Contrat d’Etat : Contrat international ou contrat internationalisé

Le contrat d’Etat : Contrat international ou contrat internationalisé ? – Section 2 : L’internationalisation des contrats est selon un auteur, la soumission des contrats au droit international en tant que loi du contrat. Cet auteur estime cependant que le droit international peut avoir un double rôle en matière de contrats d’Etat : il peut d’une part, être l’objet du choix des parties, et d’autre part, il pourrait servir de fondement à ce choix. On fait remarquer à ce sujet que l’article 2 des Résolutions de l’Institut de droit international adoptées à sa session d’Athènes pose, en matière de contrats d’Etats, la règle suivante : « Les parties peuvent notamment choisir comme loi du contrat, soit un ou plusieurs droits internes ou les principes communs à ceux-ci, soit les principes généraux du droit, soit les principes appliqués dans les rapports économiques internationaux, soit le droit international, soit une combinaison de ces sources de droit ». L’article 42.1 de la Convention de Washington ayant institué le CIRDI dispose quant à lui que: « Le tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d’accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de l’Etat contractant partie au différend – y compris les règles relatives aux conflits de lois – ainsi que les principes de droit international en la matière ». L’internationalisation des contrats d’Etat serait confirmée non seulement par l’article 2 précité des Résolutions de l’IDI mais également par la référence explicite au droit international dans la Convention CIRDI sus-évoquée. Un auteur affirme ainsi que l’article 42.1 précité de ladite convention signifie que les relations juridiques entre un Etat et un investisseur étranger peuvent être régies par des « règles de droit international » en dehors de tout choice of law par les parties et indépendamment de toute incorporation du droit international dans le droit national de l’Etat hôte. Nous ne reviendrons pas ici sur les controverses suscitées par cette interprétation. Après avoir évoqué les diverses formes d’internationalisation (§1), nous nous interrogerons sur le point de savoir si le droit international peut jouer un rôle dans les relations entre l’Etat et les personnes privées étrangères et, dans l’affirmative, quel pourrait être ce rôle (§2). §1- Les diverses formes de l’internationalisation On estime que les parties au contrat d’Etat peuvent convenir de soumettre celui-ci au droit international public, soit directement, soit par le biais des principes généraux du droit. Cette internationalisation du contrat passe par diverses formes dont les plus extrêmes consistent à assimiler le contrat à un traité international (A) ou encore à reconnaître à une partie privée une personnalité internationale (B). On peut également, estime t-on, considérer que le droit international est l’ordre juridique de base dans lequel le contrat puise sa validité (C). On peut enfin dénationaliser le contrat (D). L’assimilation du contrat d’Etat au traité international On considère, traditionnellement, en droit international public que les traités sont des accords conclus entre Etats souverains. Or, dans les contrats d’Etat, une seule partie est un Etat souverain. En soumettant le contrat au droit international confère-t-on, de ce fait, au contrat la nature d’un traité ou une nature semblable ? Certains auteurs ont soutenu cette thèse, dont en particulier M. Böckstiegel pour lequel certains critères conduiraient à voir dans les contrats d’Etat des accords relevant « par nature » du droit international public conventionnel. Ces critères sont les suivants : conclusion selon la procédure et la forme des traités par des organes étatiques habilités à cet effet, engagement de l’Etat à ne pas prendre des mesures ayant pour effet de modifier le droit applicable ; soumission des litiges éventuels à un tribunal arbitral international, internationalisation du contrat par une clause de référence à un système autre que le droit interne de l’Etat contractant. Pour contourner l’objection selon laquelle les personnes privées n’ont pas la qualité de sujet de droit international – condition sine qua non pour que cette théorie soit plausible – ces auteurs estiment qu’il faut leur attribuer « une personnalité internationale limitée ». Dès lors suivant ces auteurs, les accords renfermant l’ensemble des critères sus-invoqués relèveraient de manière restreinte du droit international public. Ces auteurs font une double réserve à leur théorie : d’une part, les personnes privées n’auront qu’ « une personnalité internationale limitée » et d’autre part, même lorsque les critères qu’ils identifient seraient remplis, les contrats d’Etat ne relèveraient que de « manière restreinte du droit international public ». Au-delà de cette remarque, c’est toute cette théorie qui a été vigoureusement critiquée pour plusieurs raisons : tout d’abord, on ne voit pas le fondement d’une reconnaissance de la personnalité internationale, même limitée, aux personnes privées ; ensuite, les différents critères relevés par les tenants de cette théorie ne paraissent pas suffisants, à eux seuls, pour conférer aux contrats d’Etat le caractère de traités internationaux ; enfin, la jurisprudence arbitrale a rejeté cette théorie de l’assimilation du contrat d’Etat au traité de droit international. Si l’on ne peut donc assimiler le contrat d’Etat au traité international, ce contrat est-il « internationalisé » par la reconnaissance éventuelle – ce qui est très controversé – d’une personnalité internationale à la personne privée étrangère ? La reconnaissance d’une personnalité internationale à l’entreprise étrangère D’autres auteurs estiment que si l’on reconnaît à la personne privée la double faculté de conclure des contrats soumis au droit international et de demander en justice la sanction de la violation desdits contrats, cette double faculté dont les personnes privées jouissent conduit à leur reconnaître, dans l’ordre international, une capacité limitée. Cette reconnaissance ne pourrait certes pas transformer la personne privée en sujet de droit à pleine compétence, mais cette compétence serait acquise dès lors que les parties seraient convenues de soumettre leur contrat au droit international public. C’est cette thèse qu’a retenue l’arbitre Dupuy dans la sentence Texaco-Calasiatic précitée. Dans cette sentence, l’arbitre se garde d’assimiler le contrat litigieux (en l’espèce une concession pétrolière) à un traité ; de même, il rejette l’idée d’une possible assimilation de l’entreprise étrangère à un Etat. Il affirme cependant que « (…) Déclarer qu’un contrat entre un Etat et une personne privée se situe dans l’ordre juridique international signifie qu’aux fins de l’interprétation et de l’exécution du contrat, il convient de reconnaître au cocontractant privé des capacités internationales spécifiques. Mais, à la différence de l’Etat, la personne privée n’a qu’une capacité limitée et sa qualité de sujet de droit international ne lui permet que de faire valoir, dans le champ du droit international, les droits qu’elle tient du contrat ». Cette théorie a également été très critiquée : M. Verhoeven s’interroge sur la pertinence de cette théorie et notamment sur sa source : procède t-elle d’un principe général de droit international public ou d’une règle coutumière ? Quelles sont ses conditions de mise en œuvre ? Par ailleurs, la limitation de la personnalité aux fins de l’interprétation et de l’exécution du contrat apporte t-elle un élément complémentaire et nécessaire à l’amélioration du régime juridique des contrats d’Etat ? A cette dernière question, l’auteur répond par la négative car estime t-il, le résultat recherché est atteint par la seule soumission du contrat au droit international public. Il conclut en affirmant « qu’un acteur n’est pas un sujet de droit et que l’élever au rang de sujet de droit est aussi vain qu’illusoire sans remaniements conséquents de l’ordre juridique qui lui donne sa personnalité, car le droit est un tout dont l’on ne saurait impunément dissocier les composantes ». M. Verhoeven fait remarquer, en outre, que l’élévation de la personne privée au rang de sujet de droit international pour les besoins du contrat est peu compatible avec le mécanisme de la protection diplomatique, qui ne pourrait plus dès lors être exercée au profit de l’investisseur. Plus encore, quel est le sort de la partie privée lorsque le contrat d’Etat n’est pas soumis au droit international (par le choix des parties par exemple)? Ce contrat est-il tout de même « internationalisé » parce que la volonté des parties puise sa force obligatoire dans l’ordre juridique international ? Le droit international comme ordre juridique de base dans lequel le contrat puise sa force obligatoire « La détermination du droit applicable en vertu du choix des parties ou, à défaut d’un tel choix, à l’aide d’autres critères, suppose résolu un problème préalable : quel est l’ordre juridique qui confère à l’accord de volontés entre un Etat et une personne privée étrangère le caractère d’un acte juridique générateur de droits et d’obligations, donne aux parties la faculté de choisir les règles du droit appelées à régir leurs relations et prévoit comment ces règles seront déterminées en l’absence d’un choix clairement exprimé par les parties ? ». C’est par cette interrogation qu’un des tenants de la théorie de l’ordre juridique de base pose la question de l’internationalisation des contrats d’Etats. Cette distinction entre ce qui est parfois appelé grundlegung et la proper law du contrat a été vivement débattue lors des travaux de la 21ème session de la Commission de l’Institut de droit international et de l’aveu même de M. Weil, ses membres, ont réservé à cette question un accueil mitigé. Elle constitue cependant, selon cet auteur, l’une des clés du problème du contrat d’Etat, car elle permettrait « de manière plus significative » d’appréhender le problème central de la matière, qui est celui du degré de maîtrise dont l’Etat contractant va en définitive jouir à l’égard du contrat. Cette théorie qui suppose la neutralisation du droit interne expressément désignée, en élevant en quelque sorte le contrat dans la sphère du droit international public (1), est cependant vivement critiquée par une doctrine majoritaire (2). 1- L’ordre juridique de base : postulats et rôle Un auteur résume cette théorie en trois postulats : l’éviction du droit de l’Etat contractant (ou sa neutralisation) garantie essentielle de la protection de l’investisseur ; seul le droit international public peut servir de système de référence dès lors qu’il y a éviction ou neutralisation du droit national ; la compétence du droit international résulte suffisamment de la personnalité de l’Etat. C’est partant de ces postulats que M. Dupuy dans la sentence Texaco-calasiatic précitée affirme : « Encore qu’ils ne se confondent pas avec les traités, les contrats entre Etats et personnes privées, peuvent néanmoins, sous certaines conditions, relever d’une branche particulière et nouvelle du droit international, le droit international des contrats (…) l’on retiendra donc pour acquis d’emblée que les contrats de concession litigieux se situent dans le domaine du droit international et que celui-ci leur donnait le droit de choisir la loi qui allait régir leurs relations contractuelles ». Par ailleurs, les tenants de cette théorie assigne au droit international un double rôle en matière de contrats d’Etat : il peut d’une part, être l’objet du choix des parties, et d’autre part, il pourrait servir de fondement à ce choix. Celle-ci a cependant fait l’objet de critiques virulentes de la part de nombreux auteurs. 2- Critiques de la théorie Mme Stern considère que la position de l’arbitre Dupuy relève plus de la pétition de principe que d’une véritable analyse juridique. Elle est, en cela, suivie par M. Leboulanger qui affirme qu’il est difficilement admissible de prétendre que le droit international public est le fondement nécessaire de la règle d’autonomie, ce qui revient à en faire un droit matériel que les parties, par leur volonté, ne sauraient valablement écarter. Il estime que cette position ne repose sur aucune démonstration théorique et est fausse en pratique car c’est au prix d’un artifice consistant à « publiciser » le contrat, que les partisans de l’internationalisation parviennent à leurs fins. Plus cinglante est la critique de M. Mayer qui affirme que « (…) la juridicité d’une relation internationale se trouve simultanément dans tous les Etats dont les tribunaux peuvent être appelés à émettre une décision à son égard, soit directement, soit à l’occasion de l’exequatur d’une sentence arbitrale : aucun ordre juridique n’est fondamental pour la relation, la Grundlegung est inexistante. D’autre part, les relations – en particulier les States contracts – qui échappent en pratique à la contrainte étatique ne posent pas à l’arbitre le problème de la recherche d’une norme supérieure à la volonté localisatrice des parties : la notion de Grundlegung est dans ce cas inutile ». Si toutes les formes d’internationalisation que nous avons étudiées jusqu’à présent paraissent critiquables, qu’en est-il de la variante dénationalisation ? La dénationalisation du contrat d’Etat. Dès lors qu’aucune des parties au contrat d’Etat n’accepte de le voir soumis au droit interne de l’autre, cela peut aboutir à la neutralisation du contrat et sa délocalisation, c’est-à-dire la soustraction du rapport de droit à l’application effective d’aucun système de droit étatique. Il faut en conséquence déterminer le système juridique dans lequel l’on puisera les règles ou les principes d’interprétation et d’exécution du contrat. Pour ce faire, il est souvent fait recours aux principes généraux de droit. Certains auteurs considèrent que les principes généraux de droit constituent un ordre juridique autonome (qui ne serait ni national ni international), tandis que pour d’autres, ils seraient une source du droit international public. Selon le Doyen Ripert, le recours aux principes généraux de droit constitue un emprunt très large à des principes contenus dans les droits privés des Etats, et dont les arbitres font application aux contrats. Les parties et les arbitres cherchent souvent à s’affranchir des droits nationaux en puisant dans le droit comparé et dans les usages commerciaux ou professionnels, des principes qui leur paraissent faire l’objet d’un consensus général les autorisant à en faire application pour interpréter les contrats. Néanmoins, cette délocalisation trouve ses limites dans les dispositions impératives tirées soit de la législation ou de la réglementation de l’Etat cocontractant, soit de l’ordre public international tel qu’il est conçu notamment par les tribunaux arbitraux. Si ces diverses formes d’internationalisation du contrat d’Etat demeurent controversées, il convient de s’interroger sur l’intérêt éventuel de l’internationalisation dans les relations entre Etats et entreprises privées étrangères. § 2- Quel intérêt à l’internationalisation des contrats d’Etat? La question de la place qu’occupe ou devrait occuper le droit international dans la relation entre l’Etat d’accueil et l’investisseur privé étranger est assez controversée. Selon M.Leboulanger, les tentatives doctrinales pour internationaliser le contrat d’Etat n’apparaissent pas, contrairement à ce que l’on aurait pu à priori supposer, comme une recherche de fondements théoriques à un régime spécifique aux contrats d’Etat. Il s’agirait au contraire, de réaliser entre les parties une égalité juridique aussi parfaite que possible et dont l’effet est de retirer à l’Etat l’usage de ses prérogatives dans la sphère contractuelle. Cette analyse est confirmée par d’autres auteurs : Pour le Professeur Weil, « (…)le droit international des contrats, loin de favoriser systématiquement les investisseurs étrangers au détriment des Etats d’accueil, constitue tout au contraire un facteur d’équilibre : l’essence du droit international n’est-elle pas précisément, de permettre la coexistence et la coopération entre entités de dimensions et de puissances inégales regardées comme juridiquement égales ? ». Pour M. Jacquet, quoique ambitieuse et aléatoire, la soumission du contrat d’Etat au droit international conserve un intérêt certain, dans la mesure où le contrat d’Etat est un acte juridique « asymétrique ». M. Weil voit même un retour retentissant du droit international dans le couple investisseurs-Etat d’accueil, formant « un ménage à trois », et qui puise son origine dans deux phénomènes : d’une part, une multiplication des conventions multilatérales instituant des systèmes de règlement des différents entre investisseurs et Etats hôtes et qui font expressément appel au droit international pour régler le face-à-face conflictuel entre investisseur privé et Etat d’accueil ; et d’autre part la multiplication des traités bilatéraux d’investissement qui projetterait sur l’application du droit international un éclairage nouveau, dans la mesure où certains droits et obligations de l’Etat d’accueil et de l’investisseur étranger étant définis dans un traité international, ceci confère à ces droits et obligations un caractère international. Par ailleurs, certains de ces traités bilatéraux d’investissement comportent une disposition déterminant le droit applicable – dont les principes et les règles du droit international – par l’organe chargé de régler les différends. Certains auteurs voient d’ailleurs dans cette multiplication des traités bilatéraux et multilatéraux d’investissement, la naissance de règles coutumières internationales régissant les contrats d’Etat. La jurisprudence arbitrale semble aller également dans ce sens : les affaires AAPL c/ République du Sri Lanka et Antoine Goetz et consorts c/ République du Burundi sont citées comme illustrant des arbitrages CIRDI réglés sur la base du droit international par l’effet d’un traité bilatéral d’investissement prévoyant , implicitement ou explicitement, que le règlement s’effectuera non seulement sur la base des dispositions du traité lui-même mais, plus largement, sur la base des principes et règles du droit international. Nous pouvons relever au crédit de ces auteurs cette remarque intéressante de M. Leben qui cite MM. Shihata et Parra qui relevaient que dans l’affaire Klöckner c/ Cameroun, c’est le gouvernement camerounais qui avait réclamé, lors du premier jugement en 1983, que les arbitres ne prennent pas uniquement en considération son droit. Ces deux auteurs notent alors : « Although the argument failed in that case, it suggest that the reference to international law in the second sentence of the first paragraph of Article 42 of the ICSID Convention, although originally conceived to protect the interest of investors may equally serve the interests of host States ». On peut souhaiter avec ces auteurs que le droit international soit effectivement un facteur d’équilibre des relations entre parties au contrat d’Etat : en protégeant les investisseurs contre les aléas politiques et économiques, il devrait tout autant protéger les Etats contre les exigences excessives de multinationales trop puissantes. On peut espérer également que le droit international fournisse des solutions équilibrées susceptibles de prendre en compte la diversité des situations concrètes, au vu de la mondialisation et de la globalisation de l’économie lesquelles se traduisent par un flux multidirectionnel des investissements. En définitive, l’inexistence d’un droit international des contrats ou d’un traité international en la matière ne saurait permettre d’affirmer clairement que le contrat d’Etat puise sa juridicité dans le droit international public. Les parties peuvent néanmoins s’y référer (ce qu’elles font en pratique) pour y trouver à travers les principes généraux et les règles coutumières qui le composent, des règles matérielles susceptibles d’apporter des solutions à leur litige éventuel. Ce faisant, elles font jouer la règle d’autonomie, laquelle permet une détermination aisée du droit applicable au contrat. Lire le mémoire complet ==> (L’encadrement contractuel des investissements) Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit Université libre de Bruxelles Sommaire : ________________________________________ P. Weil, op. cit., p. 366, qui propose de parler de contrat de droit international pour évoquer le contrat enraciné, par sa nature et son objet, dans l’ordre international et de réserver le terme de contrat internationalisé au contrat que la volonté des parties conduit à faire régir au moins partiellement, par des règles de fond de droit international. Ibidem. Cependant de l’avis de M. Arnaud Nuyts, il s’agit de deux questions bien distinctes qui ne se situent pas sur le même plan à savoir, d’une part, la question préalable de l’ordre juridique dans lequel un rapport de droit tire son caractère obligatoire et, d’autre part, la question du droit applicable à ce rapport juridique une fois résolue la question préalable. Résolutions adoptées par l’Institut à sa session d’Athènes du 4 au 13 septembre 1979, Annuaire IDI, Session d’Athènes 1979, p.192. P. Weil, op. cit., p.416. Dans le même sens, Ch. Leben, « Retour sur la notion de contrat d’Etat… », op. cit., p.257-261. Pour une opinion récente sur cette disposition, V. Michael Reisman, « The regime for lacunae in the ICSID choice of law provision and the question of its threshold », in International Finance and Development Law, Liber Amicorum Ibrahim F.I. Shihata, op. cit., p. 585-605. V. P. Weil, Ecrits de droit international, op. cit. p.350-407 ; Contra : J. Salmon « Les principes généraux du droit – Une insaisissable source… », op. cit., p.736 ; J. Verhoeven, « Arbitrage des contrats d’Etat : règles spécifiques ? », op. cit., p.622 et s. Cité par P. Leboulanger op. cit. p. 209 et les références subséquentes. V. par ex. F. Rigaux « Des dieux et des héros… », op. cit., Rev. crit. DIP 1978, p.444-445. En ce sens J. Salmon, op. cit., p. 736 ; P. Leboulanger, op. cit., p.210. V. sentence CCI 3327/1981, Clunet 1982, p. 971, note Y. Derains. Ch. Leben, « Quelques réflexions théoriques à propos des contrats d’Etat », op. cit. p.128-129. J.P. Jacque, Eléments pour une théorie de l’acte juridique en droit international public, Paris, LGDJ, 1972, p.283. V. Clunet, 1977, p.361 et s. Ibidem Joe Verhoeven, « Droit international des contrats et droit des gens », Rev. belge dr. int., 1978-79, p. 219. Dans le même sens, P. Leboulanger, op. cit., p.213. Joe Verhoeven, « Droit international des contrats et droit des gens », loc. cit., p. 220 à 221. Ibidem, p.221 Prosper Weil, Ecrits de droit international, op. cit., p.359. Pour une synthèse des positions en présence, V. P. Leboulanger op. cit., p. 225. et les références de l’auteur. P. Weil op. cit., p.361-363. P. Leboulanger, op. cit., p.227. L’arbitrage opèrerait également cette neutralisation : en ce sens, Ph. Kahn, « Le règlement des différends par la méthode de l’arbitrage » in Les investissements et le développement économique du Tiers-Monde, Paris, Pedone, 1968, p.180 à 181. V. sentence Texaco-Calasiatic, op. cit., p. 356 et 357. En ce sens, P. Weil, op. cit., p.366. Pierre Mayer, « Le mythe de l’ordre juridique de base » in Etudes offertes à B. Goldman, op. cit., p. 199 et s.., Fr. Rigaux, « Des dieux et des héros, Réflexions sur une sentence arbitrale », op. cit., p. 435 et s.; Bollecker-Stern, « Trois arbitrages, un même problème, trois solutions… », op. cit., Rev., arb., 1980, p.3 et s. ; P. Leboulanger, op. cit., pp.228 et s ; Joe Verhoeven, « Droit international des contrats et droit des gens », loc. cit., p. 214 et s. B. Stern, « Trois arbitrages, un même problème, trois solutions…. », Rev., arb., 1980, op. cit., p. 21. C’est aussi l’opinion de M. verhoeven qui estime qu’il est discutable de se référer au droit des gens moins pour y trouver un droit matériel réglant de manière autonome les contrats « internationaux » que pour sacraliser une liberté contractuelle dont l’atténuation généralisée dans les ordres internes répond a priori à des besoins sociaux incontestables : Joe Verhoeven, « Droit international des contrats et droit des gens », loc. cit., p. 214 et s. P. Leboulanger op. cit., p.228. Pierre Mayer, « Le mythe de l’ordre juridique de base (ou Grundlegung) », loc. cit., p.216. Fr. Rigaux, op. cit., p.447. Alfred Verdross, The Status of Foreign Private Interests from Economic Development agreements with Arbitration Clauses, cité par P. Leboulanger op. cit., p. 220. P. Weil, Ecrits de droit international, op. cit., p. 392 : cet auteur estime que c’est à propos des sources du droit international que la théorie des principes généraux de droit a reçu son élaboration la plus poussée. Contra : Jean Salmon, « Les principes généraux de droit – une insaisissable source… », op. cit., p.736-753. Georges Ripert, « Les règles de droit civil applicables aux rapports internationaux », RCADI, 1953, cité par P. Leboulanger op. cit., p.221. Del Marmol et Matray, « L’importance et l’interprétation du contrat (dans ses relations avec l’arbitrage international) », Rev. dr. int et dr comp., 1980, p.19 et s. ; Guy Horsmans, « L’exécution du contrat et le comportement des parties », in Rev. dr. int et dr comp., 1980 p.301. V. supra, section 2 § 2 sur le rôle de la loi de l’Etat contractant. V.Y. Derains, « Les normes d’application immédiate dans la jurisprudence arbitrale internationale », in Le droit des relations économiques internationales, Etudes offertes à Berthold Goldman, op. cit., p.29. Pour un résumé historique de cette controverse, voir P. Weil, op. cit. p.409. Contra: J.-M Jacquet pour qui l’on assisterait aujourd’hui à « l’émergence d’un véritable régime juridique substantiel du contrat d’Etat » : J.-M Jacquet, « Les contrats d’Etat », in Juriscl., dr. int. commercial,1998, Fasc.565-60, p.14. P. Leboulanger, op. cit., p.232. P. Weil, op. cit. P.415. J.-M. Jacquet, « Contrat d’Etat », op. cit., p.6. Cette analyse est approuvée par Mme B. Stern qui, dans la préface de l’ouvrage de Mme Lankarani El-Zein précité, regrette que cette dernière n’ait pas pris en compte ces évolutions récentes, V. Les contrats d’Etat à l’épreuve du droit international, op. cit., préface, p.14. Même les plus farouches opposants de l’internationalisation admettent que cette pratique des « Umbrella agreements » constitue le cas le plus net et le seul qui soit réellement indiscutable : V. J.-M. Jacquet, op. cit. p. 12 et les auteurs cités ; P. Weil, op. cit. p.418 et 419. Ch. Leben, « Retour sur la notion de contrat d’Etat… », op. cit., p.247. V. ARB/87/3, ICSID Reports, vol.4 p.250. ARB/95/3 (inédit) : cité par J.-M. Jacquet, op. cit., p.12. Ch. Leben, « Retour sur la notion de contrat d’Etat… », op. cit., p.258, note 23.  

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’encadrement contractuel des investissements
Université 🏫: Université Libre de Bruxelles - Mémoire du diplôme d’études approfondies en droit
Auteur·trice·s 🎓:

Nimrod Roger TAFOTIE YOUMSI
Année de soutenance 📅:
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