Portail électronique : fonction pr vente de grande consommation

Portail électronique : fonction prvente de grande consommation

Section II

La nouveauté du régime et ses limites

La directive 2002/38/CE s’est accompagnée d’une modification importante du règlement communautaire 218/92 sur la coopération administrative entre Etats membres, pris également à titre temporaire et visant à organiser les échanges de recettes de TVA et de données fiscales dans le cadre du régime spécial pour le commerce électronique direct.

Cette voie d’harmonisation a un effet direct, contraignant sur les Etats membres et se révèle d’une importance capitale pour le commerce électronique, mais aussi d’en le cadre plus large du Régime définitif de TVA qui reste le leitmotiv de la Commission, bien qu’elle ai changé de direction, principalement au plan des règles de territorialité affectant les services. L’idée étant désormais d’inverser le principe de taxation des services, dans le but de généraliser officiellement le principe de taxation des prestations de services au lieu de consommation.

Mais pour ce faire la coopération entre les Etats membres doit être réellement optimisée, le règlement communautaire est sur ce point une avancée qui va dans le sens de la taxation au lieu de consommation, dans la mesure où il dispose d’une gestion quasi-communautaire des deniers ainsi que des données fiscales des assujettis. Si davantage, le mécanisme mis en place faisait ses preuves, le dernier Régime définitif envisagé par la Commission aurait plus de chance d’aboutir que ces prédécesseurs. (B)

L’article 26 quater inséré par la directive relative à certains services fournis par voie électronique à la sixième directive prévoit l’instauration d’un « régime spécial applicable aux assujettis qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties » se traduisant, en pratique, par la création par les Etats Membre d’un portail électronique ayant pour vocation de permettre l’identification des prestataires ainsi désignés, de recevoir les déclarations de TVA relatives à leurs activités en ligne au bénéfice de non-assujettis communautaires, et concomitamment de s’acquitter de la taxe.

Le portail électronique constitue la clé de voûte permettant la mise en œuvre du régime. En effet, la Commission se devait, en imposant aux commerçants électroniques de se soumettre à une taxation en Europe, de rendre le mécanisme de taxation le plus accessible possible. Le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication est ici envisagé, à l’égard d’acteurs avertis, comme l’interface dans la relation entre l’administration fiscale et les contribuables.

Mais, il est certain que si le cadre réglementaire sera en place pour le 1er juillet 2003, en pratique, la mise en œuvre du régime risque de se heurter à des difficultés, en terme de délais de transposition par certains Etats membres, mais surtout en fonction de l’attitude qui sera adoptée par les principaux concernés, les prestataires tiers à la Communauté.

S’il parait évident que l’ensemble des prestataires tiers à la Communauté ne se soumettra pas à l’obligation de s’identifier auprès d’un portail fiscal sur le territoire communautaire, l’annonce récente du site eBay de sa volonté de soumettre ses clients européens à la TVA, s’avère encourageant dans la mesure où se sont les entreprises de grande consommation qui sont surtout visées par la Commission.(A)

Dans la mesure où la seule disposition issue de la directive qui ne soit pas transitoire réside dans l’article 22 modifié de la sixième directive, qui instaure la déclaration par voie électronique.

A- Le portail électronique : la fonction crée pour la vente de grande consommation.

« La dimension mondiale de ces activités commerciales doit être prise en considération et un consensus international et la coopération, devraient être recherchés pour créer les outils adéquats, afin de facilité l’accomplissement des obligations ».

La question du portail électronique a fait l’objet de débats importants lors des négociations concernant la taxation indirecte du commerce électronique. En effet, sous la présidence française du Conseil, il a été envisagé que ces entreprises s’enregistrent dans chacun des Etats Membres où ils réalisaient des opérations, et la plupart des Etats Membres ont soutenu cette suggestion, à l’instar du Luxembourg qui soutenait l’idée de la proposition, selon laquelle ces prestataires auraient dû bénéficier d’une immatriculation dans un seul Etat membre de leur choix.

Il aurait paru certainement plus simple de créer un seul et unique portail valable sur l’ensemble du territoire communautaire. D’ailleurs, une proposition belge consistant « dans un enregistrement central dans un seul Etat membre avec répartition des recettes sur une base macro-économique entre les Etats membres où à lieu la consommation » avait l’avantage d’être moins lourd pour les entreprises et également « de réduire les pertes budgétaires des Etats à taux élevé de TVA ».

La raison pour laquelle un portail unique n’a pas été mis en place relève de l’absence d’accord unanime sur ce point de la part des Etats Membres. En effet, soit la Commission était en charge de ce portail, ce qu’elle a refusé faute de structure compétente et disponible pour ce faire, soit c’était l’un des Etats Membres qui en bénéficiait, ce qui aurait été impossible selon le Conseil.

Ce portail va permettre d’effectuer les obligations déclaratives et l’immatriculation dans un seul Etat membre, et ceci par voie électronique. Il a principalement trois fonctions, il devra d’une part permettre l’identification des entreprises non communautaires fournissant des services par voie électronique à des non assujettis à la TVA résidents ou établis en France, il aura également vocation à être l’interface entre les administrations des Etats Membres et les opérateurs sus-visés, pour enfin permettre la déclaration et le paiement de la TVA afférente à ces opérations.

La France à déjà comme de nombreux Etats membres franchi l’étape de l’administration fiscale électronique, d’ailleurs la TVA peut désormais être déclarée et payée en France à travers le portail électronique TéléTVA. Ce service permet aux entreprises quel que soit leur régime d’imposition de s’acquitter de leurs obligations fiscales par voie dématérialisée, suivant la procédure d’échange de formulaires informatisés pour internet.

Cette procédure électronique est d’ailleurs désormais obligatoire pour la totalité des entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises, il s’agit des entreprises établies en France ayant un chiffre d’affaire hors taxes ou le total de l’actif brut du bilan est supérieur ou égal à 600 millions d’euros.

D’ailleurs seules ces entreprises ont en France l’obligation de recourir aux téléprocédures, ce qui peut être rapproché du régime spécial institué par l’article 26 quater de la sixième directive, dans la mesure où l’identification des prestataires tiers à la Communauté ne constitue qu’une option pour ces derniers, qui à défaut, doivent désigner comme l’ensemble des opérateurs tiers à la Communauté un représentant fiscal.

Néanmoins, il est clair, qu’encore une fois, le vecteur de réussite de ce régime spécial pour le commerce électronique, dépend de l’adhésion à ce dernier des grandes entreprises. D’abord parce que ces dernières sont plus facilement appréhendable par le droit en général et la fiscalité en particulier.

Ensuite, parce qu’elles respectent en principe spontanément la législation. D’autant que ces grandes entreprises représentent une part substantielle du marché du commerce en ligne, voire grandissante dès lors que sur le web, « la notoriété de l’entreprise est le facteur clé qui lui permet de se distinguer dans le flot grandissant d’informations qui se déversent sur le web ».

On peut cependant relever que jusqu’ici, les téléprocédures sont subordonnées à la conclusion préalable d’un contrat entre l’administration et les entreprises concernées, comme en dispose l’article 4 de la loi Madelin, alors que la procédure électronique, instituée par l’article 26 quater de la sixième directive, fait seulement obligation aux entreprises de s’identifier auprès des portails électroniques en cause, n’imposant même pas le recours à un écrit préalable. En tout état de cause, la directive 2002/38/CE s’impose sur le texte législatif précité étant placée sur une marche supérieure dans la hiérarchie des normes.

L’article 4-I de la loi Madelin prévoit que toute déclaration d’une entreprise destinée à l’administration peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle. Sauf les déclarations relatives à la création de l’entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité, ce qui peut poser problème eu égard aux dispositions de l’article 26 quater B 1) de la sixième directive, qui prévoit que la société déclare son commencement d’activité par voie électronique, tout comme l’ensemble des évènements affectant cette activité, ceci jusqu’à la radiation. Toutefois, le projet de loi pour l’initiative économique, présenté en Conseil des ministres le 18 décembre 2002 prévoit d’autoriser la déclaration d’entreprise à distance par Internet.

Article 1-3 de la directive2002/38/CE.

Communication de la Commission au Conseil, au parlement européen et au Comité économique et social, Commerce électronique et fiscalité indirecte, COM (1998) 967 final

F. BRUNET : « Une proposition de directive TVA sur la taxation du commerce électronique en ligne : un effort pour une concurrence saine au plan des principes mais délicate à appliquer au sein d’un cyberespace », Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, 10 mai 2001.

Instruction du 26 décembre 1995, BOI 3 E-1-96 et instruction du 2 août 2000, BOI E-100 ouvert le 23 avril 2001.

O. BOUTELLIS : « Les nouveaux horizons de la politique fiscale dans la société globale de l’information », Droit fiscal 2000, n° 7, p. 322 et s.

Loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi MADELIN).

Jurisprudence Nicolos sur ‘applicabilité directe des directives ??

article 26 quater B 1)

Enfin, il convient de rappeler que ce régime spécial, ne bénéficiera pas à l’ensemble des commerçants électroniques entendus au sens large, mais exclusivement aux opérateurs, ne disposant ni de leur établissement, ni d’un domicile ou d’une résidence dans l’Union et effectuant exclusivement des prestations de services fournies par voie électronique telles que définies par l’annexe L de la sixième directive, ainsi que dans la proposition de directive.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
TVA et e-Services : la taxation des services électroniques
Université 🏫: Université Paris I Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Mlle. Sophie Boytchev

Mlle. Sophie Boytchev
Année de soutenance 📅: Année 2002-2003
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