette présente affaire comment peuvent s’appliquer les critères du juge Dickson et qui ont été d’ailleurs pleinement reconnus dans Rocket par la juge McLachlin.
Objectif du règlement
La réglementation des professions est justifiée.
Il est essentiel que l’Ordre des dentistes puisse réglementer la publicité de ses membres afin que le public consommateur puisse faire un choix éclairé d’une part et que le professionnalisme soit maintenu à un haut niveau, ce qui est une condition sine qua non à la qualité de l’exercice de la médecine dentaire.
Peut-on avancer que la restriction est raisonnable et justifiable?
Le seul fait de prévenir la publicité irresponsable et trompeuse justifie pleinement cette réglementation. En favorisant de plus le professionnalisme le public est mieux servi et la restriction a totalement sa raison d’être.
Les mises en cause sont-elles proportionnelles?
Il y a atteinte le moins possible à la liberté. L’autorisation de faire de la publicité reste entière ce qui est interdit n’est que la publicité promotionnelle et non la publicité informative.
L’article 4.02.01 r) n’interdit pas que l’appelant pratique l’implantologie sous réserve des dispositions de l’article 58137 du Code des professions si cette publicité demeure informative.
La publicité promotionnelle aura tendance à viser surtout l’accroissement de la clientèle pour fin pécuniaire. Ce genre de publicité présente en soi un grave danger d’induire le public en erreur et de diminuer le professionnalisme. C’est le véritable but de cet article.
Compte tenu de l’arrêt Rocket, le critère de proportionnalité est satisfaisant et restreint le moins possible la liberté du professionnel, bien qu’il soit contradictoire avec la liberté d’expression commerciale in se.
Le Tribunal par le juge Biron en arrive donc à la conclusion que l’appelant, par son communiqué, désirait faire connaître son admission à l’Américan Academy of Implant Dentistry, ce qui n’est pas répréhensible puisque ceci tombe dans la catégorie de la publicité informative.
Cependant, l’article de presse le qualifie d’expert en implantologie, rapporte le taux de succès, présente la garantie qui est offerte. Tous ces éléments sont d’ordre pécuniaire; c’est donc devenu de la publicité promotionnelle et c’est là où l’appelant est reconnu coupable selon la disposition de 4.02.02 j) et r) du Code de déontologie.
Comme nous pouvons le constater en disséquant cette décision du Tribunal, plusieurs précieuses informations nous sont transmises eu égard à la notion de publicité qui est permise au médecin-dentiste.
Il faut relier à cette décision une requête en évocation soumise à la Cour supérieure et qui a été débattue en 1993.138
Cette requête s’appuyait sur la CCDL139
Il faut se remémorer que le jugement rendu par la cour suprême dans l’affaire RCDSO vs Howard Rocket invalidait le règlement sur la publicité parce qu’imposant des restrictions à la liberté d’expression garantie selon la CCDL lesquelles ne pouvaient être justifiées en vertu de l’article 1 de la Charte et que cette même décision avait aussi des répercussions au Québec.140
Or afin de clarifier cette problématique on remet en cause les grands paramètres de la Cour suprême à savoir :
1- Il peut être approprié de restreindre la liberté d’expression afin de protéger le public.
2- Ces restrictions doivent être conformes aux exigences de l’article 1, s’en rapportant aux critères du juge Dickson dans Oakes.141
3- Comme autre exigence pour justifier la restriction d’une liberté fondamentale l’honorable juge
LeBel souligne que la réglementation doit être précise :
C’est donc dire que le professionnel doit savoir ce qu’il doit ou ne doit pas faire 142 et que si l’alinéa r) de 4.02.01 veut interdire toute publicité promotionnelle, il s’agit d’une restriction trop vaste et trop vague et que sous cet aspect cela va à l’encontre des critères de la Cour suprême.
En conclusion de cette importante décision au Québec sur la publicité professionnelle l’honorable juge trouvait déraisonnable que le Comité et le Tribunal maintiennent que Bernstein contrevenait à l’alinéa j) et r) de 4.02.01 parce qu’il aurait garanti directement ou indirectement l’efficacité d’un traitement et qu’il aurait fait de la publicité promotionnelle.
Il est souligné entre autre que le Comité en est arrivé à une conclusion absurde et ridicule et que c’est une décision déraisonnable.
L’alinéa r) de l’article 4.02.01 ne rencontre pas les critères de la Cour suprême énoncé dans Oakes et Rocket, constitue une restriction à la liberté d’expression garantie par la CCDL et est déclaré invalide et inopérant. 143
Le Tribunal casse le jugement du T.P et la décision du Comité et acquitte le requérant.
Deux autres appels de décision disciplinaire sont retracés dans les annales judiciaires québécoises et traités par le Tribunal. L’une est accueillie et l’autre est rejetée.
Le TP tentait avec une certaine difficulté de distinguer entre publicité autorisée et non autorisée; soit informative et promotionnelle.
La ligne de démarcation n’est pas facile à établir puisque toute publicité a un contenu informatif et persuasif. Lemelin cita it devant l’OPQ en 1982 «il n’y a pas de distinction entre publicité informative et promotionnelle. Toute publicité porte à la fois un contenu informatif et persuasif» Québec, 16 et 17 novembre 1982 «La publicité sur les services professionnels»
505-07 000003-973, 1998-05-01144
En contravention avec les articles 3.02.01 et 3.09.02 du Code de déontologie des dentistes, le Comité a imposé une amende de 3000$ sur chacun des quatre (4) chefs de la plainte, soit un total de 12000$ à l’intimé, l’ayant reconnu coupable.
Cette publicité indiquait que le client assuré n’aurait aucun supplément à débourser sur les traitements de base énumérés dans la couverture de l’assurance.
L’appelant prétend qu’il n’a pas contrevenu aux articles précités et que le comité a plutôt sanctionné sa façon de faire. L’appelant s’est conformé en tout point à sa publicité c’est donc avec raison que la publicité reproché n’est pas en cause, mais qu’il s’agit plutôt de sa façon de percevoir ses honoraires de l’assureur qui est en cause.
L’appelant, selon preuve non contredite, fixe ses prix selon le guide de l’ACDQ, l’assureur se réfère également à ce guide. Selon sa demande de remboursement le client et l’appelant réclame 100% sachant fort bien que 80% sera remboursé. Aucune déclaration fausse n’est faite à l’assureur et le fait que l’appelant accorde à son client un rabais de 20% ne concerne aucunement l’assureur.
Le Comité s’est mal dirigé en droit et l’appel est accueilli sur la culpabilité et la sanction.
500-07-000297-006, 2000-11-14145
L’appelant a été condamné à une amende de 1500$ plus les débours suite à la publication, dans un journal, d’une annonce s’intitulant «Les implants dentaires- pour une meilleur qualité de vie»
Dans la partie supérieure de l’annonce le texte d’un patient vantait le mérite des implants; ce que le Comité identifiait comme un témoignage d’appui contrevenant à l’article 3.09.02 du Code de déontologie des dentistes.
L’appelant nie qu’il s’agit d’un témoignage d’appui envers lui, mais que c’est le produit qui reçoit un tel témoignage. Il maintient de plus, que la sanction est trop sévère et que le comité aurait du se limiter à une réprimande.
L’article 3.09.01 du Code de déontologie des dentistes ne prohibe pas toute publicité, mais uniquement l’utilisation d’un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui concerne le professionnel. La Cour suprême146, a rappelé que les deux (2) objectifs importants de la réglementation de la publicité professionnelle sont le maintien d’une norme élevée de professionnalisme et de la protection du public contre la publicité irresponsable et trompeuse. Il est donc justifié de réglementer la publicité ayant un caractère purement commercial. Il faut interpréter celle-ci dans sa globalité.
Le témoignage en question n’apporte aucune information susceptible d’éclairer le public. Le but recherché par l’appelant est de nature purement commerciale.
Il n’a pas démontré que le Comité avait commis une erreur manifeste justifiant l’intervention du Tribunal. L’appel est donc rejeté et sur la culpabilité et sur la sanction.
Lire le mémoire complet ==> (La publicité professionnelle
Problématique soulevée dans le cadre de la déontologie du médecin-dentiste
)

Essai en vue de l’obtention du grade de « Maître en droit»
Faculté de droit – Université de Sherbrooke
________________________________
133 Tribunal des professions, Montréal, juges Jacques, Biron, Boissonneault, Charette, J.C.Q. Bernstein c Lachance es qualité intimé et. P.G. Québec et ODQ et OPQ
134 Précité, note 30 L.R.Q., c. C-26, article 92 (cet article permettait au Bureau d’adopter un règlement sur la publicité) abrogé par la Loi modifiant Code des professions LQ1990, c.76
135 Précité, note 119, page 248
136 Précité, note 109
137 Précité, note 30, C-26, article 58 : «Nul ne peut utiliser un titre de spécialiste ni agir de façon à donner lieu de croire qu’il est spécialiste, s’il n’est ti tulaire d’un certificat de spécialiste approprié, 1973, c.43, a.57 ; 1994, c.40, a,48
138 Requête en évocation Cour supérieure No 500-05-018221-919, 26 mars 1993, juge LeBel
139 CCDL, L.R.C. (1985) App.11, No 44, article 24 (1) «Toute personne, victime de violation […]
140 En effet, on convenait que le règlement sur la publicité de l’ODQ était aussi invalide puisqu’il contenait des dispositions analogues à celui du RCDSO. C’est ce qui explique que le Comité s’appuyait sur les actes dérogatoires décrits à l’article 4.02.01 alinéa j) et r) du Code de déontologie de l’ODQ
141 Précité, note 109
142 On se souviendra que le TP avait apporté une distinction importante entre publicité informative et publicité promotionnelle
143Suite à ce jugement déclarant invalide l’alinéa r) de l’article 4.02.01, sont apparus les articles 3.09.01 à 3.09.11 du Code de déontologie traitant de la publicité.
144Desmeules c Dentistes (ODQ) 505-07-000003-913, 1998-05-01, juges Biron, Bachand, Poirier, District de Longueuil.
145 Tremblay c Dentistes (ODQ) 500-07-000297-006, 2000-11-14, juges Biron, Lafontaine et Sylvestre
146 Précité, note 119

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top