Imposition des radiodiffusions et télédiffusions, 259B du CGI

Imposition des radiodiffusions et télédiffusions, 259B du CGI

§3- Le cas des radiodiffusions et télédiffusions

Les radiodiffusions viennent également s’ajouter à la longue liste de l’article 9-2 e) de la sixième directive.

« Cette extension est conforme à la demande formulée par le Conseil à l’adresse de la Commission lors de l’adoption des mesures relatives à l’imposition des services de télécommunications. La convergence des technologies impliquerait en tout état de cause l’inclusion des services de radiodiffusion dans toute proposition relative à l’imposition des fournitures assurées par voie électronique.

Il s’agit en l’occurrence d’une activité commerciale en pleine expansion, largement axée sur les consommateurs, pour laquelle les dispositions fiscales existantes opèrent une discrimination à l’encontre des entreprises européennes et pour lesquelles le régime fiscal se traduit par un avantage de prix important en faveur des opérateurs des pays tiers. »

Désormais, le lieu d’imposition des « services de radiodiffusion et de télévision », visés à l’article 259 B 11e, est calqué sur celui des services fournis par voie électronique tant que le preneur est un assujetti. S’il convient de rechercher quels services sont visés par l’alinéa 11 alors que l’alinéa 12 vise les services fournis par voie électronique, lesquels peuvent également fournir des services similaires, il faut avant tout préciser les règles de territorialité applicables dans l’hypothèse où les services de radiodiffusion ou de télévision sont fournis à des non-assujettis, qui représentent le public prioritairement visé par ce secteur.

Aux termes de l’article 1-4 de la directive 2002/38/CE, il est prévu, pour les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision fournis à des non-assujettis de la Communauté par des assujettis qui y sont établis, que « les Etats membres appliquent le paragraphe 3 point b) » de l’article 9 de la sixième directive. Il est donc fait obligation aux Etats de réputer être situé sur leur Etat, les opérations fournies par des tiers à la Communauté dès lors que les preneurs sont des non-assujettis.

La France n’a pas eu à transposer l’option car elle l’avait déjà transposé à l’article 259C du CGI, en revanche pour certains Etats Membre, il va être nécessaire de se conformer à cette règle qui résorbe, en principe, les distorsions de concurrences liées à l’absence d’établissement du prestataire dans la Communauté lorsqu’il effectue des prestations à l’égard des particuliers.

Pour les assujettis non établis ni identifiés dans un Etat Membre de la Communauté, c’est l’article 259C du CGI, qui a désormais vocation à s’appliquer en matière de radiodiffusion et de télécommunication. Lequel dispose pour les prestations de service visées à l’article 259B, que le lieu de l’imposition est en France quand elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la CE et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti alors que le service y est fourni.

En revanche, on constate que les prestations de services électroniques sont expressément exclues des dispositions de l’article 259C du CGI par la loi de finances rectificative, conformément à l’article 1-2 de la directive 2002/38/CE, étant comme soumises au nouvel article 259D qui leur est propre.

Au regard de cette distinction, il convient de cerner quels sont les services de radiodiffusion visés par l’article 9-2 e) dernier tiret de la 6e directive, dans la mesure où aucune définition n’est donnée ni par la directive, ni dans la proposition.

En effet, cette dichotomie entre services par voie électronique et services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision s’avère surprenante face au phénomène de Convergence, notamment pris en compte en ce qui concerne l’encadrement des structures par le « Paquet Telecom », qui vise désormais les « communications électroniques ».

Pratiquement, pour le grand public, cette convergence se traduit par deux phénomènes ; d’une part, l’arrivée d’internet comme fournisseur potentiel de services universels ; d’autre part, et plus concrètement, par la perspective de mise en place de matériels polyvalents de type télévision-ordinateur, même si cette convergence des matériels est en fait moins avancée que celle des réseaux ; il ne faut pas oublier qu’actuellement, les normes des écrans diffèrent sensiblement entre le monde de l’informatique et celui de l’audiovisuel, dans la mesure où les caractéristiques des uns favorisent les textes et, pour les autres, l’image.

Ainsi, l’internet fait une incursion dans l’environnement radiodiffusion, notamment dans la vidéo en continu, le contenu vidéo de qualité étant diffusé par l’Internet. Alors qu’en parallèle elle permet aux acteurs traditionnels dans les secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications d’étendre leurs activités en proposant de nouveaux services. Par ailleurs, de nombreux réseaux de radiodiffusion et de câblodistribution produisent maintenant du contenu Internet.

Afin de déterminer quels services de radiodiffusion et de télévision sont visés, la directive 2000/31 du 8 juin 2000 dite « commerce électronique » permet d’approcher cette distinction, dans la mesure où elle définit les prestations fournies par voie électronique dans les mêmes termes que la proposition de directive, mais de manière plus précise.

Elle renvoie ainsi à l’article 1 § a) de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 qui définit les services de la société de l’information comme étant : « tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ».

De plus, la directive relative au commerce électronique précise cette notion en appréciant que les services de la société de l’information sont : « tout service fourni, normalement contre rémunération, à distance au moyen d’équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, à la demande individuelle d’un destinataire de services ».

Or, la « diffusion » est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public des signaux de programmes radiophoniques et télévisuels, mais elle ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants.

Ainsi c’est la possibilité d’action du consommateur qui conditionne la qualification du service rendu, d’autant que le considérant 18 de la directive commerce électronique précise que « les services de télévision au sens de la directive 89/552/CE et de radiodiffusion ne sont pas des services de la société de l’information car ils ne sont pas fournis sur demande individuelle ; en revanche les services fournis de point à point, tels que les services de vidéo à la demande ou la fourniture de communications commerciales par courrier électronique, constituent des services de la société de l’information ».

Le consommateur actif est distingué du consommateur passif, comme c’est le cas en matière de publicité, et il s’agira d’une prestation de service fournie par voie électronique si le bénéficiaire « pay per view » ou s’il reçoit des services de radios et de télévisions, sur la base d’un abonnement payant ou à la carte, l’abonnement aux chaînes télévisés étant assimilé par exception à une demande individuelle. Dans le cas contraire, c’est un service de radiodiffusion ou de télévision au sens de l’article 259B 11e du CGI.

Son rôle et son intervention peuvent donc constituer un moyen de distinction car il est soit passif devant son écran soit il peut avoir une action qui lui permettrait de modifier la séquence, télécharger ou enregistrer sur son disque dur. Cependant, il paraît peu logique d’avoir institué une telle divergence de traitement entre des services qui tendent à offrir les mêmes contenus, même si les contenants divergent encore.

Directive 99/59/CE du 17 juin 1999 modifiant la directive 388/77/CEE sur le régime de TVA applicable aux services de télécommunication.

COM (349) final.

Les prestations fournies par voie électronique sont expressément exclues de cette disposition.

Selon le Livre Vert, l’un des indicateurs de la convergence est la volonté des acteurs du marché d’exploiter les possibilités offertes par les nouvelles plates-formes, en particulier internet, pour aller au-delà des limites de leurs marchés traditionnels de base, en termes de marché géographique, mais aussi de produit

World-Wide Internet TV (www.wwitv.com) a dénombré 309 stations de télévision Internet en septembre 2000, ce qui inclut les stations traditionnelles qui diffusent leur contenu en ligne ainsi que des diffuseurs par l’Internet seulement En 1999, les dix plus importantes diffusions Web ont attiré chacune plus d’un demi million de téléspectateurs. La plus importante en 1999, 96 Un concert de Paul Mc Cartney, a été livrée à plus de cinq millions de téléspectateurs et Nielsen lui aurait attribué une cote d’écoute de 5.00 aux Etats-Unis.

Cette distinction n’ira pas sans poser de problèmes car la spécificité des règles de territorialité des services de radiodiffusion et de télévision n’est pas une nouveauté, elle permet seulement d’éviter les distorsions de concurrence. En revanche, les services de radiodiffusions et de télévisions pourront toujours bénéficier de taux réduits, ils sont en effet visés à l’annexe H du CGI qui fixe la liste des opérations dérogeant au taux normal de TVA, alors que les services fournis par voie électronique en sont exclus.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
TVA et e-Services : la taxation des services électroniques
Université 🏫: Université Paris I Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Mlle. Sophie Boytchev

Mlle. Sophie Boytchev
Année de soutenance 📅: Année 2002-2003
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