Le préjudice et le lien de causalité de la faute du banquier

Le préjudice et le lien de causalité de la faute du banquier

§2- Le préjudice et le lien de causalité

Ce sont les deux autres conditions classiques de la responsabilité contractuelle. Nous étudierons d’abord le préjudice (A) puis le lien de causalité (B).

A- Le préjudice

En droit commun de la responsabilité contractuelle, le dommage peut-être corporel, matériel ou moral. Il n’y a pas en la matière de dommage corporel. Par contre, la victime peut demander réparation d’un dommage matériel ou moral.

Ainsi, on a vu la Cour d’appel de Paris151 condamner le banquier dispensateur de conseil à réparer le dommage moral résultant « des troubles et tracas subis notamment par l’inscription au fichier national des incidents de paiement des crédits consentis aux particuliers ».

Le dommage est également matériel. C’est d’ailleurs celui-ci dont la réparation est le plus souvent demandée. Le préjudice matériel existe quand la victime éprouve une véritable perte ou un manque à gagner. Pour être réparé, le préjudice doit présenter plusieurs caractères : il doit être certain et prévisible.

Le caractère prévisible du dommage ne pose pas en la matière beaucoup de difficultés. Il suffit que le banquier ait eut conscience, lors de la conclusion du contrat, des conséquences de sa défaillance. En revanche, le caractère certain du dommage pose en la matière plus de problèmes.

En effet, pour être réparable, un dommage doit être actuel et certain. Seul le préjudice réel peut donner lieu à réparation, qu’il soit présent ou futur. Si le dommage moral, résultant du défaut de conseil présente à l’évidence ce caractère certain, il en va différemment pour le préjudice matériel.

En effet, lorsque le banquier n’a pas ou a mal conseillé son client, le dommage peut-il vraiment être mesuré à l’aune des pertes subies par celui-ci ? Lorsque l’établissement de crédit conseille le client, il ne fait que l’inciter.

Il n’est pas dit que le client aurait suivi le conseil, ni même qu’aucun aléa ne serait venu compromettre le succès de l’opération. Dès lors, le préjudice subi par le client n’est pas certainement étendu à toutes les pertes ou manques à gagner subis parle client.

En ne recevant pas le conseil auquel il avait droit, le cocontractant a seulement perdu l’opportunité d’éviter les pertes et de ne pas voir le risque se réaliser. Cependant, le risque aurait très bien pu se produire malgré tout. Dès lors, le préjudice du client ne peut se mesurer qu’à la perte de chance éprouvée.

C’est ce que décide majoritairement la jurisprudence. On peut citer à cet égard un arrêt significatif rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 10 décembre 1996152. Dans cette affaire, les faits sont classiques. Une cliente spéculait sur le marché à terme.

La banque ne l’a pas mise en garde contre les risques qui résultaient de telles opérations. La Cour d’appel retient la responsabilité de la banque et condamne celle-ci à payer, au titre de dommages-intérêts une somme égale aux pertes subies par la cliente.

Sur pourvoi de la banque, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et décide qu’ « en manquant à son obligation d’éclairer Melle Chevalier des conséquences éventuelles de son choix, le société de bourse a seulement privé sa cliente d’une chance d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé. »

Le préjudice réparable se résume donc à la perte de chance subie par le client du fait de la défaillance de la banque.

La Cour le précise d’ailleurs dans ce même arrêt : « [cette] perte constitue un préjudice distinct de celui qui résulte des opérations qu’elle a effectivement réalisées […]. ». On retrouve la même solution en matière d’assurances groupes, par exemple, ou de crédit.

Cependant, on trouve plusieurs décisions de différentes Cours d’appel qui considèrent que le préjudice subi par le client est égal aux pertes qu’il a éprouvé153. Elles décident que le client, s’il avait reçu le conseil n’aurait pas subi ces pertes. Il nous semble là que ce raisonnement est faux.

151 Paris, 23 sept. 1994, Juris-data n°024402.
152 Cass. com. 10 déc. 1996, Quot. Jur. n°15 du 20 février 1997, p. 3, note J.P.D. ; D. A., 1997, p. 108 ; Bull. Joly Bourse 1997, p. 205, note De Vauplane (H.) ; Cahiers de gestion du patrimoine Sept./Déc. 1997, p. 20, note Lucas (F.-X.).
153 Voir par exemple : Versailles, 17 sept. 1998, Juris-data n°049717 ; Amiens, 21 mai 1996, Juris-data n°049433 ; Orléans, 25 juin 1998, Juris-data, n°043485.

En effet, nul ne saurait prédire ce qui serait arrivé s’il avait été conseillé. Ces décisions ne devraient donc pas faire jurisprudence et c’est ce qu’a rappelé avec force conviction la Cour de cassation dans l’arrêt du 10 décembre 1996154.

Le manque de conseil ne peut causer qu’une perte de chance. Encore faut-il que cette perte de chance soit effectivement due à la défaillance du banquier pour que le cocontractant obtienne réparation. C’est la question du lien de causalité.

B- Le lien de causalité entre la faute du banquier et le préjudice

L’article 1151du Code civil dispose que le créancier ne peut demander réparation du préjudice qui est une « suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. ».

C’est ici l’exigence d’un lien de causalité entre la faute du banquier et le préjudice qui est visée. Le dommage doit être causé, il doit résulter de la faute du banquier. La faute du banquier doit présenter un lien nécessaire avec le dommage (1) mais non exclusif (2.)

1- La faute du banquier, cause nécessaire du dommage

Comme le fait justement remarquer un auteur155, le problème de la causalité est une « énigme de notre droit ». Les difficultés relatives au lien de causalité amènent le juge à se contenter d’une probabilité, faute de preuve absolue.

Il en est de même en matière bancaire. On peut citer, à ce titre un arrêt en date du 29 avril 1999156 de la Cour d’appel de Dijon. Dans cette affaire, deux prêts avaient été consentis à une société. La société ne peut les rembourser et invoque le manquement de la banque à son obligation de conseil dans l’octroi de crédit.

La Cour constate la faute de la banque et décide : « que [la banque] a donc fait preuve de légèreté dans l’octroi de crédit, ce qui doit entraîner sa condamnation au paiement de dommages-intérêts. ».

Avec M. Martin157, il ne nous reste plus qu’à convenir que l’examen du lien de causalité est ici artificiel. La Cour constate seulement la faute de la banque et en déduit, sans autre recherche la condamnation de la banque.

Cet arrêt est symptomatique. On peut par exemple citer un autre arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 18 septembre 1997158. Ayant constaté la faute du crédit-bailleur la Cour décide que le comportement du banquier est « pour une part à l’origine du préjudice. ».

154 Cass. com. 10 déc. 1996, op. cit.
155 Bénabent (A.), Droit civil : les obligations, 6ème éd., n°556.
156 Dijon, 29 avr. 1999, in Martin (D.-R.), De la causalité dans la responsabilité civile du prêteur, Banque et droit 1999, n°68, p. 3.
157 Martin (D.-R.), De la causalité dans la responsabilité civile du prêteur, Banque et droit 1999, n°68, p. 3.
158 Dijon, 18 sept. 1997, Petites affiches, 21 janvier 1998, p. 29.

Le lien de causalité, quand il est prouvé par le demandeur, permet également de déterminer quel sera le préjudice réparable ; en effet, comme le dispose l’article 1151 du Code civil, seul le préjudice direct pourra être réparé.

Cela signifie que le préjudice par ricochet peut certes être réparé mai qu’il doit toujours présenter un lien nécessaire avec la faute commise.

On peut citer à cet égard deux arrêts de la Cour de cassation ; Dans un arrêt en date du 2 juillet 1997 (159), la Cour de cassation décide que la faute de la banque dans l’octroi de crédit a causé le défaut de paiement par l’emprunteur des charges afférentes au bien immobilier acquis grâce à l’emprunt. La solution paraît pour le moins curieuse.

D’autre part, on peut reprendre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 29 avril 1999160. Une caution se plaignait du préjudice subi par ricochet du fait de la faute de la banque dans l’octroi de crédit. La Cour constate la faute de la banque.

Puisque les cautions étaient informées, elle décide que le préjudice causé était égal à la moitié du prêt et condamne la banque à payer des dommages-intérêts égaux à cette part. Implicitement, le préjudice causé par la banque était donc égal au montant du prêt.

Mais c’est ici, faire, encore une fois, une appréciation trop hâtive. La faute de la banque n’a causé de préjudice qu’en ce que le prêt était excessif. Si le préjudice existe, il doit donc être égal à la partie du prêt disproportionnée et non au prêt dans sa globalité.

159 Cass. civ. 2ème, 2juillet 1997, Bull. civ., II, n°212 ; Petites affiches 1997, n°120, p. 9, note Martin (D.-R.)
160 Dijon, 29 avr. 1999, in Martin (D.-R.), De la causalité dans la responsabilité civile du prêteur, Banque et droit 1999, n°68, p. 3.

On le voit l’appréciation par la jurisprudence du lien de causalité est donc très souple. Elle est d’autant plus souple que les tribunaux acceptent facilement de reconnaître que la victime a concouru au dommage.

En effet, si la faute du banquier doit être le fait générateur du dommage, il est également possible qu’il y ait une pluralité de fautes à l’origine du dommage. Si la faute du banquier doit nécessairement causer le dommage, il n’est pas utile qu’elle soit la cause exclusive de ce dommage.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le devoir de conseil du banquier
Université 🏫: Université de Lille II - Faculté des sciences juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Melle Flornoy Aude

Melle Flornoy Aude
Année de soutenance 📅: Mémoire de DEA de droit privé - 2000/2001
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