Les contrats de transfert de technologie

Contrats de transfert de technologie, Coopération industrielle

Section 2 : Les contrats de transfert de technologie

« La théorie et la recherche montrent que les IDE (Investissements directs étrangers) peuvent avoir des effets dynamiques et sensibles et de plus grande portée sur la compétitivité d’un endroit donné en important des connaissances et technologies nouvelles au profit d’entreprises et d’organisations locales.

Les investisseurs étrangers offrent souvent des avantages spécifiques à une certaine entreprise, notamment des pratiques opérationnelles et des technologies efficaces et de premier plan, qui peuvent avoir des retombées sur les pays d’accueil et favoriser des gains de productivité et des innovations dans les entreprises et organisations locales ».

Si l’on admet qu’il y a de nos jours une évolution vers « l’économie du savoir », suivant laquelle le développement économique est fortement influencé par l’innovation, qui dépend elle-même de plus en plus de la création, de la propagation et de l’exploitation des connaissances, on peut aisément comprendre l’enjeu du transfert de technologie.

On admet que la technologie est plus que la technique et consiste dans l’art d’élaborer et d’utiliser une technique, c’est-à-dire qu’elle implique une connaissance des moyens de créer la technique, de la mettre en œuvre, de l’utiliser et d’en faire profiter des tiers.

Cependant, se pose un problème de diffusion de cette technologie : ceux qui la détiennent doivent trouver un intérêt à la mettre à la disposition d’autres agents économiques et ces derniers eux-même sont souvent méfiants vis-à-vis du recours aux techniques étrangères par crainte d’une dépendance technologique qui tend à prendre le relais d’autres formes de dépendance plus traditionnelles.

Il en résulte en quelque sorte une opposition des intérêts entre parties. D’une part, pour ceux qui ont déjà la maîtrise du processus industriel, l’accent se déplace sur la valorisation de la technologie dans le commerce international : pour ceux-ci, la technologie est avant tout un bien au sens juridique du terme.

D’autre part, pour ceux dépourvus d’expérience industrielle, il s’agit de créer les conditions d’une assimilation de la technologie industrielle : la technologie apparaît alors comme étant d’abord un moyen de développement.

Les contrats, instruments privilégiés de ces transferts, prennent ici une importance cruciale, et leur étude doit alors se faire en fonction de la nature de l’enjeu technologique : le contenu des opérations n’est pas le même selon que la technologie est d’abord un bien, ou, au contraire, selon qu’elle est avant tout un moyen de développement.

En effet, l’importation de la technologie comme celle d’un autre bien se révèle insuffisante et il est alors nécessaire que soit réalisée une véritable assimilation de la technologie, un transfert de maîtrise industrielle.

L’accent ne peut alors être mis sur le bien que constitue la technologie.

Seuls les contrats intégrant le processus d’acquisition de la technologie ou conduisant à l’obtention d’une compétence industrielle nous intéressent ici.

En effet, dans la mesure où la technologie occupe une place considérable dans la production industrielle de nos jours, la connaissance technique ne présente un intérêt que si elle permet de renforcer les capacités technologiques du receveur, de sorte que ce dernier puisse organiser le processus productif de son propre chef.

Dès lors, même s’il est admis que les mécanismes contractuels viennent s’insérer dans le cadre juridique proposé ou imposé par les Etats, le contrat permet l’adaptation à chaque hypothèse particulière et c’est de son contenu, en ce qu’il permet de tenir compte du degré exact de compétence qui doit être transmis au receveur, que dépend l’issue positive du transfert international de maîtrise industriel.

De nombreuses figures contractuelles peuvent être mises en œuvre pour réaliser un tel transfert en fonction du choix et de la stratégie du receveur qui peut soit lier la transmission de la compétence à la réalisation d’un ensemble industriel, soit faire appel à des entreprises étrangères pour exécuter des prestations ayant un contenu technique.

Les contrats globaux (V. supra section1 et y compris les entreprises conjointes V. supra chap.2, section 1, II, B) ayant déjà été étudiés, seuls seront vus les contrats de prestations séparées qui semblent à priori les plus susceptibles de favoriser l’acquisition d’une maîtrise industrielle.

Nous présenterons ainsi tout d’abord les contrats d’ingénierie (I) et ensuite les contrats d’assistance technique (y compris la formation du personnel) (II). Nous tenterons enfin d’évaluer ces contrats dans la perspective de leur dépassement (III).

I- Les contrats d’ingénierie.

L’ingénierie dérive du mot ingénieur et permet de traduire l’expression américaine engineering. Au sens large, elle inclurait « l’ensemble des prestations et fournitures qui conduisent à la réalisation d’une installation industrielle ».

Mais, elle est, à la base, une activité purement intellectuelle, fondée sur la connaissance, l’expérience, l’effort intellectuel, la raison et l’imagination : c’est une démarche rationnelle, motivée par un but précis et organisée de façon systématique.

L’ingénierie est considérée comme un puissant levier d’optimisation des investissements et comme un aiguillon efficace de la recherche, car elle participe étroitement à l’innovation qu’elle propage et suscite.

En fonction de l’activité sur laquelle elle porte, on distingue l’ingénierie de conseil, l’ingénierie de procédé et l’ingénierie d’exécution.

On estime que le contrat d’ingénierie est en principe un contrat d’entreprise (conclu intuitu personae ou intuitu firmae), mais lorsqu’il porte sur un projet d’ampleur comportant des tâches diversifiées, dépassant largement les activités intellectuelles (en intégrant la construction, le montage, la mise en route, la fourniture de procédés et d’équipements), il semble qu’il devienne un contrat sui generis.

A quelles conditions l’ingénierie peut-elle contribuer à une sorte de transfert de technologie ou de maîtrise industrielle ?

On estime que de l’accord des parties dépend un transfert réel de compétence : celles-ci peuvent ainsi s’entendre pour que les prestations d’ingénierie soient transformées de manière à opérer un transfert de compétence.

Par ailleurs, lorsque les sociétés d’ingénierie adaptent la technologie en vue de conformer les projets qu’elles préparent aux conditions spécifiques de la production dans le pays receveur, ceci peut s’avérer d’une très grande importance pour l’agent économique engagé dans un processus d’acquisition d’une maîtrise industrielle.

Ainsi, selon M. Schapira, même si les milieux industriels demeurent foncièrement attachés à leur pouvoir technologique, ils admettent peu à peu, multinationales comprises, que leur maintien ou leur redéploiement dans les pays en développement implique une vue réaliste des besoins effectifs de ceux-ci, donc un aménagement des accords de transfert tendant à une acquisition utile des technologies.

Bien plus, un véritable transfert de compétence industrielle, peut se réaliser dans les rapports que les sociétés d’ingénierie étrangères sont susceptibles de créer avec des sociétés locales d’ingénierie en constitution (ou à constituer) : il s’agirait alors d’un transfert de capacité d’ingénierie.

C’est de la nécessité d’une ingénierie locale dont nous parlons alors, et celle-ci peut se réaliser au moyen d’une assistance technique ou de programmes de formation.

II- Les contrats d’assistance technique et de formation du personnel

Quoique, au sens large, l’assistance technique inclut très souvent la formation dans la pratique, nous les étudierons ici cependant en tant que deux sortes de prestations techniques séparées.

Nous envisagerons d’abord l’assistance technique (A) et ensuite la formation du personnel (B).

A- Contrat d’assistance technique

Par l’assistance technique, un prestataire de services aide son cocontractant dans l’accomplissement d’une tâche matérielle ou intellectuelle, industrielle ou commerciale.

Elle est l’intervention d’une personne compétente pour un travail déterminé ayant un contenu technique, qu’une autre personne est dans l’impossibilité d’effectuer.

L’assistance technique peut être l’accessoire d’un autre contrat, principal, de communication de savoir-faire, de licence de brevet ou de conception et de réalisation d’un projet : c’est l’assistance technique liée.

Cependant, les contrats d’assistance technique que nous retiendrons sont, comme indiqué supra, ceux qui sont conclus entre une entreprise étrangère et une entreprise locale à titre principal.

En effet, de pareils contrats indépendants de toute autre opération sont exclusivement consacrés à la transmission d’un savoir-faire déterminé.

Cependant cette assistance technique ne doit pas être confondue avec le savoir-faire dont elle est indépendante.

Elle s’accompagne en général de la transmission de connaissances et de méthodes et, dans l’idéal, elle devrait permettre au bénéficiaire de maîtriser pleinement les techniques en cause, et ainsi être capable de réaliser désormais un projet semblable de façon autonome : la forme achevée de l’assistance technique mène par conséquent à un transfert de compétence.

En effet, on considère que l’assistance technique est fondamentale dans les contrats de transfert de maîtrise industrielle, au point d’être qualifiante dans de tels contrats, c’est-à-dire que sans elle, il ne saurait y avoir de véritable transfert.

Il en va ainsi même si l’on considère que les contrats d’assistance technique ne contiennent pas (pour des raisons de secret notamment) une description documentaire scientifique énonçant, de manière détaillée les éléments techniques soumis à la transmission.

Le contrat d’assistance technique est en principe un contrat d’entreprise dont il résulte une obligation de résultat quant à l’obligation d’effectuer l’assistance technique convenue, mais uniquement, en principe, une obligation de moyens, à raison de l’aléa qui l’entoure, quant à son efficacité.

L’assistance technique devrait, par conséquent, conduire à un transfert de maîtrise industrielle dans la mesure où elle permet à un receveur sur la voie d’une production autonome d’ajuster précisément sa demande d’interventions techniques extérieures à ses besoins réels et, surtout, de diminuer ces interventions progressivement, au fur et à mesure de l’amélioration de sa propre compétence.

Quand elle remplit un rôle pédagogique, le lien avec l’acquisition d’une maîtrise industrielle semble plus net encore car elle n’est plus censée seulement suppléer la compétence technique défaillante du receveur, mais également contribuer à créer la capacité technique de ce dernier.

Ceci justifie l’importance de la formation du personnel qui est très souvent comprise dans l’assistance technique.

 B- La formation du personnel

Aux dires d’un auteur, « une autre catégorie d’assistance technique, sans doute la plus intéressante, (…) consiste à former le personnel du bénéficiaire, c’est-à-dire que l’assistant va transmettre son savoir-faire technique ou commercial. (…).

Son savoir-faire se transforme en faire-savoir ». En effet, on constate que les transferts de technologie posent généralement d’importants problèmes de recrutement de main-d’œuvre qualifiée et de formation aux exigences de technologies modernes.

La formation donnée au personnel du receveur comporte une double nature (théorique et pratique) et se dispensera soit dans l’usine du fournisseur, soit dans celle du receveur, soit successivement dans l’une et l’autre.

La signature de contrats séparés, limités à la formation, permettrait plus facilement d’éviter les inconvénients d’un transfert de compétence peu désiré par son fournisseur de technologie.

Le potentiel technique local est, selon les pays et selon les régions très inégal et la formation professionnelle du personnel est parfois fort onéreuse surtout lorsqu’elle prend la forme de stages à l’étranger, d’organisation de sessions de longue durée dans le pays d’accueil, d’une assistance technique coûteuse d’ingénieurs, d’experts et de techniciens prêtés par l’entreprise exportatrice, ou du travail en doublure dans les nouveaux ateliers ou dans les ateliers d’origine.

On estime que dans les contrats importants de transfert de maîtrise industrielle vers les pays en développement, la formation représente 5 à 10% du marché : cependant celle-ci permet d’éviter des déboires encore plus coûteux ou même désastreux.

Par ailleurs, on fait remarquer que les technologies nouvelles peuvent être interprétées comme le reflet du savoir et du savoir-faire d’une société et dès lors, la technique exprimerait une certaine vision du monde.

La réussite de la formation implique en conséquence un certain climat psychologique, imprégné de confiance et de respect mutuels : elle suppose, d’une part, une compréhension fine, par le formateur, des processus de transmission et d’assimilation du savoir et, d’autre part, elle nécessite une connaissance sérieuse de la culture des receveurs, afin d’adapter les méthodes aux hommes.

Ces conditions (et d’autres que nous analyserons) nous conduisent à apprécier l’opportunité des contrats de transfert de technologie et à envisager leur dépassement.

III- Appréciation de l’opportunité des contrats de transfert de technologie :

Le franchisage industriel comme alternative crédible pour un transfert effectif de maîtrise industrielle.

Après avoir posé le préalable au dépassement des contrats de transfert de technologie par leur évaluation (A), nous envisagerons ensuite ce dépassement par une proposition (B).

A- Le préalable au dépassement : évaluation de l’opportunité des contrats de transfert de technologie

Selon le Professeur Kahn, « Les contrats qui paraissent les plus efficaces ne sont pas ceux qui sont dans la pratique courante considérés comme transférant la technologie, mais plutôt ceux qui préparent l’environnement technique ». Cette remarque fonde le postulat de notre démarche, laquelle tend à évaluer l’effectivité des transferts (de technologie) qui seraient effectués par les contrats sus-étudiés.

On remarque ainsi, pour ce qui concerne le contrat d’ingénierie, que si l’ingénierie se trouve au cœur de la maîtrise industrielle, rien n’indique en revanche qu’elle soit l’outil de son transfert.

L’essor de l’ingénierie, estime t-on, est lié « au rôle de plus en plus important que joue la maîtrise de l’information dans la croissance économique ».

Cette analyse est confirmée par certains auteurs qui constatent la nature hautement compétitive des négociations internationales qui, dès lors, requièrent une gestion adéquate des informations.

Pour ces derniers, « By being uninformed and surrendering to suppliers, LDCs (Less Developed Countries) make themselves very transparent and vumnerable. It is the inequality in information between contracting parties in technology transfers that prevents efficient contracts from being made”.

Sachant que l’ingénierie est une activité entièrement centrée sur les connaissances détenues par celui qui s’y livre, qu’elle est un pôle vers lequel convergent des informations, techniques ou non, utiles à la production, il coule de source que celui qui les détient cherche à s’en réserver l’usage.

Il paraît donc, selon un auteur, a priori hasardeux de songer à l’ingénierie-conseil dans l’optique du transfert de maîtrise industrielle et « on peut même douter que cette sorte de prestations puisse contribuer, plus simplement, au transfert de technologie ».

Même si l’on admet que tout contrat d’ingénierie réussi permet au fournisseur de progresser en générant un « effet retour », l’on reconnaît parallèlement qu’un transfert réussi de maîtrise industrielle donne naissance, à plus ou moins long terme, à un nouveau concurrent.

C’est ici que se pose la délicate question de l’utilisation de techniques « appropriées » ou « intermédiaires » ainsi que l’épineux problème des faux transferts.

D’un autre côté, l’on fait remarquer, en ce qui concerne la formation du personnel, que de nombreuses stipulations dans les contrats internationaux font croire, à tort, à un transfert de compétences.

Il faut en réalité prendre en compte le niveau et la nature de la formation : lorsque la formation vise le personnel d’exécution, on ne saurait raisonnablement prétendre que le contrat a pour finalité le transfert de technologie.

Enfin, auteur affirme que « le contrat d’assistance technique apparaît comme un des meilleurs instruments d’acquisition de la technologie que la technique juridique ait inventé.

Mais il ne suffit pas à lui seul à couvrir la gamme des besoins et notamment des besoins d’ordre scientifique ». Bien plus, on considère que répétée dans le temps, l’assistance technique peut être la manifestation renouvelée d’une dépendance technique, voire même un moyen pour les fournisseurs de maintenir un contrôle suffisant sur leur technologie.

Il serait alors paradoxal de s’attendre à ce que l’assistance technique joue un rôle dans un processus de transfert de maîtrise industrielle.

Un auteur ayant longuement étudié la question de l’assistance technique conclut que le contrat d’assistance technique, tel qu’il est pratiqué, présente des lacunes de sorte que la volonté d’acquisition et de maîtrise de la technologie apparaît dans ce contrat sous une forme altérée et se réduit à la simple notion de transfert.

Il s’avère en effet que, bien souvent, le contrat d’assistance technique ne permet pas à l’entreprise réceptrice de jouer le rôle de relais de diffusion de la technologie transférée, le contrat s’opposant à l’utilisation de cette technologie pour un autre usage que celui qu’il indique.

Or, un auteur affirme que « Real technology transfer assumes that each enterprise for which foreign technology is sought contributes to the diffusion process ».

On constate par ailleurs qu’il existe une contradiction flagrante dans le fait d’admettre que l’assistance technique constitue le moyen de transmettre le know how et, dans le même temps, d’exclure expressément ce know how de l’engagement du fournisseur.

C’est justement de know how, et plus particulièrement de sa transmission qu’il sera question dans le contrat de franchisage industriel.

B- Contrat de franchisage industriel : alternative crédible pour un transfert réel de technologie

Si l’on est forcé d’admettre avec un auteur que, du point de vue du transfert de maîtrise industrielle, c’est moins le type de contrat qui est déterminant que la nature exacte des obligations des parties en ce qui concerne les contrats sus-étudiés, c’est tout à fait l’inverse en ce qui concerne le contrat de franchisage industriel.

Le contrat de franchisage met en scène deux industriels.

Le premier (le franchiseur) accorde au second (le franchisé) le droit et les possibilités de fabriquer et de commercialiser les produits qu’il a mis au point : « c’est-à-dire qu’il lui communique son savoir-faire et/ou lui concède une licence de son brevet et de sa marque; lui apporte une assistance technique, tout en assurant éventuellement la maintenance, voire des prestations relevant de l’ingénierie ».

Le franchisage industriel peut se réaliser soit par la création, avec le partenaire local, d’une co-entreprise (joint-venture), soit par un rapport direct avec un franchisé indépendant, ordinaire, voire un maître-franchisé.

Cette technique présente de nombreux avantages pour le franchiseur : celui-ci peut s’affranchir des investissements qui seraient nécessaires à son implantation sur une pluralité de marchés ; il peut aussi rentabiliser ses procédés de fabrication et sa marque dans des pays où il lui serait difficile, voire impossible de s’installer.

Par ailleurs, il serait un puissant moyen d’innovation grâce à « l’effet retour » (ou boomerang positif) des critiques et suggestions des franchisés ou de la nécessité d’adapter le produit au pays visé.

Le franchisé n’est cependant pas en reste. Comportant, principalement, un transfert de maîtrise industrielle (outre d’autres avantages), « ce contrat permet au franchisé d’effectuer un saut technique ».

Par conséquent selon des auteurs, « le franchisage industriel est certainement un des meilleurs moyens qui soit du transfert de technologie, un des plus pertinents et efficaces (…). Comme tel, il est particulièrement indiqué pour le développement des pays en voie de développement ».

Selon Mme Modiano le « franchising » recouvre, sans être cependant limité à ces domaines, le « fast food », les boissons non alcoolisées et les chaînes hôtelières.

Les chaînes hôtelières sont aussi souvent l’objet de contrats de services.

Lire le mémoire complet ==> (L’encadrement contractuel des investissements)
Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit
Université libre de Bruxelles
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Sur l’ensemble de la question V. H. Lesguillons, « Contrats industriels », in Lamy Contrats internationaux, 2005, op. cit., n°400 et s. ; OCDE, Les flux mondiaux de connaissance et le développement économique, Paris, OCDE, 2004 ; Ph. Le Tourneau et Michel Zoïa, « Franchisage – Variétés de franchisage ; Indépendance et domination dans le franchisage ; Droit de la concurrence et franchisage », in Juriscl. Contrats de distr., févr. 2003, Fasc. 1045 ; Ph. Le Tourneau, « Ingénierie et transfert de maîtrise industrielle », Juriscl. Contrats de distr., mai 2000, Fasc. 1810, 1820 et 1830 ; Richard Ouma-Onyango, Information Ressources and Technology Transfer Management in Developing Countries, London, Routledge, 1997 ; Claude Durand, La coopération technologique internationale – Les transferts de technologie, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1994 ; Jacques Larrieu « Exporter la technologie vers les caraïbe et les pays voisins », in Petites Affiches, juillet 1994, n°85, p. 11 et s.; Albert Chavanne et Jean-Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, Paris, Dalloz, 3ème éd., 1990 ; M. Dubisson, Les accords de coopération dans le commerce international, Lamy, 1989, op. cit. ; Joseph Jehl, Le commerce international de la technologie – Approche juridique, Paris, Litec, 1985 ; Giovana Modiano, « Les contrats de transfert de technologie », in DPCI, 1983, p.553 et s. ; André Françon, « Le droit des brevets d’invention et les pays en voie de développement », in Etudes offerstes à B. Goldman, 1982, op. cit., ; Jean Schapira, « Maîtrise et autonomie technologiques en droit international du développement », in Etudes offertes à B. Goldman, op. cit., ; Jean d’Herbes, Jean Touscoz et Csrts, Les contrats internationaux de coopération industriel et le Nouvel ordre économique international, Paris, PUF, 1980 ; P. Judet, Ph. Kahn, A.-C. Kiss, J. Touscoz, (ss la dir. de), Transfert de technologie et développement, Paris, Litec, 1977 ; J.-M. Deleuze, Le contrat de transfert de processus technologique (Know-how), Paris, Masson, 1976.
Jonathan Potter, « Résumé analytique », in Les flux mondiaux de connaissance et le développement économique, OCDE, 2004, op. cit. p.14.
Ibidem, p.10.
L’innovation est considérée comme le premier usage de la technologie inventée : Cf. Claude Durand, La coopération technologique internationale – Les transferts de technologie, De Boeck-Wesmael, op. cit. p.12.
Selon le Professeur Le Tourneau, le mot « transfert », est chargé d’une connotation inégalitaire, impliquant un émetteur et un récepteur d’un savoir, chacun s’en tenant à un seul de ces rôles. Si, selon cet auteur, les choses se passent ainsi dans la réalité, il convient cependant d’entreprendre des efforts pour tendre vers la figure idéale qui est celle de la coopération des partenaires à une œuvre commune : Ph. Le Tourneau, « Ingénierie et transfert de maîtrise industrielle – Internationalisation des entreprises et transfert de maîtrise industrielle. Variétés d’ingénierie. Ingénieries non techniques », in Juriscl. Contrats de distr., Fasc. 1810, août 2000, p.5, n°16. Contra, H ; Lesguillons, op. cit., n° 401 pour qui l’expression « transfert de technologie » a une portée générale et complète. Néanmoins, par commodité de langage, nous emploierons dans notre exposé le mot transfert.
On relève ainsi que par conformisme ou par paresse, les deux termes semblent aujourd’hui employés comme des synonymes, par contagion de l’anglais où le seul vocable « technology » existe : Ph. Le Tourneau, op. cit., p.4, n°12 ; dans le même sens, J. Jehl, Le commerce international de la technologie – Approche juridique, op. cit. p.1.
Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 4, n°12.
La diffusion marque l’étendue et la rapidité de l’adoption d’une technologie : Cf. Claude Durand, op. cit., p.12.
J. Jehl, Le commerce international de la technologie – Approche juridique, op. cit. p. 16.
Ibidem, p.17-18.
Jean Shapira, « Maîtrise et autonomie technologiques en droit international du développement », in Etudes offertes à B. Goldman, op. cit., p. 327-328.
Selon M. Durand, les transferts de technologie sont pour les pays en voie de développement mais aussi pour les nouveaux pays industrialisés un moyen essentiel de développement. Pour les pays exportateurs ils conditionnent de plus en plus la conquête des marchés : Claude Durand, op. cit., p.247.
Pour le Professeur Le Tourneau, le transfert de technologie est insuffisant et ce qui importe c’est un transfert d’aptitude et de compétence, donc le transfert de maîtrise, qui permet au receveur de devenir autonome et de s’affranchir se son maître : Ph. Le Tourneau, op. cit., p.5, n°15.
Nous excluons donc du champ de notre étude les questions de transfert de données technologiques couvertes par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Sur ces questions, V. André Françon, « Le droit des brevets et les pays en développement », in Etudes offertes à B. Goldman, op. cit., p.89-96 ; Martine Hiance « La propriété industrielle dans les transferts de technologie aux pays en développement », in Transfert de technologie et développement, op. cit., p.301-339 ; J. Jehl, op. cit., p. 41-61 ;
Le professeur Kahn distingue ainsi entre les contrats de production qui ont pour objet une prestation qui entraîne des conséquences d’ordre technique sans que ces conséquences soient l’objet principal du contrat, et les contrats de production dont le transfert de technique est l’objet principal : Ph. Kahn, « Typologie des contrats de transfert de la technologie », in Transfert de technologie et développement, P. Judet, Ph. Kahn, A.-C. Kiss, J. Touscoz (ss la dir. de), op. cit., p.440-441.
J. Jehl, op. cit., p.316.
V. J. Jehl, « La notion d’investissement technologique à travers les contrats », in Transfert de technologie et développement, op. cit., p. 401-433 ; Pour une illustration des contraintes étatiques concernant cependant le transfert de données couvertes par un droit de propriété industrielle, V. J. Larrieu, « Exporter la technologie vers la Caraïbe et les pays voisins », in Petites Affiches, juillet, 1994, n° 85, p. 11 et s. Sur le rôle de l’Etat dans les transferts de technologie, V. Claude Durand, op. cit., p.13-16.
Sur la possibilité pour ces contrats de réaliser un transfert de technologie, V. J. Jehl, op. cit., p.436-465 ; Giovanna Modiano, « Les contrats de transfert de technologie », op. cit., p.558-559 ; Ph. Kahn, « Typologie de contrats de transfert de la technologie », op. cit., p.447-456. Pour une illustration mettant en oeuvre une entreprise conjointe, V. Maria Conceica Da Costa, « Une appropriation limitée dans l’informatique, une joint-venture franco-brésilienne », in La coopération technologique internationale – Les transferts de technologie, De Boeck-Wesmael, op. cit. p. 45 et s. ; Claude Durand, « Transferts de technologie en Chine : un complexe industriel et trois sociétés mixtes », in La coopération technologique internationale – Les transferts de technologie, op. cit. p.150 et s. Contra cependant, Richard Ouma-Onyango, Information Ressources and Technology Transfer Management in Developing Countries, London, Routledge, 1997, p.46 qui estime que « (…) Joint ventures have not worked any better, because often the mangement has been contracted to the foreign partner, which then also supplies or sell machines and expertise to the joint venture. Such organizations are joint ventures in name only”.
Ainsi, un auteur affirme : “Outsiders to Western technology evolution should not assume that it is universal in character. They need to analyse and unpackage the technology they import in order to introduce modifications to its various components and make them adress the needs of the new terrain or landscape”: Richard Ouma-Onyango, op. cit., p.34.
Ph. Le Tourneau, Fasc. 1810, op. cit., p.2, n°2.
A. Hubert, Le contrat d’ingénierie-conseil, Paris, Masson, 1980, n°23, cité par J. Jehl, op. cit., p.471.
En ce sens Ph. Le Tourneau, op. cit., p.2-3, n°3.
Ibidem
Ibidem, p.3-4.
J. Jehl, Le commerce international de la technologie – Approche juridique, op. cit. p. 474.
J. Schapira, « Maîtrise et autonomie technologiques en droit international du développement », op. cit., p.331.
J. Jehl, op. cit., p.474.
Pour une étude approfondie, V. Mahmoud Salem, « Les contrats d’assistance technique », in Transfert de technologie et développement, P. Judet, Ph. Kahn, A.-C. Kiss, J. Touscoz (ss la dir. de), op. cit., p. 467-513 ; Ph. Le Tourneau, « Contrats d’assistance – Diversité de l’assistance technique et non technique », in Juriscl. Contrats de distr., Fasc. 2040, mai 1996 ; Idem Fasc. 1830, op. cit., p.7-11 ; J. Jehl, op. cit., p.467-471.
Ph. Le Tourneau, Fasc. 1830 précité, p.7, n°25.
J. Jehl, op. cit., p.469.
Ph. Le Tourneau, op. cit., p.7.
M. Salem, « Les contrats d’assistance technique », op. cit., p.468. Pour cette raison, et selon cet auteur, ces contrats prennent très souvent la structure de « contrat-cadre » qui se limite à énoncer la nature des missions et l’établissement des règles juridiques devant encadrer ces missions, de sorte à laisser aux partenaires le soin de définir ultérieurement, en fonction des besoins, les programmes d’application : (V. p.474-475).
A. Chavanne et J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 3ème éd., op. cit., p.389, n°639. Pour ces auteurs, l’assistance technique consiste non seulement en un enseignement, en une initiation portant sur des connaissances techniques mais aussi, selon la pratique, en la formation générale et initiale du personnel d’une entreprise.
Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 7.
Ibidem, p.8.
M. Salem, op. cit., p.480.
Pour M. Salem, cette qualification abstraite (car ne tenant pas compte du droit auquel le contrat est soumis), doit tenir compte de la réalité de l’opération en cause et pourrait ainsi être soit un contrat d’entreprise, soit un contrat de nature mixte : M. salem, op. cit., p.477.
En ce sens, Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 7-8, précisément, n°26 et n°31.
J. Jehl, op. cit. P.469.
Ibidem.
Ph. Le Tourneau, op. cit., p.9.
Cl. Durand, La coopération technologique internationale – Les transferts de technologie, De Boeck-Wesmael, op. cit. p.25.
M. Salem, op. cit., p.486. Adde, Ph. Le Tourneau, op. cit, p.10, n° 42 et 43 qui précise que les aspects théoriques et pratiques sont complémentaires, l’efficacité de la formation résultant d’un mélange intime des ces deux aspects.
En ce sens, J. Jehl, op. cit., p.468.
Cl. Durand, op. cit., p.25 qui précise que l’expérience sur le tas est jugée indispensable et non remplaçable par une formalisation pédagogique.
Ph. Le Tourneau, op. cit., p.9, n°40. L’auteur rappelle que les « éléphants blancs » sont principalement dus au manque d’un personnel qualifié (et in fine d’une maintenance de qualité).
Cl. Durand, op. cit., p. 26 ainsi que la référence citée.
Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 9, n°41.
Ph. Kahn, « Typologie de contrats de transfert de la technologie », op. cit., p. 465.
J. Jehl, op. cit., p.472.
J. Perrin, Enquête sur l’ingénierie. Synthèse et réflexions, Paris, OCDE, avril 1977, p. 1 et 3, cité par J. Jehl, op. cit., p.472.
Richard Ouma-Onyango, Information Ressources and Technology Transfer Management in Developing Countries, op. cit., p. 47 ainsi que les auteurs qu’il cite.
Ibidem.
J. Jehl, op. cit., p.473.
Ph. Le Tourneau, Fasc. 1810, op. cit., p. 12-13 n° 51 et 58.
Sur la question, V. Richard Ouma-Onyango, op. cit., p. 45 ; Ph. Le Tourneau, Fasc. 1810, op. cit., p.14-15 ; Adde, Cl. Durand, « Les enjeux des transferts de technologie », in La coopération technologique internationale – Les transferts de technologie, op. cit., p.255-260.
J. Schapira, « Maîtrise et autonomie technologiques en droit international du développement », op. cit., p.334-335.
J. Jehl, op. cit., p.467-468. L’auteur indique, par exemple, que certaines firmes disent procéder à une formation que parce qu’elles y sont contraintes pour enlever un marché qui risquait de leur échapper.
Ph. Kahn, « Typologie de contrats de transfert de la technologie », op. cit., p. 463.
J. Jehl, op. cit., p.469
M. Salem, op. cit., p.513.
Richard Ouma-Onyango, op. cit., p.55.
M. salem, op. cit., p.512.
J. Jehl, op.cit., p.476.
Ph. Le Tourneau et Michel Zoïa, « Franchisage », in Juriscl. Contrats de distr., Fasc. 1045, févr. 2003, p. 20, n°93.
Ibidem, n°95.
Le franchisage industriel peut ainsi être considéré comme une Nouvelle forme d’investissement (NFI), au sens donné à cette notion au chapitre 3 supra.
Ph. Le Tourneau et M. Zoïa, op. cit., p. 21.
Ph. Le Tourneau, « Les techniques contractuelles d’implantation à l’étranger (panorama synthétique) », in Gaz. Pal., janv. 1994, p.168.
Ph. Le Tourneau et M. Zoïa, op. cit., p.21, n°99.
Ibidem, Adde : Ph. Le Tourneau, « Les techniques contractuelles d’implantation à l’étranger (panorama synthétique) », op. cit., p.168.
Giovanna Modiano, « Les contrats de transfert de technologie », op. cit., p.560.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’encadrement contractuel des investissements
Université 🏫: Université Libre de Bruxelles - Mémoire du diplôme d’études approfondies en droit
Auteur·trice·s 🎓:

Nimrod Roger TAFOTIE YOUMSI
Année de soutenance 📅:
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