Aspects généraux des contrats de sous-traitance, Contrat d’Etat

Les contrats de sous-traitance – Chapitre 3 « Lorsque l’entrepreneur général s’efforce d’enlever une commande importante, en présentant le prix le plus attractif, l’un de ses atouts majeurs réside dans la qualité et la solidité de ses sous-traitants. […] Beaucoup d’entrepreneurs généraux ont regretté amèrement d’avoir entamé des « contrats mammouths » avec des « sous-traitants de seconde zone », dont le principal atout était le bon marché et la souplesse, jusqu’au jour où, mis au pied du mur ils s’avérèrent moins brillants qu’espéré. Le coût final de ces choix de comptable peut être fort lourd, […] ». Ce constat de M. Brabant illustre tant l’importance de la sous-traitance que le choix du sous-traitant dans la réalisation de grands projets d’investissement. On assiste en effet de nos jours à un recours croissant à la sous-traitance, suite à l’intensification de la concurrence internationale due à la mondialisation de l’économie. Le développement de la sous-traitance, phénomène économique semble-t-il, préalable à l’analyse juridique à laquelle il a ensuite donné lieu, se justifie de plus en plus dans une économie de spécialisation et est fondée sur au moins trois raisons : le souci de développer des activités rentables, le désir de bien investir (c’est-à-dire de s’équiper de façon rationnelle) et l’insuffisance de spécialisation technique qu’il ne semble pas possible ou simplement rentable, à l’entrepreneur donneur d’ordres, d’acquérir. Néanmoins, la sous-traitance n’est pas dépourvue d’aléas ni de difficultés diverses, parfois imprévues, lesquels peuvent s’amplifier dans le contexte d’une sous-traitance internationale. Mais, cette sous-traitance internationale semble également, dans le domaine des investissements particulièrement, avoir un rôle spécifique. Elle constituerait une activité qui fait ressortir avec netteté l’interdépendance et les complémentarités entre les pays développés et les pays en développement. Dès lors, après avoir présenté les aspects généraux de la sous-traitance (Section 1), nous analyserons la spécificité de la sous-traitance internationale dans le contexte de l’investissement (Section 2). Section 1 : Aspects généraux de la sous-traitance Nous présenterons d’abord les traits essentiels de la sous-traitance (I) et ensuite sa pratique contemporaine dans les échanges internationaux (II). I- Traits essentiels de la sous-traitance S’il semble aisé de dégager les principales caractéristiques de la sous-traitance (B), sa définition paraît des plus floues, même si ses fonctions peuvent permettre son identification (A). A- Définitions et fonctions de la sous-traitance. Selon un auteur, « Si économiquement, la sous-traitance est une notion difficile à cerner, juridiquement, c’est un concept inexistant : le juriste peut étudier des figures juridiques qui se rencontrent dans les relations de sous-traitance ; il ne peut prétendre donner d’elle une analyse exhaustive ou une théorie synthétique […] ». Aveu d’impuissance de l’auteur ou constat réaliste ? Il convient en tout cas de tenter de définir la notion de sous-traitance (1), au risque de ne l’appréhender que par ses fonctions (2). 1- Tentative de définition de la sous-traitance Selon d’éminents auteurs, « Il est difficile de mieux définir la sous-traitance que la loi française du 31 décembre 1975 ». En vertu de l’article 1er de cette loi, la sous-traitance est définie comme « L’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité à une autre personne, appelée sous-traitant, tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître d’ouvrage ». Cependant, M. Bénabent estime qu’il serait erroné de penser que cette loi a introduit dans le droit français un véritable statut de la sous-traitance : en effet, essentiellement inspirée du souci de protéger les sous-traitants contre la faillite de l’entrepreneur principal, cette loi n’a envisagé que la question du paiement du sous-traitant, laissant de côté tant les aspects de formation que ceux d’exécution du contrat de sous-traitance. Par ailleurs, d’une part, non seulement cette loi a connu de graves difficultés d’application ayant abouti à plusieurs modifications, mais aussi elle continue d’être peu respectée en pratique et s’avère particulièrement inadaptée à la sous-traitance internationale ; d’autre part, elle ne concerne que la sous-traitance de marché et ne s’applique pas à la sous-traitance industrielle. La sous-traitance industrielle quant à elle est définie comme « Une opération par laquelle une entreprise, appelée le « sous-traitant », est invitée par une autre entreprise, appelée le « donneur d’ordre », à fournir à ce dernier des biens ou des services que celui-ci utilisera à ses propres fins commerciales, souvent, mais pas toujours, en incorporant ces biens ou services dans un ensemble ». Nous pouvons ainsi constater avec certains auteurs que, du point de vue juridique, la sous-traitance emprunte grosso modo deux voies techniquement assez différentes. Dans un premier cas, la sous-traitance intervient à l’occasion de l’exécution d’un marché : le titulaire de ce marché confie à une autre entreprise l’exécution de tout ou partie de la prestation à laquelle il s’est engagé. Le contrat de sous-traitance fait alors naître une relation triangulaire, mettant en présence trois personnes : le maître de l’ouvrage, le titulaire du marché et le sous-traitant. Il existe, en ce cas, deux rapports de droit unissant trois personnes deux par deux : au premier contrat unissant le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal se greffe ou mieux, s’intègre un second contrat liant l’entrepreneur principal au sous-traitant. Dans un second cas, le producteur qui mettra sur le marché un produit fini a choisi, en raison de la spécialisation croissante des activités économiques, de s’adresser à des sous-traitants pour l’élaboration de certaines composantes de ce produit. Il s’agit dans ce cas d’un contrat bipartite entre le donneur d’ordre et le sous-traitant, généralement antérieur et extérieur au contrat final conclu avec le consommateur. En tout état de cause, les formes dans lesquelles se concrétise la sous-traitance constituent un complexe hétérogène de structures et de pratiques ne pouvant obéir à une définition unique ou relever d’une fonction unique. 2- Les fonctions de la sous-traitance Qu’elle soit de spécialité ou de capacité (b), la sous-traitance semble être un facteur de développement (a). a)- La sous-traitance : facteur de développement
Du point de vue de l’économie générale, la sous-traitance constituerait un facteur de développement équilibré : elle favoriserait d’une part une répartition judicieuse des moyens de production et, partant, l’amélioration de leur rentabilité et l’accélération de leur renouvellement ; d’autre part, elle contribuerait à un meilleur équilibre économiques entre les régions, en intensifiant les courants d’échanges entre régions en expansions et régions de sous-emploi. Le rôle de la sous-traitance dans l’économie moderne semble ainsi essentiel à plusieurs égards : elle tend tout d’abord à renforcer le tissu industriel en favorisant la spécialisation des entreprises et une meilleure répartition des tâches, tant sur le plan technique que sur le plan géographique ; ensuite, elle tend également à assurer un meilleur équilibre sur le plan social ; et elle constitue enfin l’élément de souplesse indispensable dans une économie industrielle qui subit des changements rapides et dans laquelle le déploiement de toutes les facultés d’adaptation constitue la condition première de la compétitivité et du progrès. Tel semble en tout cas les objectifs des deux principales formes de sous-traitance. b)- Sous-traitance de capacité et sous-traitance de spécialité
L’option d’une entreprise entre le « faire soi-même » et le « faire-faire » repose sur une analyse purement économique, et l’on considère que les motivations d’un tel choix sont diverses selon les entreprises. On distingue ainsi la sous-traitance de capacité c’est-à-dire « lorsqu’une entreprise confie des commandes à un sous-traitant parce que, tout en étant techniquement capable d’effectuer l’opération, elle est surchargée et doit obtenir des capacités complémentaires auprès d’une autre source », de la sous-traitance de spécialité c’est-à-dire lorsque « le donneur d’ordre obtient des biens ou des services qu’il ne produit pas ou n’est pas en mesure de produire lui-même ». A ces deux grandes catégories qui se subdivisent en plusieurs sous-catégories en fonction du rôle du sous-traitant, outre la sous-traitance de marché ou la sous-traitance industrielle précitées, on connaît la sous-traitance de services et la sous-traitance de transport. Néanmoins, malgré cette diversité, la sous-traitance semble obéir à des caractéristiques propres qui permettent de la distinguer des autres formes d’externalisation ou de coopération économique. B- Caractéristiques principales de la sous-traitance La sous-traitance se distingue des autres formes de coopération interentreprises par une structure de coopération différente fondée sur un certain nombre de constantes dont aucune, prise isolément des autres, ne permet de la caractériser mais dont la réunion suffit à la distinguer de ces autres catégories : L’indépendance des parties : sur le plan juridique, l’une des caractéristiques de la sous-traitance est l’indépendance qu’elle laisse à chacune des parties. D’une part, le donneur d’ordre demeure maître de sa politique économique ainsi que de ses rapports avec ses clients, et d’autre part, le sous-traitant contractuellement lié à l’entrepreneur principal, est juridiquement indépendant, exempt de tout lien de subordination incompatible avec la qualification d’un tel contrat. En pratique cependant, la dépendance économique du sous-traitant à l’égard du donneur d’ordre est parfois à ce point importante qu’il en résulte une subordination du premier au second, notamment dans les hypothèses où ce dernier contrôle seul, en dernier ressort, le système de production ou le chantier où s’inscrit l’intervention de son partenaire. La substitution semble également caractéristique de la sous-traitance : en effet, toute opération de sous-traitance consiste peu ou prou, pour le sous-traitant, à prendre la place de son donneur d’ordre dans l’exécution du travail que celui-ci lui confie. La mise en œuvre de moyens techniques : en effet, quels que soient son domaine et son niveau de compétence professionnelle, la sous-traitance consiste toujours dans l’exercice d’une fonction technologique (savoir-faire, équipements, capacité de travail) au service d’une activité d’études, de conception, de production, de construction ou de services dont l’opérateur ne détermine ni l’utilité ni la finalité. La simultanéité de ces caractéristiques semble pouvoir en principe permettre de distinguer la sous-traitance des autres types de situations ou d’opérations avec lesquels il arrive qu’on la confonde, d’autant que son évolution ne permet pas toujours d’opérer avec netteté cette distinction. II- La pratique contemporaine de la sous-traitance internationale Si l’on a décelé la présence de la sous-traitance dans la construction navale chez les Grecs au Ve siècle avant Jésus-Christ, à l’époque des guerres médiques, celle-ci a, depuis lors, beaucoup évolué. En effet, l’internationalisation des échanges commerciaux, l’intensification de la concurrence mondiale, l’élévation du degré de qualification des entreprises de toutes tailles, le perfectionnement des technologies de toute nature, l’accroissement du niveau d’exigence des consommateurs en matière de qualité, de disponibilité, d’attractivité des produits qu’on leur offre et bien d’autres facteurs telle la complexité d’un grand projet d’investissement, ont fait évoluer la pratique de la sous-traitance. La sous-traitance semble, en pratique, se rapprocher d’un véritable partenariat, car on s’oriente de plus en plus, de nos jours, vers une sous-traitance de spécialité (A), marquée par le principe de transparence (B). A- Vers une sous-traitance de spécialité Selon un auteur, la sous-traitance de spécialité ou « Specialty Contracting » ne correspond pas à une notion juridique, mais à une situation de fait dans laquelle, un « spécialiste » s’engage sans lien de subordination, à réaliser un ouvrage, ou à accomplir des services d’une technologie relativement complexe que l’entrepreneur général, et l’auteur de projet ne maîtrisent que partiellement et parfois pas du tout. Dans le domaine industriel, l’on relève que l’organisation concentrée de la production reposant sur des entités à fort degré d’intégration a laissé progressivement place à une structure en réseau fondée sur la spécialisation et l’interdépendance d’entreprises partenaires. Dès lors, on assiste à un relâchement du lien d’étroite dépendance du sous-traitant à l’égard du donneur d’ordre qui naguère caractérisait la sous-traitance industrielle. Parfois, l’entreprise sous-traitante sera créée pour répondre à la demande du donneur d’ordre ou au contraire celle-ci disposera d’une qualification ou d’un investissement particulièrement rare. Parfois aussi, la spécialisation obligera le sous-traitant lui-même à faire appel à d’autres sous-traitants (dits de deuxième rang), ce qui aboutit à une cascade de contrats dont on risque difficilement de préserver la concordance et la transparence. Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics notamment, les relations entre entreprises sont essentiellement caractérisées par la nature des liens particuliers créés entre les entreprises associées à l’exécution d’un même marché. En définitive, on peut affirmer avec un auteur que la sous-traitance de spécialité en instaurant souvent une relation durable entre parties, permet au sous-traitant de s’imposer comme un partenaire indispensable, d’obtenir un rendement optimal et de réaliser un transfert de know how. Tout ceci sera d’autant plus aisé à réaliser que l’on aura mis en œuvre entre les parties le principe de transparence. B- Le principe de transparence : vers l’intégration contractuelle ? « Si l’opacité est la traduction d’une volonté de faire échapper le sous-traité à la loi du contrat dominant », en revanche, la transparence a pour effet d’atténuer le principe de l’autonomie de ces deux contrats et contribue à harmoniser les droits et obligations des divers intervenants à l’opération. La sous-traitance est transparente lorsque le sous-contrat se réfère expressément au marché principal pour en transférer les dispositions ou encore, selon un autre auteur, lorsqu’il y a une « applicabilité » totale ou partielle, à la sous-entreprise des conditions du marché principal. Les mécanismes de transparence sont nés, semble-t-il, au Royaume-Uni, et aux Etats-Unis et se sont diffusés et corrompus lors du grand boom de la construction au Moyen-Orient, au début des années 1970. De tels mécanismes permettent de répercuter sur le sous-traitant, tout ou partie des obligations ( et éventuellement des droits…) de l’entrepreneur général vis-à-vis du maître de l’ouvrage. L’entrepreneur général recherche ainsi une coïncidence parfaite entre les engagements qu’il a souscrits vis-à-vis de son client et ceux qui seront pris par le sous-traitant à son égard, de telle sorte que si ce client venait à rechercher sa responsabilité pour l’exécution des prestations sous-traitées, il puisse se retourner contre son sous-traitant. Un tel système implique des obligations réciproques et devrait s’interpréter avec une bonne foi absolue. Par ailleurs un auteur affirme que « la transparence ne se présume pas. Elle doit être spécialement prévue par une clause expresse à défaut de laquelle le principe de l’autonomie du contrat principal par rapport au sous-traité demeure intact ». En effet, on estime que le mécanisme de la transparence est une exception au principe de la relativité des conventions de l’article 1165 du code civil et à la « privity of the contract ». Cependant, la transparence introduite entre les dispositions du marché principal et celles du contrat de sous-traitance, quand elle peut être organisée, ne supprime pas tous les risques que pourrait encourir le titulaire du marché, dans la mesure où les différends susceptibles d’opposer respectivement le client et le titulaire du marché principal et ce dernier au sous-traitant ne peuvent pas toujours être soumis au même tribunal et/ou se voir appliquer le même droit. On recommande d’ailleurs à ce propos, de s’efforcer, et ce contrairement à une pratique répandue, de soumettre le contrat de sous-traitance à la loi applicable au marché principal si celle-ci est acceptable pour les deux parties. En pratique, très souvent, des clauses compromissoires sont insérées dans presque tous les contrats de sous-traitance internationale. Bien rédigées, elles peuvent permettre de surmonter les difficultés inhérentes aux litiges relatifs à la sous-traitance, en prévoyant par exemple un arbitrage multipartite. Au plan de la technique juridique, pour assurer une parfaite homogénéité entre les dispositions du contrat principal et celles du sous-traité, on pourra soit reproduire intégralement dans le sous-traité les dispositions du marché applicables aux prestations sous-traitées, soit annexer au contrat de sous-traitance les clauses et conditions du marché de telle sorte que celles-ci puissent être paraphées et signées par le sous-traitant. Par ailleurs, le contrat de sous-traitance implique de la part de l’entrepreneur général, le même respect de ses engagements financiers que celui qu’il attend du maître de l’ouvrage. Une des conséquences financières de la transparence dans la pratique internationale de la sous-traitance consiste en l’application du concept de l’ « If and When », c’est-à-dire subordonner les paiements dus aux sous-traitants par l’entrepreneur principal, au paiement préalable de celui-ci par le maître de l’ouvrage. Ce mécanisme pourrait se justifier notamment dans les cas où le sous-traitant apporte des éléments indispensables voire irremplaçables, pour l’exécution du marché principal : un contrat transparent avec paiements « if and when » serait alors une manière équitable de participation aux risques du projet. Ce mécanisme qui s’est, selon un auteur, généralisé dans la pratique internationale peut cependant conduire à des abus que la jurisprudence s’efforce de corriger. Proche de ces mécanismes, le droit français prévoit quant à lui l’acceptation et l’agrément (des conditions de paiement) du sous-traitant par le maître de l’ouvrage. Le but de l’ensemble de ces mécanismes est d’aboutir à assurer un certain équilibre contractuel entre les différentes parties à la sous-traitance internationale, laquelle peut, dans la réalisation de projets d’investissement, mener à une interdépendance et une véritable complémentarité entre les parties. Lire le mémoire complet ==> (L’encadrement contractuel des investissements) Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit Université libre de Bruxelles Sommaire : __________________________________ André Brabant, Le contrat international de construction, Bruxelles, Bruylant, 1981, p.211. En ce sens, Francis Walschot, « Nouvelles dimensions de la sous-traitance », in La sous-traitance, séminaire organisé à Liège le 18 avril 2002, CDVA, Bruxelles, Bruylant, 2003, p.5. Alain Bénabent, « Sous-traitance des marchés des personnes privées », in Juriscl. dr. com – Contrats de distribution, Fasc. 1450, mis à jour au 11-2001 par Laurent Joubert, p. 3. Ibidem. André Brabant, Les marchés publics et privés dans l’U.E. et Outre-Mer, Bruxelles, Bruylant, 1996, tome II, p.389 et s. (l’auteur y analyse les causes et les conséquences de nombreuses difficultés qu’ont connues des entreprises de sous-traitance de plusieurs pays européens). Louis Sabourin, Préface à l’ouvrage, La sous-traitance internationale – Une nouvelle forme d’investissement, Dimitri Germidis (ss la direction de), Paris, OCDE, 1980, p.7. Paul Martens, « La sous-traitance : freins et stimulants juridiques », in DPCI, juin 1979, p.245. Dans le même sens, Serge peyret, Sous-traitance industrielle – Guide pratique des relations entre acheteurs et sous-traitant: choix du partenariat, points-clés du contrat, contrôles, responsabilités, Paris, Delmas, 2000, p.10-11. Pour ce dernier, en raison de la diversité des pratiques de la sous-traitance, il est extrêmement malaisé d’enfermer celle-ci dans une définition suffisamment générique pour dénoter toutes les réalités qu’elle recouvre. Maurice-André Flamme, Philippe Flamme, André Delvaux et Frédéric Pottier, Le contrat d’entreprise – Chronique de jurisprudence 1990-2000, Bruxelles, Larcier, 2001, p.237. Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 (et ses modifications subséquentes) relative à la sous-traitance, J.O. Fr. du 3 janv. 1976, p.148. Alain Bénabent, op. cit., p.6. Sur les modifications successives de cette loi, V. Franck Moderne, La sous-traitance des marchés publics, Paris, Dalloz, 1995, p. XI (introduction). V. A. Bénabent, op. cit. p. 6, pour les principales raisons de l’inapplication, en pratique, de cette loi. Sur cette question, V. Jean-Georges Betto, « Sous-traitance internationale : comment écarter la loi française de 1975 », in RDAI, 1999, n°4, p.411-423. Commission européenne, Guide pratique des régimes juridiques de la sous-traitance industrielle dans la communauté européenne, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 1. A. Bénabent, op. cit., p.4; Frédéric Leclerc, La protection de la partie faible dans les contrats internationaux (Etude de conflits de lois), Bruxelles, Bruylant, 1995, p.469. cette relation triangulaire peut se compliquer en cas de sous-traitance en chaîne. A. Bénabent, op. cit. p.4. Adde, Michel Dubisson, « Quelques aspects juridiques particuliers de la sous-traitance de marchés dans la pratique du commerce international », in DPCI, 1983, p. 480 où l’auteur précise cependant qu’il s’agit de deux contrats juridiquement indépendants l’un de l’autre. Sur la nature juridique de cette triple série de relations entre parties en droit français, V. Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, Paris, 2003, Defrénois, p.481-482. Ibidem, p. 4-5. Sur l’ensemble de la question, V. A. Bénabent, op. cit., p. 3 ; Francis Walschot, op. cit., p.10 et s. ; Serge Peyret, op. cit., p. 12 et s. En ce sens, A. Bénabent, op. cit., p.3. Francis Walschot, op. cit., p. 10 et s. Adde, Serge Peyret, op. cit., p.12-13. A. Bénabent, op. cit. p.3. Pour Francis Walschot qui précise les circonstances et les critères d’un tel choix, la sous-traitance est un élément de la stratégie de l’entreprise : F. Walschot, op. cit., p.19-24. Commission européenne, Guide pratique des régimes juridiques de la sous-traitance industrielle dans la communauté européenne, op. cit., p. 1. Ibidem p.1-2. Sur ces deux dernières formes de sous-traitance, V. serge Peyret, op. cit., p. 10. Pour une distinction d’avec les cotraitances horizontale et verticale, V. Ch.-H Chenut, op. cit. p.221-230. Adde, Franck Moderne, op. cit., p.9-17. Sur l’ensemble de la question et pour le droit belge, V. Benoît Kohl et Michèle Vanwijck-Alexandre, « Droit des obligations et sous-traitance », in La sous-traitance, séminaire organisé à Liège le 18 avril 2002, CDVA, op. cit., p.27 et s. ; En droit français :F. Collart Dutilleul et ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Paris, Dalloz, 2002, op. cit., p.850-867 ; A. Bénabent, op. cit., p. 6 et s. Adde, Ph. Le Tourneau, « Ingénierie et transfert de maîtrise industrielle – Réalisation », in, Juriscl. Contrats de distribution, Fasc.1830, 2000, p. 22-27.; Pour un tour d’horizon de la qualification juridique des contrats de sous-traitance industrielle dans les pays de l’Union européenne, V. Guide pratique des régimes juridiques de la sous-traitance industrielle dans la communauté européenne, op. cit., p.13-37. A. Bénabent, op. cit., p.4. Adde, A. Brabant, op. cit. p. 397-399 où l’auteur résume les analyses jurisprudentielles de l’autonomie de la sous-traitance en France, en Belgique et dans les pays de common law. Pour ces derniers pays particulièrement, cet auteur analyse « Les subcontracts en common law » en p. 426-432. Ainsi, selon la formule retenue par le tribunal de commerce de Hasselt (31 octobre 1995, R.W., 1995-1996, p.993) : « Bien qu’économiquement parlant, il y soit fondamentalement lié, le contrat de sous-traitance demeure, du point de vue juridique, un contrat indépendant distinct de l’entreprise principale ». Citée par M.-A. Flamme, Ph. Flamme, A. Delvaux et F. Pottier, Le contrat d’entreprise – Chronique de jurisprudence 1990-2000, op. cit. p. 238. Ibidem p. 237 et les jurisprudences référencées. Serge Peyret, op. cit., p.11. L’auteur précise qu’on peut même aboutir à un quasi assujettissement absolu du sous-traitant au donneur d’ordre dans les cas où le premier doit se conformer aux directives, spécifications et contrôle technique du second. Ibidem Ibidem. P.-Y. Barreyre, « La sous-traitance à l’heure des nouvelles politiques d’impartition », Encyclopédie du management, t.2, Vuibert, 1991, cité par Serge Peyret, op. cit., p. 9. En ce sens, S. Peyret, op. cit., p. 12-13. A ce propos, M. Brabant estime que dans l’industrie de la construction, plus le projet est complexe, plus nombreux seront les sous-traitants et spécialistes : A. Brabant, op ; cit., p.395. A. Brabant, op. cit., p. 404 ainsi que tous les auteurs référencés. V. Pour un résumé des spécificités de la relation de sous-traitance dans le domaine industriel, V. F. Walschot, op. cit., p.5-6 ; S. Peyret, op. cit., p. 13-14. F. Walschot, op. cit., p.5. Cet auteur remarque cependant que cette interdépendance entraîne des difficultés au niveau de certains principes de droit contractuel : au niveau de la responsabilité du fait du produit par exemple, comment déterminer ou répartir les responsabilités en cas de défaut d’un produit développé en commun ? En matière de propriété intellectuelle : qui sera propriétaire et de quels droits ? S. Peyret, op. cit., p.13. Dans le même sens, A. Brabant, op. cit., p. 404. F. Walschot, op. cit., p.6. Dans cette hypothèse et selon J. Djoudi, la sous-traitance industrielle peut se transformer en une sous-traitance de marché : J. Djoudi, « La sous-traitance dans le contexte européen », in Dalloz, 1992, chron., p.215 où l’auteur cite l’exemple d’un constructeur automobile qui sous-traite la réalisation des carburateurs à un fabricant, lequel sous-traite des pièces qui seront incorporées à son produit fini : le constructeur devient maître de l’ouvrage, le fabricant de carburateurs devient entrepreneur principal et le fabricant des pièces devient sous-traitant. F. Walschot, op. cit., p.17. A. Bénabent, op. cit., p.4. Paul Martens, « la sous-traitance : freins et stimulants juridiques », op. cit., p.254 ; Adde et pour une étude plus systématique, C. Altersohn, De la sous-traitance au partenariat industriel, Paris, L’Harmattan, 1992. B. Boubli, « Réflexions sur les obligations des parties dans la sous-traitance des marchés de travaux immobiliers », in RDI, 1988, p. 393, cité par Ch.-H. Chenut, op. cit., p. 232. Ibidem. A. Bénabent, « Sous-traitance », in Dalloz action Construction, 2001, cité par Ch.-H. Chenut, p.232. A. Brabant, op. cit., p.421. Ibidem p.422. Michel Dubisson, « Quelques aspects juridiques particuliers de la sous-traitance de marchés dans la pratique du commerce international », op. cit., p.492 ; Idem, Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., p.42. A. Brabant, op. cit., p.423. Geneviève Viney, « Sous-traitance et responsabilité civile », in La sous-traitance de marchés et travaux… (Chr. Gavalda ss. la direction de), Paris , Economica, 1978, p.65, citée par A. Brabant, op. cit., p.422. A. Brabant, op. cit., p. 424. Sur les questions de conflits de juridictions et de conflits de lois en matière de sous-traitance internationale, V. Vera Van Houtte, Rony Vermeersch et Patrick Wautelet, « La sous-traitance internationale : questions choisies », in La sous-traitance, séminaire organisé à Liège le 18 avril 2002, CDVA, op. cit., p. 269-336 ; A. Bénabent, op. cit., p. 24-28 ; A. Brabant, op. cit., p.515-537 ; Frédéric Leclerc, La protection de la partie faible dans les contrats internationaux (Etude de conflits de lois), op. cit., p. 469-472 ; M. Dubisson, Les accords de coopération dans le commerce internationational,, op. cit., p.42-43 ; Henry Lesguillons, Groupements et sous-traitance, Juriscl. Contrats internationaux Lamy, 1988, Vol. 8, n° 234 à 239 ; Jean-Louis Bismuth, « Le contrat international de sous-traitance (Etude de quelques règles juridiques applicables) », in RDAI, 1986, n°6, p.535 et s. Michel Dubisson, « Quelques aspects juridiques particuliers de la sous-traitance de marchés dans la pratique du commerce international », op. cit., p.494. Ibidem. L’auteur propose et commente un type de clause compromissoire qui couvre un nombre important de situations susceptibles de se présenter et qui, semble-t-il, a déjà joué à la satisfaction du titulaire du marché (V. p. 507-509 de l’article précité). Michel Dubisson, « Quelques aspects juridiques particuliers de la sous-traitance de marchés dans la pratique du commerce international », op. cit., p.494. A. Brabant, op. cit., p. 489. Ibidem, p. 483-484. Sur la naissance, l’évolution, l’application du concept « If and when » et les réactions jurisprudentielles internationales, V. A. Brabant, op. cit., p.489-495 ; Adde pour un rejet de ce mécanisme, la sentence arbitrale CCI n°6230, 1990, in Rec. sentences arb. CCI par J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. Hascher, tome III, Kluwer, 1997, p.86, cité par H. Lesguillons, « Contrats industriels », in Lamy Contrats internationaux, Paris, Lamy S.A., juin 2005, n°8. Sur les modalités et les régimes de l’acceptation et de l’agrément du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, V. Franck Moderne, op. cit., p.73-106 ; Adde, Ch.-H. Chenut, op. cit., p.234-235.  

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L’encadrement contractuel des investissements
Université 🏫: Université Libre de Bruxelles - Mémoire du diplôme d’études approfondies en droit
Auteur·trice·s 🎓:

Nimrod Roger TAFOTIE YOUMSI
Année de soutenance 📅:
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