Système d’assurance islamique – Takaful

Le système d’assurance «  islamique » – TAKAFUL –III- Il existe une spécificité islamique en matière d’assurance (Organismes activant selon les règles de l’Islam). Le terme TAKAFUL en langue arabe (التكافل) est synonyme de garantie mutuelle ou indemnisation entre membres d’un groupe. Ce concept de protection est pour le bien de la société et de l’individu en général. En plus du partage coopératif du risque, il y a une séparation claire entre participant et opérateur. Les assureurs islamiques adoptent des stratégies d’investissements en conformité avec la sharia. Un contrôle consultatif de la sharia est fait pour veiller à la conformité des contrats et des transactions. La résolution de l’Académie du fiqh (décembre 1985 à Jeddah) concernant le Takaful n’a pas précisé le type du contrat le plus adapté pour les opérations de takaful ; mais on retrouve les modèles wakalas et mudarabahs. Modèle identique de wakala pour tous les plans, groupe ou individuel. Le contrat de wakala est le même pour les opérations de souscription ou d’investissement. L’idée de base est que l’adhérent à un système de solidarité verse par tranches une somme donnée entre 20 et 60 ans. S’il décède avant l’âge de la retraite, les héritiers légitimes reçoivent le montant du principal versé jusqu’à la date du décès, les bénéfices accumulés à cette date et la somme que le décédé aurait payé s’il avait vécu jusqu’à l’âge de 60 ans. Ce dernier montant est déduit des bénéfices modaraba de tous les autres participants au système, d’où le terme de solidarité. Dans le cas ou il ne décède pas avant l’âge de la retraite, le principal et les bénéfices accumulés sont réglés à l’adhérent à l’age de 60 ans. Le nombre de ces Formes de modarabas devrait bientôt s’accroître pour couvrir non seulement l’assurance vie, mais aussi tous les risques de la vie contemporaine. Il peut être crée des fonds (waqf) pour atténuer toutes sortes de futures pertes de fonds. L’émergence des banques islamiques, des sociétés d’assurances et de réassurances à travers le monde islamique a été favorisée par plusieurs facteurs, entre autres : 1. L’éveil islamique des années 1970 (études et recherches notamment dans les disciplines de la jurisprudence islamique, de l’économie selon les préceptes de l’islam..). 2. La meilleure utilisation des ressources financières des pays musulmans producteurs de pétrole, surtout après les deux grandes crises des années 1973 et 1979. La guerre des six (06) jours (juin1967) avait en effet marqué le début du déclin du mouvement nassérien, pana-arabe et séculier, et ouvert la voie à l’hégémonie régionale de l’Arabie Saoudite, sous la bannière du pan-islamisme. La création en 1970 de l’Organisation de la Conférence Islamique (O.C.I) regroupant les pays musulmans remit les préceptes économiques de l’Islam à l’ordre du jour. En 1974, au sommet de Lahore, l’O.C.I décida, dans la foulée du quadruplement des prix du pétrole, de créer la Banque Islamique de Développement (B.I.D). Cette institution posa les jalons d’un système d’entraide fondé sur des principes islamiques. En 1975, la Dubaï Islamic Bank fut la première banque privée islamique à voir le jour. Une association internationale de banques islamiques fut créée pour établir des normes et défendre des intérêts communs. En 1979, le Pakistan devint le premier pays à décréter l’islamisation de l’ensemble du secteur bancaire. Il fut suivi, en 1983, par le Soudan. Les griefs retenus par les foqahas contre le système des assurances traditionnel, relèvent d’une part, des modes contractuels (nature des contrats), et d’autres part, du mode de fonctionnement des sociétés d’assurances (types de sociétés ainsi que la mobilisation des fonds d’assurances dans les placements à intérêts). Les corrections ainsi apportées concernent à la fois les produits (plafond d’indemnité de l’assurance ; respect des droits successoraux ou indices d’indemnisation de l’invalidité inspirés de la diya), ou les régimes d’assurance (en particulier le problème de la capitalisation). L’assuré qui perçoit ainsi une allocation capitalisée bénéficie des intérêts composés décriés par la chari’a en tant que riba dit annasi’a. Par contre, le régime de la répartition ne souffre d’aucune faille légale. Le contrat d’assurance classé par les foqahas dans la catégorie des contrats de Mo’awada (Échange de biens ou de prestations), lequel souffre, selon l’analyse islamique, de trois défauts principaux qui le rendent illicite : 1. L’incertitude au sujet de la survenance du sinistre ; 2. L’aspect indéterminé du montant des sinistres ; 3. L’existence de l’usure dans les paiements des sinistres ; Il est remplacé dans l’assurance mutualiste par un contrat de donation (هبة). Celui-ci stipule que l’assuré fait don à la compagnie d’assurance, de tout, ou partie de la prime versée en couverture de sinistres. Il partagera ainsi les risques et la prise en charge commune de la responsabilité en cas de sinistre. Les primes versées restent la propriété de l’assuré en fonction des besoins de la compagnie. Ainsi, le système des assurances en Islam doit être libéré de toute forme d’usure qu’il s’agisse du régime selon lequel sont servies les prestations (capitalisation) ou qu’il s’agisse du placement des fonds d’assurances. Fondements de l’assurance «  islamique » : A. Une conception de contractualisation de police d’assurance conforme à la charia islamique prévoit que les clauses de police d’assurance soient à la fois précises et claires et ne peuvent faire l’objet d’interprétations fastidieuses. L’Islam a défini des principes clairs régissant tous les types de contrat, commerciaux et non commerciaux, en l’absence desquels le contrat et nul et non avenu. De même, les règles de l’islam interdisent toute transaction supposant le paiement d’intérêt (usure). Ainsi, les contrats commerciaux qui se fondent sur des résultats indéterminés ou incertains, ne sont pas acceptables par l’islam. Cette règle s’applique aux contrats d’assurances qui sont des arrangements commerciaux. Toutefois, les donations sont jugées acceptables par la plupart des écoles islamiques, même si leurs résultats sont incertains ou indéterminés. Pour être acceptable, le contrat d’assurance doit être converti en contrat de donation. Pour cela, l’assuré déclare clairement son intention de faire don de tout ou partie de la prime qu’il a souscrite à l’ensemble des assurés. Les charges techniques et les frais de gestion doivent être payés à partir des fonds cumulés, et le solde, dénommé surplus et non pas profit, distribué aux assurés et non aux actionnaires. Le principe de la donation représente une démarche nouvelle par rapport à l’assurance traditionnelle. Il est plutôt assimilable à l’assurance mutuelle. Dans les deux cas, le contrôle revient aux assurés et non pas aux actionnaires. Dans le système d’assurance islamique du « Takaful », on retrouve deux modèles : 1. Wakala (contrat islamique basé sur la cotisation). 2. Moudarabah (contrat islamique de participation aux bénéfices). L’islam prône le partage équitable des risques et des bénéfices. Au début de l’islam, la forme de financement appliquée consistait à associer le prêteur et l’emprunteur. Un marchand aisé finançait une opération menée par un entrepreneur et partageait à égalité profits et pertes. Cette forme de finance associative qui inspirera le système de commandite en droit français, relève d’une logique similaire à celle du capital risque popularisé par la «nouvelle économie». Aussi, existe-il un Conseil de la charia de la compagnie d’assurance islamique, présent en permanence pour veiller et vérifier la conformité des polices souscrites avec les préceptes de l’Islam. B. A but non lucratif, l’assurance islamique ne poursuit pas un but commercial synonyme d’intérêt dans la prestation de service. « Le seul gain réalisé est la différence entre le montant global des souscriptions et celui des dédommagements qui se traduit par une augmentation d’actifs et non par un gain effectif». Son objectif premier consiste à donner à ses adhérents le meilleur service d’assurance et au meilleur coût. C. L’exploitation des fonds (capitaux). Les placements se font auprès d’institutions financières islamiques, à travers des investissements dans de projets de développement ou des modes de financements islamiques tels : « Musharaka » et « Mudharaba » En prohibant les investissements non éthiques, à savoir : interdiction d’investir dans l’armement, dans les distilleries (alcool), dans les entreprises productrices de tabac, dans la pornographie. D. La redistribution des bénéfices (répartition). Les assurés au sein de la compagnie bénéficient en fin d’exercice comptable de dividendes sur les opérations exclusives d’assurance (taux à distribuer déterminé par un conseil d’administration) . Toutefois, en cas de résultats négatifs, la compagnie se réserve le droit de demander à ces derniers d’effectuer un paiement additionnel afin d’équilibrer les comptes. Conclusion : Nous savons que le système économique «  islamique » est encore à l’état embryonnaire et sa manifestation la plus avancée est mise en œuvre à travers l’industrie bancaire islamique. C’est pourquoi il nous apparaît une aberration de croire qu’il est venu défier l’ordre international établi et remettre en cause les normes bancaires classiques. Les compagnies d’assurances classiques et les compagnies d’assurances islamiques se trouvent en concurrence ; chaque catégorie cherche à satisfaire une clientèle devenue de plus en plus exigeante. Les compagnies d’assurances islamiques ont beaucoup à apprendre de leurs homologues occidentales et il ne sert à rien de compromettre l’avenir d’un système financier islamique qui est encore à ses débuts et qui a besoin de gagner en maturité. Assurance et Islam – Assurance classique dans le monde musulman Sommaire du mémoire :

  1. Système d’assurance islamique – Takaful

1. Les différents avis jurisprudentiels concernant l’assurance. 2. L’assurance dans le monde musulman. 3. Le système d’assurance islamique et ses caractéristiques. ANNEXE – III – Comparaison entre « TAKAFUL » et l’Assurance classique. A titre d’exemple seulement – la liste n’est pas complète.

PointsCommercialeMutuelleTakaful
Principe d’organisationBénéfices pour les actionnaires/transfert de risque.
Proposition de valeurBénéfices pour les actionnaires.Et satisfaction spirituelle.
LoisSéculaires/RèglementsSéculairesShari’a
CapitalActionnairesPrimes initialesL’opérateur fournit le capital de départ.Pas de capital versé pour le fonds du TAKAFUL Taa’ouni.
PropriétéActionnaires
GestionGestion par la société
Type de contratEchange commercial/contrat de compensation- AdhésionAvec des aspects de principes de contrat commercialCoopératif,Contrat islamique de Wakala ou moudaraba avec des donations (tabar’ru).
InvestissementsFonds propres/emprunt pas de restrictionsFonds propres/emprunt pas de restrictionFonds propres conformes à la Shari’a / pas d’intérêts.
ExcédentCompte des actionnairesFrais d’exécution pour l’opérateur

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