Assises légales du Code de déontologie sur la publicité du médecin

3 Les impacts en regard des médecins-dentistes
3.1.1 Les principes et les assises légales du code sur la publicité
3.1.2 Les décisions disciplinaires – comité-dentistes
3.1.3 Les appels aux décisions – tribunal –dentistes
3.1.4 Relevé comparatif et discussion
3 Les impacts en regard des médecins – dentistes
«l’impression générale de la publicité doit être évaluée en regard de ce que le consommateur sera amené à comprendre» ODQ
Le «test de l’impression générale» se fait en fonction de l’homme moyen, crédule et ordinaire. LPC article 218
En vue d’évaluer les impacts de la libéralisation de la publicité concernant spécifiquement les médecins -dentistes, il faut nous référer au Guide des dentistes de l’Ordre des dentistes du Québec (ODQ).
La politique de l’Ordre en regard de la publicité professionnelle est élaborée en détail dans la section intitulée Le code de déontologie annoté.123
3.1 LES PRINCIPES ET LES ASSISES LÉGALES
Cette politique repose sur deux principes fondamentaux qui découlent de la jurisprudence que nous venons tout juste d’énumérer, mais plus spécifiquement et plus près de nous, de l’arrêt Rocket, présidé par la juge McLachlin.
Faisant allusion, sans le dire, aux politiques restrictives du passé, le principe premier signale que les professionnels, pour ceux qui le veulent, sont maintenant autorisés à communiquer au grand public les informations nécessaires et utiles accompagnant leurs services.
Le second principe repose sur la véracité de ces informations en ce sens qu’aucun consommateur ne doit être induit en erreur par la publicité émise.
D’ailleurs le médecin-dentiste est soumis à la Loi sur la protection du consommateur (LPC)124 mutatis mutandis en plus de devoir respecter ses obligations déontologiques.
Il appartient donc au médecin-dentiste de s’assurer que le public n’est pas trompé et pour ce il est soumis à l’interprétation qu’en donne l’article No 218 de la LPC qui définit le test de l’impression générale.
« Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés
C’est cette impression générale qui transcende des décisions relatives aux infractions à la Loi. Pour évaluer les publicités faites par les professionnels et pour leur permettre de faire des publicités respectant le règlement, il faut faire le test de l’impression général et le faire en fonction de l’homme moyen, crédule et ordinaire»
Il va sans dire qu’avant de commenter les éléments de jurisprudence en déontologie, il faut en faire un relevé, objet de notre recherche.
Ci-contre apparaissent les infractions déontologiques les plus souvent reprochées125 les unes en regard du Code de déontologie, les autres en rapport avec la Loi sur les dentistes126
** Les infractions reprochées
Les infractions reprochées
En droit québécois, selon le Code des professions, la jurisprudence origine de deux sources : en premier lieu le comité de discipline, par les décisions rendues, est une source de droit; en second lieu le tribunal des professions contribue fortement à établir cette jurisprudence appliquée à la déontologie axée sur à la publicité.
Exceptionnellement, devons-nous dire, la Cour supérieure du Québec a pris position sur la publicité professionnelle du médecin-dentiste, position que nous aurons l’occasion d’exposer dans les pages qui suivent.
Chapeautant ces décisions jurisprudentielles l’arrêt Rocket de la Cour suprême, tel que déjà vu, avait établi les lignes directrices conduisant à un équilibre entre les Chartes canadienne et québécoise dans le respect de la libre expression.
Il faut de plus mettre en lumière que les articles du Code de déontologie, concernant la publicité, ont un fondement légal. À la source même il faut relever l’obligation faite par le Code des professions, article 87 §5, vis -à-vis tout Ordre professionnel de réglementer la publicité. En plus les assises seront de nature jurisprudentielle tel que l’arrêt Rocket ou en relation avec d’autres lois telque la LPC ou encore avec certains autres articles du Code de déontologie.
C’est ce que nous avons relevé dans le tableau ci-après.

ARTICLE DU CODEFONDEMENTS LÉGAUX ET JURISPRUDENTIELS
3.09.01Arrêt Rocket – Price (juge McLachlin)
3.09.02Lois sur la protection du consommateur, Articles 216, 218, 219
Code de déontologie des dentistes, Articles 3.02.02
J.E.- 86-968
14- 1999- 00875
14-1999-00879
3.09.04Code des professions Article 58
3.09.053.09.06Code de déontologie Article 3.02.02
3.09.07Loi sur la protection du consommateur Article 225

Lire le mémoire complet ==> (La publicité professionnelle
Problématique soulevée dans le cadre de la déontologie du médecin-dentiste
)

Essai en vue de l’obtention du grade de « Maître en droit»
Faculté de droit – Université de Sherbrooke
________________________________
123 Précité, note 29, page 251
124 Les principaux articles de la Loi sur la protection des consommateurs sont insérés en Annexe 5.6
125 Les articles du Code de déontologie s’intéressant à la publicité par commodité pour le lecteur sont classés en Annexe 5.7
126 Précité, note 23 [1973], c. 49, a. 36 ; [1989] c. 29, a. 2.
«Nul ne peut exercer la profession de dentiste sous un nom autre que le sien
Il est toutefois permis à des dentistes d’exercer leur profession sous une raison sociale dont le nom est celui d’un, de plusieurs ou de tous les associés. Cette raison sociale peut aussi comprendre le nom de tout associé qui a cessé d’exercer sa profession, pendant une période d’au plus trois ans à compter du moment où il a cessé de l’exercer, pourvu que son nom ait fait partie de la raison sociale au moment où il a cessé d’exe rcer»
Cet article 36, est souvent source d’infraction.

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