La faute du banquier, cause non exclusive du dommage

La faute du banquier, cause non exclusive du dommage

2- La faute du banquier, Cause non exclusive du dommage

La faute d’un tiers, par exemple, exonérera le banquier d’une part de sa responsabilité. On peut, par exemple imaginer un partage de responsabilité entre le banquier et un notaire lorsque le prêt immobilier n’est pas garanti par une assurance de groupe.

Il en va de même de la faute de la victime. Lorsque la victime a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage, le banquier peut s’exonérer dans une certaine part de sa responsabilité. Cette règle est applicable en la matière. Cependant, c’est en matière d’octroi de crédit que la question se pose avec le plus d’acuité.

En effet, comment concevoir que l’emprunteur, qui a sollicité le crédit n’ait commis également une faute, ne serait-ce que dans l’appréciation de ses possibilités financières. Ainsi en est-il dans l’arrêt rendu le 8 juin 1994 (161) par la première chambre civile.

La Cour de cassation n’octroie pas de dommages-intérêt à hauteur de l’emprunt car la victime est responsable dans une certaine proportion, du préjudice résultant de l’emprunt. Cette solution a trouvé un écho chez les juridictions du fond.

On peut par exemple citer en ce sens un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 17 septembre 1998(162) ou un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 septembre 1998 (163). Cette solution, qui consiste à reconnaître une faute de la victime, permet d’éviter les critiques que rencontre le devoir de conseil en matière d’octroi de crédit.

161 Cass. civ. 1ère, 8 juin 1994, op. cit.
162 Versailles, 17 sept. 1998, Juris-data n°049717.
163 Montpellier, 9 sept. 1998, juris-data n°112658.

En effet, l’emprunteur, même profane, se doit quand même de prendre ses propres affaires en main et ne peut se décharger complètement sur le professionnel, à peine de devenir un véritable assisté.

Il ne peut paraître qu’évident en effet, que le client, même profane, se doute des risques qu’il encourt. Admettre un partage de responsabilité, c’est alors aboutir à une solution véritablement équitable, comme le requiert la source même de l’obligation de conseil.

Lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, elle sera alors mise en œuvre. L’article 1116 du Code civil impose un préalable : la mise en demeure du débiteur défaillant.

Cette mise en demeure est cependant inutile lorsque le manquement contractuel est d’ores et déjà sûr et définitif, par exemple lorsque l’exécution est impossible164.Elle sera donc inutile en l’espèce.

La faute du banquier, cause non exclusive du dommage

Si les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, il n’est cependant pas encore certain que le demandeur obtiendra réparation de tout son préjudice. Les parties peuvent avoir en effet prévu des aménagements conventionnels à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle.

De nombreuses clauses viennent limiter les obligations du débiteur. On pourrait donc facilement concevoir que le banquier et son cocontractant aient conventionnellement prévu que l’établissement de crédit ne serait pas tenu de conseiller le client.

Cependant, il nous semble que s’agissant du devoir de conseil, cette hypothèse soit difficile à admettre. En effet, l’obligation de conseil trouve sa source, comme nous l’avons déjà vu, dans l’article 1135 du Code civil. Or, cette règle est d’ordre public. Il nous semble donc qu’il n’est pas possible d’y déroger par voie conventionnelle.

En revanche, il paraît tout à fait possible pour les parties de prévoir une clause limitative de responsabilité relative au montant de la réparation. Ainsi en va-t-il par exemple d’une clause pénale. En application du principe de la responsabilité contractuelle, ces clauses seront admises.

Elles seront alors soumises au droit commun des obligations. On a pu voir le cas dans l’affaire rendue par la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 mai 1996165. La Cour d’appel a admis la clause pénale, mais l’a réduite du fait de la disproportion entre le préjudice subi et le montant de la clause.

Conclusion

Puisque nous nous étions assignés de dresser un panorama du devoir de conseil en introduction, pour pouvoir définir le rôle attribué au devoir de conseil, il est temps d’exécuter notre promesse.

Le devoir de conseil n’est pas un instrument privilégié de la mise en jeu de la responsabilité bancaire. C’est quasiment un constat d’échec que nous devons admettre ici. En effet, a priori, le devoir de conseil paraît vaste en ce qu’il est attaché à tous les contrats bancaires.

Cependant, l’appréciation stricte de la qualité de profane, l’objet du conseil restreint aux risques encourus par le client et le rattachement du devoir de conseil au simple devoir de vigilance du banquier en font un instrument sous contrôle, dépendant des autres obligations du banquier.

Le devoir de conseil ne devient utile alors que dans les cas les plus à la marge de l’activité bancaire. Prenons l’exemple du devoir de conseil en matière d’opérations boursières. Il existe dans ce domaine des contrats de conseil proposés par le banquier et des comptes de dépôt de titres.

La mise en garde sur le danger inhérent aux opérations de bourse n’est véritablement utile qu’en cas de compte de dépôt de titres. Pourtant, il faut bien l’admettre, ce ne sont généralement pas les profanes qui s’engageront dans ce genre de contrats.

Certes, on peut admettre que le banquier, tenu de conseiller le comportement le moins risqué pour le client, doit dans ce cadre, lui conseiller, s’il est profane, de choisir la gestion assistée ou le mandat de gestion. Mais, on ne voit pas quel serait l’intérêt du banquier de ne pas le proposer étant donné que ce service est plus rémunérateur.

De même, en matière d’octroi de crédit, le devoir de conseil n’est qu’un moyen de contrôler la proportionnalité du prêt , son caractère non excessif. Si on considère, en plus, comme le laisse présager certains arrêts166 que cet objectif peut-être atteint par le biais du devoir de prudence et de vigilance, c’en est fini du devoir de conseil.

164 Cass. civ. 1ère 24 nov. 1965, Bull., I, n°647.
165 Amiens, 21 mai 1996, Juris-data n°049433.
166 Voir par exemple, Cass. civ. 1ère, 8 juin 1994, Bull. civ., I, n°206, mais l’espèce précédait l’arrêt du 27 juin 1995.

Le devoir de conseil est donc limité car il n’est pas utilisé pour apporter une véritable assistance au client dans ses choix, et en fonction de ses intérêts propres, mais pour sanctionner les comportements les plus fautifs et les plus graves du banquier, lorsqu’il a négligé trop gravement les intérêts de ses clients.

Bibliographie

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le devoir de conseil du banquier
Université 🏫: Université de Lille II - Faculté des sciences juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Melle Flornoy Aude

Melle Flornoy Aude
Année de soutenance 📅: Mémoire de DEA de droit privé - 2000/2001
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