Souscripteur du contrat d’assurance-vie : pouvoirs et droits

Le souscripteur du contrat d’assurance-vie : pouvoirs et droits

§ 2 / Les pouvoirs et droits du souscripteur du contrat d’assurance-vie

L’un des principaux droits du souscripteur est la faculté de racheter le contrat avant son dénouement normal (A).

Mais le souscripteur du contrat d’assurance-vie dispose d’autres prérogatives essentielles sous l’angle de la transmission, notamment le choix de la personne assurée (B) et la désignation du bénéficiaire (C).

A/ Rachat du contrat et avances

En cas de besoin de liquidités ou de changement d’orientation dans la gestion de son patrimoine, le souscripteur du contrat d’assurance-vie peut souhaiter récupérer son épargne, en tout ou partie, avant le dénouement normal du contrat.

Cette opération peut prendre la forme soit d’un rachat, soit d’une avance.

Le rachat

Le rachat peut être total ou partiel.

Rachat total

C’est l’opération qui permet au souscripteur de mettre fin au contrat en demandant à l’assureur le versement anticipé du capital. L’assureur « rachète » la dette qu’il a contractée au titre du contrat d’assurance vie.

Aux termes de l’article L 132-23 du Code des Assurances le rachat total est de droit lorsque au moins deux primes annuelles ont été payées, ou lorsque 15% des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées.

La faculté de rachat ne concerne cependant que les contrats qui ont une valeur de rachat et pour lesquels il existe une certitude quant au versement du capital.

Le rachat est donc exclu
  • Dans les contrats qui ne comportent pas de provision mathématique (sommes que l’assureur doit mettre en réserve pour faire face à ses engagements à long terme envers l’assuré Art. L 132-18 et R 331-3-1° du Code des Assurances) et dans lesquels l’arrêt du paiement des primes entraîne la résiliation pure et simple.

Citons les assurances temporaires en cas de décès et les rentes viagères immédiates ou en cours de service.

  • Dans les assurances de capitaux de survie et de rentes de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance.

La provision mathématique assurance vie.

En effet, ces assurances comportent bien une provision mathématique, mais si les assurés disposaient de la faculté de rachat, ils l’exerceraient dès que leur état de santé rendrait la condition de survie douteuse.

Lorsque le rachat total est possible la valeur de ce rachat est égale à la provision mathématique diminuée éventuellement des pénalités contractuelles, qui ne peuvent dépasser 5% de la valeur de rachat.

Ces pénalités sont prohibées lorsque le rachat intervient plus de 10 ans après la prise d’effet du contrat (Art. R 331-5 C. ass.).

Rachat partiel

C’est l’opération qui permet au souscripteur de recevoir une partie du capital, sans mettre fin au contrat d’assurance, celui-ci se poursuivant sur la base de capitaux réduits.

L’avance sur police

Il s’agit d’un prêt que l’assureur consent au souscripteur.

Alors que le rachat met définitivement fin au contrat d’assurance, l’avance sur police présente l’avantage de ne pas arrêter l’opération d’épargne du souscripteur du contrat d’assurance-vie.

Cette opération peut être intéressante pour le souscripteur (assurance vie) qui a besoin de liquidités mais qui ne souhaite pas réduire l’épargne investie, la conjoncture économique étant favorable (actions en bourse).

Souscripteur du contrat d'assurance-vie : pouvoirs et droits

En remboursant l’avance le souscripteur du contrat d’assurance-vie conserve son assurance intacte, si cependant l’avance n’est pas remboursée avant le terme du contrat, l’assureur déduit du capital les sommes non remboursées.

Le bénéficiaire désigné ne recevra donc qu’une partie du capital assuré.

Il faut également préciser que les avances à la différence des rachats ne sont jamais taxées, à moins que l’administration fiscale ne démontre qu’il s’agit en fait d’un rachat partiel.

Pour éviter tout risque de requalification, le Groupement des assurances de personnes (GAP) recommande aux assureurs :

de limiter le montant des avances à 80% de l’épargne investie pour les contrat en euros et à 60% pour les contrats en unités de compte d’assortir les avances d’un délais maximum de remboursement de trois ans et d’un taux d’intérêt au moins égal pour les contrats en euros à celui de la rémunération de l’épargne majoré d’un ou deux points et pour les contrats en unités de compte à celui du TME (taux moyen des emprunts d’état) majoré d’un ou deux points.

B/ Choix de la personne assurée

Si dans la majorité des cas le souscripteur se choisit pour assuré, ce n’est pas toujours le cas, il peut désigner pour assuré une tierce personne.

Ainsi un grand parent voulant assurer une rente à ses petits enfants en cas de décès de leur père, peut désigner ce dernier comme étant l’assuré.

Précisons que l’administration fiscale peut requalifier alors le contrat d’assurance vie en donation indirecte.

Du point de vue civil, le choix de l’assuré est essentiel puisque de lui dépendront les modalités de dénouement du contrat.

Du point de vue fiscal, le choix est également déterminant puisque la fiscalité des sommes transmises par le biais du contrat d’assurance vie dépend de l’âge de l’assuré au moment du versement des primes.

Ainsi que du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire lorsque le contrat est taxable dans le cadre de l’article 757 B du CGI (infra).

C/ Désignation du bénéficiaire

La désignation du bénéficiaire appartient au souscripteur. Il s’agit d’un droit personnel attaché à la qualité de souscripteur.

Précisons que lorsque le souscripteur du contrat d’assurance-vie et l’assuré sont deux personnes différentes, ce droit est subordonné à l’accord de l’assuré (Art. L 132-8 C. ass.).

L’intérêt de la désignation

En pratique la désignation du bénéficiaire présente un intérêt essentiel puisque c’est elle qui fait que l’assurance vie est mode efficace de transmission du patrimoine.

souscripteur d'une assurance-vieLorsque que le contrat d’assurance est conclu sans désignation du bénéficiaire, le capital tombe dans la succession du souscripteur (Art. L 132-11 C.ass.).

C’est en tant qu’héritiers du souscripteur que les successeurs profiteront de l’assurance, ce capital composera l’actif successoral revenant aux héritiers et sera soumis aux droits de mutation par décès.

Si le souscripteur avait désigné comme bénéficiaire du capital ces mêmes personnes par la formule « mes héritiers », ces derniers auraient touché au décès un capital identique, mais en dehors de la succession tant civilement (Art. L 132-12 C. ass.) que fiscalement (Art. 757 B et 990 I du CGI).

Ils auraient, en tant que bénéficiaires de la stipulation pour autrui, profité d’un droit propre et direct contre l’assureur.

Les modes de désignation

L’article L 132-8 du code des assurances prévoit que la désignation peut être réalisée soit dans la police elle-même, « soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code Civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire ».

La désignation dans le contrat

Généralement le souscripteur du contrat d’assurance-vie désigne le bénéficiaire dans le contrat d’assurance en utilisant la clause type proposé par la compagnie d’assurance.

Cette pratique appelle de nombreuses réserves :

  • Elle porte à la connaissance de la compagnie d’assurance quels sont les bénéficiaires, ce qui permet à la compagnie de valider les éventuelles acceptations des bénéficiaires.
  • Elle prive le souscripteur de l’exercice de son droit personnel dans la mesure où il adhère à une clause type.

La désignation par simple lettre

La Cour de Cassation estime que « dans les assurances sur la vie, l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire… et cette modification est opposable à l’assureur dès lors qu’elle exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant et que…

La compagnie d’assurance en a eu connaissance avant de procéder au versement du capital » (Civ.1, 13/05/1980 JCP 1980 II, 198438).

La désignation, notifiée à l’assureur, même par simple lettre, et alors même que l’assureur n’aurait pas encore rédigé d’avenant, est parfaitement valable.

La désignation par testament

C’est la plus efficace des solutions pour permettre au souscripteur du contrat d’assurance-vie de garder le secret sur le nom du bénéficiaire et de ne pas encourir le risque qu’il accepte le bénéfice du contrat avec les incidences défavorables attachées à une telle acceptation.

En pratique il suffit de rédiger la clause bénéficiaire suivante : « voir testament déposé chez Maître X ou son successeur, Notaire à … »

Il est conseillé de ne pas indiquer la date du dépôt du testament afin de permettre au souscripteur de procéder s’il le souhaite à toute modification ultérieure.

Remarque : la désignation du bénéficiaire obéit à des règles particulières lorsque le contrat d’assurance vie est souscrit pour le compte d’un incapable par son représentant légal.

La désignation du bénéficiaire constitue en effet un acte de disposition.

  • Majeurs sous sauvegarde de justice : peuvent accomplir tout acte de disposition donc peuvent désigner le bénéficiaire seul.
  • Majeurs sous curatelle : ne peuvent disposer seul de leurs biens que par testament, la désignation du bénéficiaire dans le contrat d’assurance nécessitera l’assistance du curateur.
  • Majeurs sous tutelle : toute donation faite en leur nom nécessite l’autorisation du conseil de famille et ne peut être faite qu’à leur conjoint ou encore à leurs descendants mais uniquement en avancement d’hoirie (Art.505 C. Civ.).
  • Mineurs : selon les articles 903 et 904 du Code Civil les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas disposer et les mineurs de plus de 16 ans peuvent disposer mais uniquement dans la limite de la quotité disponible.

Il existe un débat en doctrine sur l’application de ces articles aux contrats d’assurance vie.

Certains auteurs considèrent que ces dispositions visent uniquement la capacité de disposer par donation entre vifs ou par testament, d’autres estiment que ces dispositions s’appliquent également à la désignation du bénéficiaire, ce qui impose que la clause bénéficiaire soit rédigée par testament ou soit vierge.

Nous avons vu précédemment les conséquences civiles et fiscales de l’absence de désignation du bénéficiaire.

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