Augmentation des transactions passibles du régime de 259B du CGI

Augmentation des transactions passibles du régime de 259B du CGI

C- L’augmentation des transactions passibles du régime de 259B du CGI

Par une proposition de directive, la Commission a choisi de rétablir des conditions d’égale concurrence sur le plan fiscal, en dotant d’un fondement juridique la qualification de prestations de services, pour les transactions effectuées exclusivement par voie dématérialisée. Mais également en remettant ces prestations dans le champ des dispositions dérogatoires au principe de taxation de l’article 9-1 de la sixième directive.

On peut considérer de ce point de vue que la doctrine administrative française a eu une nouvelle fois de l’influence sur l’évolution du régime intracommunautaire de TVA, vu que les dispositions aboutissent à une solution assez proche, d’autant que le Conseil des impôts, a rappelé l’intérêt de recourir au principe de taxation au lieu de consommation en matière de prestations de services. C’est en tous cas, la taxation au lieu de consommation qui est recherchée, et susceptible de limiter les distorsions de concurrence dans ce secteur.

Pour permettre l’imposition au lieu de la consommation au titre des prestations de services, c’est l’article 9-2 e) de la sixième directive qui est étendu aux services fournis par voie électronique, mais également aux services de radiodiffusion et de télédiffusion, alors même que les prestations de télécommunication y ont été récemment intégrées en 1997. En effet, si les services par voie électronique peuvent être considérés comme le « contenu » d’Internet, on constate que la Commission, aligne quasiment celui-ci avec le traitement fiscal des « contenants », c’est à dire les services de télécommunication.

La directive place donc dans le champ des prestations de l’article 9-2 e) de la sixième directive, les services fournis par voie électronique mais également les services de radiodiffusion et de télévision, élargissant notablement les transactions passibles de ce régime dérogatoire.

Ainsi, les règles de territorialité attachées à ces prestations bénéficient d’une harmonisation au plan communautaire. Harmonisation dans le traitement des fournitures d’informations, dans la mesure ou les communications électroniques seront soumises à des modalités d’imposition proches des services, se rapportant à la radio et télédiffusion « à la demande individuelle » (§ 3), mais également au même traitement par les Etats membres car la qualification est désormais harmonisée.

La directive 77/388/CEE est modifiée à titre temporaire comme suit:

« À l’article 9:

a) au paragraphe 2, point e), une virgule remplace le point final et les tirets suivants sont ajoutés:

– les services de radiodiffusion et de télévision,

– les services fournis par voie électronique, entre autres ceux visés à l’annexe L »; »

Cependant, la création par la proposition de directive d’une article 9-2 f) répond cette fois, à l’objectif important, qui n’avait pas été résolu à l’échelle communautaire pour les prestations de télécommunication en 1997, en permettant la taxation d’opérateurs non établis dans la Communauté lorsque ceux-ci effectue des transactions au bénéfices du grand public, les non-assujettis.(§2) Il s’agissait là, de l’objectif prioritaire pour la Commission, qui fait par la même échapper les seules prestations de services fournies par voie électronique à l’article 9-3 b), alors que son application devient obligatoire pour les Etats membres qui ne l’avaient pas adopté lors de la transposition de la sixième directive.

§1- art 9§2 e de la sixième directive modifiée

Il convient en premier lieu de noter que les « services fournis par voie électronique », sont désormais inclus dans une catégorie unique et harmonisée au niveau communautaire, qui impose désormais aux Etats membres de transposer cette nouvelle catégorie de prestations immatérielles.

Si la solution adoptée par la Commission, sur ce point, ne fait pas preuve d’une grande nouveauté, elle donne tout de même une qualification, dotée d’une base légale solide, aux échanges ayant pour objet des biens dématérialisés.

Les services fournis par voie électronique, tels que définis par la proposition de directive concernant le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains services fournis par voie électronique, fait référence aux services de la société de l’information, définis à l’article 1 § a) de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 comme étant : « tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ».

De plus, la directive relative au commerce électronique précise cette notion en appréciant que les services de la société de l’information sont : « tout service fourni, normalement contre rémunération, à distance au moyen d’équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, à la demande individuelle d’un destinataire de services ».

Ainsi, les opérations conclues en lignes et faisant l’objet d’une livraison dématérialisée de biens, ou même les services rendus en ligne, sont qualifiées indistinctement de prestations de services immatérielles au regard de la TVA et ceci afin de permettre l’application des règles de territorialité, dérogatoires, attachées à ces prestations. Cette inclusion à l’article 9-2 de la sixième directive donne également un fondement juridique à la qualification de prestations de services, imposant à l’ensemble des Etats membres de prendre acte de cette qualification, même si par nature, ces opérations ne répondent pas à la définition juridique de prestations, au regard de leur droit interne.

On constate ainsi, que la directive par une harmonisation de la qualification fiscale des services fournis par voie électronique, permet de limiter les distorsions de concurrence, les règles de territorialité applicable étant également harmonisées du fait de la qualification ainsi que de certaines adaptations du régime.

En ajoutant par la directive 2002/38/CE à la liste des prestations de services dites immatérielles, « les services fournis par voie électronique », la Commission fait passer ces services, jusqu’alors, en principe, soumis à la taxation au lieu d’établissement du prestataire, sous la taxation de l’Etat membre de consommation, c’est à dire à l’endroit où le preneur à établi son siège ou son établissement stable.

A priori, pour les services rendus entre assujettis, l’entrée en vigueur de la directive ne devrait pas poser de problème.

La modification des règles de territorialité prend en effet toute sa portée pour les services rendus entre deux assujettis à la TVA. Dans ce cas le mécanise de la TVA intracommunautaire permet une totale neutralité, dès lors que la taxation étant effectuée au lieu de consommation, le preneur assujetti, redevable de cette taxe, peut l’auto-liquider par imputation sur son chiffre d’affaire. La taxe ne devient pour les opérateurs qu’un mouvement d’écritures comptables.

A l’intérieur d’un même Etat, il n’y a pas de modification des règles d’imposition. La TVA est facturée par le prestataire de « services électroniques » au taux en vigueur dans cet Etat et le client paie et déduit le cas échéant la taxe.

A l’intérieur de la Communauté, le prestataire devra dorénavant facturer hors taxe la transaction électronique, dans la mesure où la taxation à lieu dans l’Etat de consommation et non plus au lieu d’établissement du prestataire.

Dès lors, c’est le preneur qui est redevable et étant assujetti, il peut recourir à l’auto liquidation de la TVA de cet Etat.

Dans cette hypothèse, le prestataire fourni une facture HT, il ne collecte pas la TVA, n’en étant pas redevable, le prestataire se retrouve alors dans la même situation que l’opérateur d’un pays tiers.

Mais en contrepartie, le preneur qui est alors le redevable auto-liquide la TVA due selon la procédure de « reserve charge », c’est à dire de déduction instantanée, comme c’est aussi le cas pour les prestations immatérielles.

Cette solution présente l’avantage substantiel de supprimer toute obligation fiscale en matière de TVA pour le prestataire non établi dans l’état membre de taxation, la TVA étant due par le client assujetti.

Ainsi, le preneur assujetti peut déduire la taxe qu’il a lui-même acquitté si la déduction est justifiée par la mention sur la facture établie par le prestataire, que le preneur redevable souscrit lui-même pour le paiement de la taxe dont il opère la déduction en contrepartie.

Le système est d’autant plus simple si le preneur a opté pour le régime des débits, dans ce cas il déduit simultanément la TVA à acquitter, sur son compte fournisseur.

Dès lors que la taxe est liquidée par le preneur, le prestataire est dispensé de mentionner la taxe sur la facture et il doit y mentionner que la taxe est due par le preneur et mentionner pour quel montant hors taxe.

Les prestations réalisées entre la Communauté et les pays tiers, suivent dorénavant le même régime que les services fournis dans la Communauté :

  •  Si le preneur est assujetti dans un Etat membre de la Communauté, la prestation est imposable dans cet Etat et le preneur est redevable de la taxe, qu’il peut ainsi auto-liquider.
  •  Si le preneur est établi hors de la Communauté, le prestataire facture son service hors taxe. Etant consommé hors de l’union, la TVA n’a pas vocation à être collectée, ce qui est désormais à l’avantage des opérateurs européens.

La taxation des services fournis par voie électronique à des non-assujettis n’est pas modifiée en pratique, dès lors qu’ils sont effectués à l’intérieur de la Communauté. Ainsi, si le preneur et le prestataire sont établi dans l’Union européenne, c’est la TVA du lieu d’établissement du prestataire qui devra être acquitté par le non assujetti, et facturée par le prestataire selon l’article 9-2 e) de la sixième directive.

Ainsi, le prestataire facturera toutes taxes comprises les services rendus aux non assujettis établis dans la Communauté, au taux en vigueur dans l’Etat membre où il a établit son activité.

Cette disposition rétablie l’équilibre entre les opérateurs tiers et les opérateurs communautaires, ces derniers n’étant plus taxés lorsqu’ils prestent des services à l’extérieur de la Communauté, alors que les opérations effectuées avec un prestataire tiers à la Communauté, sont désormais rattachées au lieu de destination du preneur du service, qu’il soit assujetti ou non. Si le preneur est un assujetti, on se retrouve dans la même situation qu’en régime intracommunautaire, ce dernier étant redevable de la TVA qu’il autoliquide sur son chiffre d’affaire, ce qui lui ouvre en contrepartie droit à déduction.

Pour la France, il n’y a donc aucun changement pour les prestataires établis qui continuent de facturer l’ensemble des prestations au taux de 19.6% s’il s’agit d’un consommateur français, ou qui facturent hors taxe si le preneur est un assujetti établi dans un autre Etat membre de la communauté. De même, les prestations effectuées en faveur d’un preneur tiers à la Communauté ne sont toujours pas soumise à TVA.

Dans cette hypothèse, pour les opérateurs tiers, le grand changement réside dans le fait qu’ils sont désormais assujettis à la TVA pour les opérations de commerce électronique qu’ils effectuent au bénéfice d’un preneur établi dans la Communauté, ils doivent donc désigner un représentant fiscal pour ce faire, même si le défaut d’une telle désignation, n’empêchera pas la mécanique de la TVA de s’effectuer, dès lors que le preneur assujetti auto-liquide la taxe.

Les services de radiodiffusion et de télédiffusion tels que définis dans la directive 2002/38/CE se détachent des services fournis par voie électronique dès lors que le prestataire est tiers à la Communauté, il convient donc de les étudier séparément.

Mais dans le cas spécifique des prestations de services électroniques fournies à des non assujettis, les prestataires tiers à la Communauté ont désormais l’obligation de s’identifier à la TVA en Europe, ce qui constitue une première.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
TVA et e-Services : la taxation des services électroniques
Université 🏫: Université Paris I Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Mlle. Sophie Boytchev

Mlle. Sophie Boytchev
Année de soutenance 📅: Année 2002-2003
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