TVA et e-Services : la taxation des services électroniques

TVA et e-Services : la taxation des services électroniques

Université Paris I Panthéon – Sorbonne

TVA et e-Services : la taxation des services électroniques

TVA et e-Services

Mémoire effectué sous la direction de

Maître Caprioli soutenu

Par Mlle. Sophie Boytchev

Année 2002-2003

L’évolution technologique a mis en exergue une innovation qui ne se prête pas aisément à l’application des critères auxquels recourent nécessairement les Etats pour l’administration et le recouvrement de l’impôt.

Il s’agit des Technologies de l’Information et de la Communication, qui permettent le développement du commerce électronique principalement via l’internet qui constitue un nouvel espace économique, encore en devenir mais ne se limitant déjà plus au seul outil internet.

Une définition du commerce électronique a été donnée par la mission Lorentz : « le commerce électronique désigne l’ensemble des transactions marchandes effectuées sur un réseau électronique ouvert, par l’intermédiaire d’ordinateurs et d’autres terminaux interactifs. »

Selon une étude de la CNUCED, le cyber-commerce générerait 717 milliards de dollars en 2001, 134 milliards en 2002, et représentera en 2003 entre 10 et 25 % du commerce mondial.

L’OCDE estime ainsi que le chiffre d’affaire sur le world wide web pourrait passer de 330 milliards en 2001 à 1000 milliards en 2003. A ce jour on compte plus de 100 millions d’utilisateurs sur internet dans le monde et de ce fait l’imposition des transactions est un enjeu important.

A la lumière de ces projections statistiques, c’est peu dire que les enjeux économiques et fiscaux de cette nouvelle forme de commerce seront considérables dans l’avenir. L’ère de l’entreprise communicante est née, il convient alors d’y faire face d’un point de vue fiscal car la faculté de prélèvement des Etats, elle, demeure à toutes les époques et doit s’adapter à tous les progrès.

Toutefois, par son caractère international et dématérialisé, le commerce électronique met à mal les principes existants qui justifient la souveraineté fiscale des Etats. En effet, la plupart sont fondés sur un monde de territoires souverains où l’activité commerciale suppose une présence physique et, où le papier règne en maître incontesté sur les obligations fiscales. Ainsi, les systèmes fiscaux traditionnels se heurtent à la dématérialisation des supports venant s’ajouter au phénomène général d’internationalisation des échanges.

Ce constat n’est d’ailleurs pas propre à une catégorie d’impôt spécifique car tant les impôts directs que les impôts indirects souffrent d’une inadéquation avec cette nouvelle forme de commerce « new âge » qui représente un risque supplémentaire d’évasion fiscale dans les échanges internationaux.

D’autant plus avec le commerce électronique « en ligne » ou « direct », qui se caractérise par la numérisation totale de la transaction et de l’échange. Les produits et services fournis en ligne, ne représentent actuellement qu’une part réduite du commerce électronique.

Aux Etats Unis, les secteurs du voyage et de l’informatique dominent ce marché, suivis par le secteur des produits électroniques grand public. Ces ventes on line sont pour les opérateurs un facteur de réduction drastique des coûts, notamment des charges fixes, leur permettant de pratiquer des prix plus compétitifs ou de dégager des marges supérieures.

La Commission européenne, consciente de ce que les systèmes fiscaux et les techniques d’administration doivent évoluer, entend mettre en oeuvre les principes de sécurité juridique, de simplicité, et de neutralité, dont le jeu permet d’éviter les distorsions de concurrence.

Elle suit en ce sens la position fixée par les Etats membres de l’OCDE lors de la Conférence d’Ottawa en 1998, qui tend à éviter de créer des dispositions nouvelles et spécifiques pour l’imposition des nouvelles technologies, et édicte des principes cadres visant à ne pas entraver l’essor du commerce électronique.

Ce n’est que dans l’hypothèse où un régime de taxation contreviendrait à ces principes, que l’adoption de nouvelles dispositions seraient justifiées. Le principe de neutralité y a été réaffirmé, ce dernier devant guider toute réflexion en la matière.

La neutralité fiscale, ne peut cependant qu’être recherchée, car par nature, la fiscalité est un élément perturbateur du marché, dans la mesure où elle vise à orienter les comportements des opérateurs.

En vertu de ce principe, la taxation, ne doit pas peser sur le choix des opérateurs, « lesquels se détermineront en fonction d’une rationalité économique et non sous l’influence de tel ou tel avantage ou discrimination fiscale ». L’objectif étant de permettre une égale concurrence entre les commerçants traditionnels et les commerçants électroniques.

Cette conférence de l’OCDE a également été l’occasion de mettre fin à la crise de « légitimité » de la fiscalité au regard du commerce électronique, qui avait conduit à faire resurgir l’ « imaginaire fiscal », allant de la proposition d’une nouvelle taxe nommée « bit tax », impôt unique sur la dépense de bits, à la position américaine, relevant quasiment de l’anti-fiscalisme, et particulièrement libérale, visant à créer sur internet, une zone de libre échange dénuée de toute taxation.

C’est pour cette raison, qu’encore à ce jour, le « Tax Freedom Act », qui dispose d’un moratoire sur la création de nouvelles taxes locales et étatiques relatives aux services d’accès à internet, aux services en ligne et aux communications et transactions par internet est reconduit, ceci a priori jusqu’en 2006.

C’est donc dans un cadre assez restreint que les Etats membres pouvaient adopter de nouvelles dispositions en matière de fiscalité affectant le commerce électronique, d’autant que si l’émergence des nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication transforment les conditions de taxation des opérations commerciales, il s’agit pour l’heure plus précisément d’anticiper des problèmes à venir que de résoudre une crise actuelle.

En effet, les sommes en jeu sont encore faibles, qu’il s’agisse de pertes de recettes fiscales pour les Etats ou de chiffre d’affaire dégagé sur internet, ce qui aurait pu d’ailleurs constituer un frein dans la motivation des administrations fiscales comme des négociations communautaires ou internationales.

En ce sens, l’avancée effectuée par la Commission européenne, avec l’introduction de la directive 2002/38/CE, ne cache pas d’autres motivations, plus profondes, que celle d’harmoniser le régime de taxation des services fournis par voie électronique.

En effet, la Directive ne bouleverse en aucun cas le système de TVA actuellement en vigueur au sein de l’Union européenne, d’ailleurs toujours opérationnel pour les marchandises ou services faisant l’objet d’une transaction par voie électronique mais faisant l’objet d’une livraison via les canaux de distribution traditionnels (commerce électronique indirect ou « off line »), ces dernières continuent de suivre le régime de taxation des ventes à distance dans la même mesure que celles réalisées par catalogue, téléphone ou correspondance.

En revanche, la fourniture en ligne de biens numérisés qui ne se traduit par aucun transfert physique est l’objet même de cette directive, dans la mesure où ces opérations ne sont pas appréhendées correctement par le régime de TVA actuel tel qu’il résulte de la sixième Directive mise en place en 1977, bien avant l’émergence de l’internet et des communications électroniques.

C’est le traitement de la TVA sur les services, plus particulièrement sur le marché des non assujettis que sont globalement les consommateurs au sens du commerce électronique BtoC, qui pose un problème de concurrence fiscale entre les opérateurs européens et les opérateurs non établis sur le territoire communautaire, notamment les Américains, qui disposent d’un atout supplémentaire face aux consommateurs, qui vient s’ajouter à leur position dominante sur ce marché.

Sommairement, la TVA pour s’appliquer nécessite la qualification de la nature de la transaction, ainsi que la localisation des parties.

En effet, bien que régie par le droit communautaire dérivé, la TVA reste soumise à 15 souverainetés fiscales distinctes, et donc à 15 corps de règles fiscales harmonisées, certes, mais non identiques, la subsistance de différences de taux de taxation en est le reflet. Avec internet, ces deux pré-requis à toute taxation, qui induisent la détermination du régime de TVA applicable ainsi que l’autorité fiscale compétente, font souvent défaut.

A ce titre, il est nécessaire de préciser que internet ou le « Réseau des réseaux », est basé sur un protocole technique ouvert et non-propriétaire, donc international, totalement décentralisé, et dès lors difficilement contrôlable, y compris par les autorités fiscales.

De plus, qu’il s’agisse d’offres, d’acceptations, de biens ou de services, et même de livraison ou de fourniture d’un service, tout circule sous forme numérisée. C’est à dire que l’information transmise est une suite de chiffres binaires qui circulent à travers le réseau et ce de manière quasi-instantanée.

La circulation de l’information, dont la vitesse est croissante, l’augmentation du nombre d’internautes, qui offre autant de points d’accès nouveaux pour l’information, explique qu’une offre sur internet puisse être reçue dans tous les Etats et donc que puisse se nouer une relation commerciale entre un opérateur et un consommateur établis dans des hémisphères différents.

D’autant que désormais l’internet est mobile, la recherche d’une localisation, pour se rattacher à une souveraineté fiscale devient donc de plus en plus inadaptée, au fur et à mesure de l’évolution des techniques.

Les échanges sur internet se caractérisent donc par une absence de frontières, de matérialité et même d’identité, dès lors que sur internet, l’anonymat est conservé, à défaut d’identification volontaire. En outre, pour commercer électroniquement, nul besoin d’intermédiaire, le contact avec le client est direct, ceci influence la rentabilité des activités sur internet, mais pose problème aux administrations fiscales qui y recourent essentiellement pour se faciliter la gestion des recouvrements.

Il est normal que le système de TVA n’ait pas pris en compte de telles structures commerciales, en 1977, celles-ci n’étaient pas envisageables, les « présupposés » étaient même inverses.

Les rédacteurs de la sixième Directive pensaient en effet, que pour localiser un service rendu, le rattachement à l’établissement du prestataire était gage de la taxation dans l’Etat de consommation, étant donné qu’il devait y avoir nécessairement une proximité entre le prestataire et son client. Aujourd’hui, nul besoin de justifier que les ventes et les services ne connaissent pas de barrières géographiques, la notion de commerce électronique suppose à l’inverse, l’existence d’une distance entre l’opérateur et son client.

Cependant, à l’heure actuelle, on constate que l’achat en ligne, devient plus un moyen de remplir effectivement certaines fonctions, pour les entreprises, (facturation, paiement, mise en concurrence…), comme pour les particuliers (accès à un catalogue régulièrement mis à jour, prix plus attractifs, etc…) plutôt que de constituer un modèle global d’entreprise.

Ainsi les entreprises du secteur traditionnel ou « brick and mortar », qui ont investi plus tardivement, sont désormais présentes sur la « toile », soutenues par leur fond de clientèle et leur réputation, connaissent également une progression rapide. Les établissements financiers et les banques en sont l’exemple même.

Ce sont ainsi, les distributeurs spécialisés, provenant soit du secteur on-line, mais plus souvent du secteur traditionnel qui ont pour la plupart une double présence en magasin et en ligne qui semblent se déjouer de la crise boursière née de l’éclatement de la « bulle internet », et constituer un modèle économique viable où l’internet est un média interactif à l’appui d’un métier et non l’inverse.

Ainsi, que ce soit pour les agences de voyages en ligne ou les tours opérateurs, proposant des services en ligne attenants à leur activité de commerce traditionnel, le nombre des transactions électroniques est en pleine expansion.

En revanche, les sociétés purement internet, sans points de détails ont subi de plein fouet la crise, et sont désormais dominées par deux types d’acteurs : les grands distributeurs généralistes (type Amazon) et les grands portails (Yahoo, MSN…) qui ont développé le commerce en ligne, essentiellement sous forme d’intermédiaires (référencement de sites, prélèvement de commissions).

Pourtant la TVA s’avère un modèle de taxation à ne pas négliger dans le cadre de la taxation du commerce électronique, et plus précisément dans la recherche du « bon impôt » pour ces activités. Ceci, dans une certaine mesure, au regard du principe de neutralité. En effet, la TVA est un impôt à la consommation, dit réel, car il ne se préoccupe pas de la situation du redevable pour déterminer l’assiette imposable. C’est le produit qui est taxé, ad valorem, et de manière proportionnelle.

La TVA présente des aspects positifs, incorporée dans le prix des biens ou services, elle évite au consommateur la conscience du « sacrifice fiscal ».

Elle à été étudiée pour permettre la neutralité de la taxation à tous les stades de production ou de commercialisation, dès lors que l’opérateur collecte la TVA et peut déduire en contrepartie celle qu’il a acquittée antérieurement pour les besoins de la transaction. Seul le consommateur final en supporte la charge. On parle alors de « sensibilité de l’impôt » et dans le cadre de la TVA, le consommateur est l’élément le plus sensible à une distorsion de concurrence induite par la fiscalité.

Il peut être amené à faire des choix, qui seront dictés par des considérations fiscales et non commerciales, c’est d’ailleurs le problème du régime actuel de TVA sur les services. Dans le cadre du commerce électronique, ce choix est facilité car plus lisible, alors que le service n’en est pas nécessairement altéré, et surtout n’est pas différé, le téléchargement étant interactif, à l’inverse des ventes à distance traditionnelles.

Cette neutralité est toutefois, à géométrie variable, dès lors que les règles de taxation ne permettent pas une application homogène de la taxe, ce qui est le cas pour les services fournis par voie électronique.

L’intention de la Commission pourrait être d’expérimenter ce régime sur l’espace de libre échange que constitue l’Union européenne depuis la suppression des frontières fiscales et douanières, en s’appuyant sur le passage définitif à l’Union Economique et Monétaire, pour imposer ce régime de taxation du commerce électronique « on line » de manière internationale.

Car théoriquement, sur le territoire communautaire, comme sur internet, il n’y a plus de frontières, ces deux espaces pouvant sur ce point être rapprochés, bien qu’internet soit par essence transnationale, ce à quoi l’Union européenne n’a pas encore aboutit en pratique.

En effet, le Traité CE définit le Marché intérieur comme « un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée », mais des facteurs de blocages subsistent, le nombre important d’actions en manquement intentées à l’encontre des Etats membres sur ces fondements, notamment en matière fiscale, le prouve.

Il est plus vraisemblable de penser que la Commission prend acte de ce que les entreprises voient dans le commerce électronique, un facteur de rendement et de réduction des coûts grâce à la dématérialisation de la plupart des obligations liées à la transaction commerciale.

Dans ce sens, les autorités fiscales doivent dans l’objectif d’une amélioration du service rendu à ses usagers, recourir aux TIC.

Cet aspect des échanges électroniques peut être qualifié de Business to Administration (BtoA), et s’il n’en est qu’à un stade exploratoire avancé, les nombreuses pistes qui sont actuellement explorées par et avec les administrations, visent toutes à diminuer les coûts de recouvrement et de gestion des impôts, tant pour les opérateurs que les administrations.

En outre, ceci s’inscrit dans le programme d’action « E-Europe 2002 », qui lui-même s’inscrit directement dans le cadre de la stratégie de Lisbonne visant à faire de l’Union européenne l’Economie de la connaissance la plus dynamique et la plus compétitive au monde d’ici 2010.

Les conclusions du Conseil européen de Lisbonne invitaient les États membres à assurer un accès généralisé par voie électronique à tous les services publics de base d’ici à 2003.

A cette fin, le plan d’action propose différentes mesures, notamment la définition d’une approche coordonnée concernant l’information du secteur public, la promotion de l’utilisation de logiciels libres dans le secteur public et la simplification des procédures administratives en ligne pour les entreprises.

Ainsi, les TIC en plus d’être utilisées à des fins purement commerciales, font l’objet d’une utilisation en vue d’une réforme globale de l’administration fiscale, ils permettent d’augmenter la diffusion des informations d’ordre général accessibles en ligne rendant plus transparente la norme, facilitant de facto, le respect des obligations fiscales.

La mise en place de téléprocédures, répond quant à elle à l’exigence des entreprises en faveur d’une plus grande efficacité dans la gestion des obligations déclaratives et du paiement de l’impôt.

La Commission, à travers la Directive 2002/38/CE modifiant la sixième Directive crée ainsi un assujettissement électronique, destiné aux opérateurs ne disposant pas d’un établissement dans la Communauté, cause première de distorsion de concurrence au regard du commerce électronique, ces derniers échappant à la taxation, alors que les opérateurs implantés en Europe y sont soumis y compris pour les transactions effectuées en dehors de la Communauté.

Un opérateur américain pourra à compter du premier juillet 2003, pour ses activités de commerce en ligne à destination d’un consommateur établi dans un Etat membre, disposer d’un numéro d’identification et facturer ses prestations avec ce dernier.

Pour ce faire 15 portails électroniques doivent être crées, qui permettront un assujettissement volontaire et électronique pour les opérateurs.

C’est là, une avancée structurelle importante, notamment du fait que la Directive 2002/38/CE soit accompagnée du Règlement 792/2002 modifiant le Règlement 218/92 en matière de coopération administrative en Etats membres qui organise désormais la compensation des recettes fiscales entre eux.

Plus largement, se profile le régime définitif de TVA, depuis longtemps discuté mais n’ayant encore à ce jour jamais obtenu l’accord unanime des Etats membres.

A noter d’ailleurs, la subtilité du processus de décision communautaire qui veut que le Règlement précité ait été adopté sur le fondement de l’article 95 du Traité CE, base juridique « au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur ».

Alors qu’en principe, c’est l’article 93 du Traité CE qui sert de base à l’harmonisation de la fiscalité indirecte, c’est notamment sur celui-ci qu’est fondée la Directive 2002/38/CE, qui a donc recueilli l’accord unanime des Etats membres, au prix de nombreuses conciliations, imposant une révision à la baisse des objectifs initiaux.

Cette remarque est d’importance, car sur le fondement de l’article 95 du Traité, la décision est adoptée à la majorité qualifiée des Etats membre, et non comme c’est en principe le cas en matière de fiscalité indirecte, à l’unanimité des membres du Conseil.

Même si l’article 95 du Traité sert souvent de base aux dispositions communautaires relatives aux consommateurs, la Commission semble ouvrir une brèche dans l’évolution du degré d’harmonisation de la fiscalité indirecte.

D’autant que « Selon la lecture qui en est faite par la Commission, la dérogation prévue dans le paragraphe 2 ne peut exclure l’application de la règle générale fixée au premier paragraphe de l’article 95 CE que lorsque les dispositions fiscales constituent le principal objectif de la mesure proposée. Ceci pourrait par exemple être le cas si l’acte proposé concernait la définition de l’assujetti ou du taux d’imposition. »

C’est donc « sans bruit ni heurt » que la Commission effectue deux avancées significatives dans la réalisation du « vaste chantier de la modernisation du régime intracommunautaire de TVA », motivant l’adoption d’un régime définitif notamment au regard des difficultés rencontrées pour la taxation du commerce électronique.

https://wikimemoires.net/2012/09/typologie-du-commerce-electronique-b2c-b2b-g2c-g2b-et-c2c/

En premier lieu, la Commission met en œuvre la déclaration électronique, conjointement d’ailleurs à l’harmonisation des règles fiscales concernant la facturation électronique dont l’entrée en vigueur est concomitante à celle de la Directive 2002/38/CE et prévoit le paiement électronique, dans le cadre des portails électroniques.

Ces dispositions sont les seules à être adoptées à titre définitif, elles pourraient compte tenu du régime commun de TVA vers lequel s’oriente actuellement la Commission, permettre la généralisation de la taxation au lieu de consommation ainsi que la compensation des recettes de TVA entre les Etats membres, de manière généralisée.

Au regard du programme d’action E-Europe 2002, le fait d’imposer aux Etats Membres la mise en place de tels portails électroniques, peut amener à penser que là encore, la Commission force quelque peu les efforts des autorités fiscales et des politiques publiques en la matière.

En effet, le développement de l’administration fiscale électronique en Europe est inégal, et les objectifs fixés part la Commission ont déjà largement été dépassé par certains Etats membres.

En France un travail de grande ampleur est mené autour de l’utilisation des systèmes d’information et du Réseau pour moderniser, optimiser et replacer le contribuable au cœur du système d’administration de l’impôt. Alors que d’autres Etats n’ont pas encore entrepris de démarches en ce sens.

Le recours à un régime expérimental, s’inscrit également dans la politique actuelle de la Communauté, face aux nouvelles technologies, qui vise à éviter l’adoption d’un cadre trop contraignant et définitif et par recours à des phases d’expérimentation entend bénéficier, à terme, de la mutualisation des acquis.

De plus, cette harmonisation ciblée, emprunte la dynamique en ligne/hors ligne, qui vise in fine, à constituer un levier pour moderniser le cadre juridique applicable aux activités hors ligne, dans l’objectif d’atteindre une suppression des frontières juridiques équivalente à celle qui devrait être atteinte pour les activités en ligne.

Cet « effet étalon », peut être rapproché de l’objectif ayant conduit à l’adoption de la Directive sur le commerce électronique, qui vise à permettre aux entreprises européennes d’offrir leurs services dans l’ensemble de la Communauté aussi facilement qu’à l’intérieur d’un même Etat membre.

Néanmoins, dans le cas de la taxation des services, c’est une réflexion importante qui doit être mener sur l’ensemble des activités de services, dont celles effectuées hors ligne.

En recourant à un assujettissement électronique, nul besoin de se référer à des critères impliquant une localisation, c’est le contribuable, qui volontairement se soumet à l’autorité fiscale. Ceci traduit une évolution notable dans les rapports entre administrations fiscales et usagers.

Les TIC détiennent une part substantielle dans cette dernière et le lien fort qui est envisagé entre le BtoA et son influence sur la démocratisation du BtoC, constituent également un facteur potentiel en faveur du développement du commerce électronique sur le territoire communautaire ou plus précisément, ayant pour parties, des acteurs qui y sont établis ou identifiés.

Il convient donc de rechercher les disfonctionnements en cause dans la taxation du commerce électronique et plus précisément de ce qu’il est désormais convenu d’appeler des services fournis par voie électronique, dès lors que l’application stricte du régime de TVA issu de la sixième directive du 17 mai 1977, s’est avérée contraire aux principes traditionnels qui régissent la fiscalité dans l’Union européenne, mais également aux principes énoncés par l’OCDE lors de la conférence d’Ottawa, qui répondent à des exigences nouvelles, rendues réalisables par le recours aux TIC. (Section I)

A compter du 1° juillet 2003, le régime de taxation de certains services fournis par voie électronique, entrera normalement en vigueur dans tous les Etats membre, comme en dispose la directive 2002/38/CE.

La France a anticipé l’entrée en vigueur de cette directive, en effet l’article 15 de la Loi de Finances Rectificative pour 2002 inscrit ces nouvelles dispositions au sein du Code Général des Impôts (CGI). Cette directive est adoptée à titre provisoire, et expérimental, mais déjà, la Commission à fait part de ce qu’il s’agissait de la dernière intervention ponctuelle sur la sixième Directive, en matière de taxation des prestations de services.

Le régime spécial représente de ce point de vue, une première étape, à travers la création des portails électroniques et l’amélioration de la coopération entre Etats membre, en direction du régime définitif de TVA (Section II).

« Rapport Lorentz » sur le commerce électronique, 15 décembre 1997

Conférence des Nations Unies sur le Commerce Et le Développement, Rapport de la réunion d’experts sur le renforcement des capacités dans le domaine du commerce électronique : aspects juridiques et réglementaires, 1999.

Rapport de la DREE, Ministère de l’Economie et des Finances, février 2002.

“Internet Tax Freedom Act”, loi adoptée par le Congrès en octobre 1998, constituant la mise en oeuvre des principes et lignes directrices du “Framework For global Electronic Commerce ».

Voir OCDE (1998), « Conditions cadres pour l’imposition du commerce électronique », un rapport du Comité des Affaires Fiscales.

Business to Consumers

Dans le commerce électronique BtoC, les entreprises américaines possèdent une avance très importante, due principalement au nombre élevé d’internautes en Amérique du Nord.

Voir rapport de la DREE précité, février 2002.

Aujourd’hui, plus des 2/3 des gestionnaires de sites commerciaux sur internet sont également présents dans le commerce traditionnel

Les services financiers ne sont pas concernés par la présente directive. D’autant que pour la plupart ils sont considérés comme hors champ de la TVA.

Article 14 paragraphe 2 du Traité CE.

Communication de la Commission, du 13 mars 2001, « eEurope 2002: Impacts et priorités », Communication en vue du Conseil européen de Stockholm, 23 – 24 mars 2001 [COM(2001) 140 final – Non publié au Journal officiel

Règlement 792/2002 du 7 mai 2002.

Ancien article 100A du trait CE.

COM (2000) 349 final.

Directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 : modernisation et harmonisation de la facturation

Il faut cependant rappeler que la France, procède à une refonte de son système d’information, en effet, elle est victime de sa modernité, dans la mesure où le système d’information a été mis en place dans les années soixante, et qu’il est désormais désuet. Ce qui implique un travail plus important que la mis en oeuvre ab initio, d’une administration fiscale en ligne.

Communication de la Commission « Une stratégie pour le marché intérieur des services », COM (2000) 888 du 29 décembre 2000.

Directive 2000/31/CE.

Tables des matières

Introduction
Titre I : Prestations de services fournies par voie électronique : régime transitoire de TVA et principes directeurs pour l’imposition du commerce électronique
Section I : Le commerce électronique soumis au système de TVA préexistant
A- La définition des opérations passibles de la TVA
§1 – Opérations effectuées à titre onéreux…
§2-…Par un assujetti agissant en tant que tel…§3- …Dans le cadre d’une activité économique
B- Les opérations imposables : la distinction entre les livraisons de bien et les prestations de services
C- Les régimes territoriaux
§1. Rationalité du régime transitoire
§2. Les articles 259A et 259B du CGI : la problématique du lieu de consommation des prestations de services
§3.Les ventes à distance
Section II : Les adaptations nécessaires du régime de TVA au volume et à la structure des transactions par voie électronique
A- La qualification des opérations de commerce électronique au regard du régime préexistant
1§. Une définition restrictive des biens meubles corporels
2 §. Les opérations des articles 259 A et B du CGI
3§. Les opérations non visées aux articles 259 A et B : le retour au principe général de l’article 259 du CGI
B- La problématique concurrentielle
§1. La distinction entre livraison de biens meubles corporels et livraison de biens par voie électronique
§2. Les prestations de services soumises à l’article 259B, mais fournies à des non assujettis
§3. Les prestations de services soumises aux articles 259 CGI
C- L’augmentation des transactions passibles du régime de 259B du CGI
§1- art 9§2 e) de la sixième directive modifiée
§2- Article 9§2 f) de la sixième directive modifiée
§3- Le cas des radiodiffusions et télédiffusions
Titre II : Le nouveau régime pour certaines transactions : vers le régime définitif de TVA en Europe
Section I : Un régime spécifique et expérimental, pour certaines transactions
A- Des transactions fournies par voie électronique…
§1- La définition générale : une définition large au regard des autres branches du droit
§2- La référence exclusive au mode de transmission
§3- L’annexe L de la sixième directive : une liste non exhaustive
B- …A des preneurs non assujettis domiciliés dans la Communauté…
C- …Par des tiers à la Communauté
Section II : La nouveauté du régime et ses limites
A- Le portail électronique : la fonction crée pour la vente de grande consommation
B- L’adaptation de la sixième directive à certains services fournis par voie électronique : une nouvelle avancée vers le régime définitif
§1- Le régime définitif de TVA ?
§2- Simplifications du régime de TVA
§3- La compensation : un problème résolu ?
C- Le caractère provisoire et expérimental du régime
§1. La question de la preuve de la qualité et de la localisation du preneur
§2. L’absence de sanctions et l’absence de sanctions
§3. La question de compatibilité du système avec les accords de l’OMC sur les services : les critiques américaines

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TVA et e-Services : la taxation des services électroniques
Université 🏫: Université Paris I Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Mlle. Sophie Boytchev

Mlle. Sophie Boytchev
Année de soutenance 📅: Année 2002-2003
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