La fiscalité applicable à l’assurance vie

La fiscalité applicable à l’assurance vie L’assurance-vie et Fiscalité – Chapitre III : Même si ces dernières années, les avantages fiscaux de l’assurance-vie ont diminué, son cadre d’imposition demeure l’un des plus avantageux du paysage fiscal français pour détenir, gérer à long terme et transmettre des capitaux financiers : exonération de toute taxation pour les revenus et plus-values générés au sein du contrat d’assurance-vie en l’absence de sorti de capitaux, possibilité de générer des revenus à tout moment, de manière souple, avec une fiscalité dégressive en fonction de la durée de détention du contrat d’assurance-vie, taxation plus avantageuse que les autres formules de placement au titre des droits de mutation par décès. Ce cadre fiscal demeure d’autant plus avantageux que les réformes qui sont intervenues ces dernières années ne sont pas rétroactives et ne visent que les primes investies ou les gains et produits constatés après les réformes.

Section 1 : L’assurance vie et les impôts sut le revenu et le capital

§1 : Présentation générale de la fiscalité applicable

A) : L’imposition du revenu

En matière d’impôt sur le revenu, il faut distinguer toutes les opérations de gestion interne du contrat des opérations externes, c’est-à-dire la sortie des capitaux. Seule la sortie de capitaux donne lieu à imposition. En effet, tant que le contrat est en cours et qu’aucune sortie de capitaux n’est effectuée sous forme de rachat partiel ou total, le contrat d’assurance-vie constitue une « bulle » à l’abri de toute imposition. Les revenus dégagés par les supports sont capitalisés en franchise d’impôt et les éventuels arbitrages entre les supports ne sont pas taxés. Par ailleurs si le souscripteur a besoin d’une partie de son capital, il peut se faire consentir des avances qui permettent d’emprunter des capitaux et qui ne sont pas considérés comme des rachats taxables. Depuis la loi du 30 décembre 1997, quelle que soit la durée de détention de l’enveloppe, la sortie des capitaux est devenue systématiquement taxable. Toutefois, il est possible de substituer au barème progressif de l’impôt sur le revenu un prélèvement forfaitaire libératoire dégressif dans le temps.

La base taxable.

L’article 125-0 A du Code général des impôts dispose que « les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature sont lors du dénouement du contrat soumis à l’impôt sur le revenu ». Ainsi, les deux opérations taxables sont le paiement su capital à l’échéance et le rachat total ou partiel avant l’échéance. La base taxable est le produit, c’est-à-dire la différence constatée entre le capital récupéré et le capital d’origine. Les produits générés correspondent à la croissance financière totale, qu’elle qu’en soit l’origine (revenu capitalisé ou plus-values). Quand il s’agit d’un rachat partiel, la base taxable correspond à la croissance financière totale au prorata de la valeur de rachat partiel par rapport à la valeur de rachat totale.

Les modalités de taxation.

S’agissant des modalités de la taxation, le principe est que le montant de la base imposable vient s’ajouter aux autres revenus du contribuable pour être soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cependant, le contribuable, notamment quand il se situe dans les tranches élevées du barème peut, sur option se voir appliquer un taux de prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu. Le taux de prélèvement forfaitaire libératoire applicable à une opération de sortie des capitaux dépend de la date de souscription du contrat, de la date de versement des primes et de la durée écoulée entre la date de souscription et la date de sortie des capitaux, sachant que le taux est dégressif dans le temps : Les contrats souscrits avant le 31 décembre 1982 bénéficient d’une exonération totale, sans condition de durée, les contrats souscrits entre le 1 janvier 1983 et le 31 décembre 1989 bénéficient d’une exonération dès lors que 6 années se sont écoulées entre la souscription et la date de sortie des capitaux, dans la limite de la notion de duré moyenne pondérée. Les contrats souscrits entre le 1 janvier 1990 et le 25 septembre 1997 sont exonérés d’impôt sur le revenu à condition que la durée de conservation soit d’au moins 8 ans mais la notion de durée moyenne pondérée est supprimée. Les contrats souscrits après le 26 septembre 1997 et pour les contrats antérieurs, les produits générés après le 1 janvier 1998 pour les primes versées à compter du 26 septembre 1997 sont soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5% après 8 ans. Ainsi, tous les contrats, pour la partie des primes versées après le 26 septembre 1997 sont taxables.

L’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire.

L’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire doit être expressément indiquée à la compagnie au moment de la demande de rachat. A défaut, la compagnie estime que le contribuable souhaite réintégrer le produit taxable à son revenu et lui adressera un imprimé fiscal indiquant le montant du produit taxable compris dans le rachat effectué. Cette option doit être prise chaque fois que la tranche marginale du barème progressif de l’impôt sur le revenu est supérieure au taux forfaitaire et doit être spécifiée pour chaque rachat. Enfin, il n’est possible d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire qu’auprès d’une compagnie d’assurance établie en France.

Les exonérations et réductions d’impôt.

Pour les contribuables ayant leur domicile fiscal en France, il existe un abattement de 4.600 € pour un célibataire et de 9.200 € pour un couple. Certains contrats ou certaines opérations bénéficient d’une exonération totale ou d’une atténuation de l’imposition applicable après 8 ans :  l’article 125-0 A du Code général des impôts prévoit en cas de chômage après un licenciement, de mise en retraite anticipée, d’arrêt d’une activité non salariée après une liquidation judiciaire et d’invalidité au sens de rendre impossible l’exercice d’une activité professionnelle que le dénouement du contrat 8 ans ou moins après la souscription ne donne pas lieu à imposition. Les contrats investis en actions (contrats Dominique Strauss Kahn) sont exclus de toute imposition après 8 ans. Les PEP assurance-vie, c’est-à-dire les contrats d’assurance-vie qui servent de support à un Plan d’Epargne Populaire sont exclus de toute imposition 8 ans après leur ouverture en cas de rachat total et 10 ans après leur ouverture en cas de rachats partiels.

Les contrats épargne handicap.

contrats épargne handicapLes contrats souscrits avant le 1 janvier 1983, même en cas de versements effectués après le 26 septembre 1997, les contrats souscrits entre le 1 janvier 1983 et le 26 septembre 1997, lorsqu’ils ne comprennent aucune prime versée après le 26 septembre 1997 (sauf dans la période transitoire), les contrats à versements périodiques souscrits avant le 26 septembre 1997 et le contrats à prime périodique, tels que définis par l’instruction du 22 juin 1998. Les contrats dénoués par le décès de l’assuré le décès de l’assuré entraîne la rupture du contrat et le paiement des capitaux entre les mains du bénéficiaire désigné. Dans cette hypothèse, les produits constatés sur le contrat entre la date de souscription et celle du décès ne donnent lieu à aucune imposition au titre de l’impôt sur le revenu : les droits de mutation « effaçant » la plus-value comme il est de règle générale en matière fiscale. Les contrats dénoués sous forme du versement d’une rente viagère : les produits accumulés sont exonérés de toute imposition ainsi que des cotisations sociales (article 125-0 A du Code général des impôts). Cependant, la rente est soumise à l’impôt sur le revenu à un taux déterminé en fonction de l’âge de l’assuré au jour de l’entrée en jouissance de la rente.

B) Les contributions sociales.

Au même titre que les autres placements, les produits générés sur les contrats d’assurance-vie sont soumis aux diverses contributions sociales à hauteur de 10% en 2006. Les modalités de prélèvement divergent selon qu’il s’agit d’un contrat mono-support en euros ou d’un contrat en unité de compte. Le taux des contributions sociales est actuellement de 10%, décomposé entre 7,5% de CSG, 0,5 % de CRDS, et 2% de prélèvements sociaux.

Les modalités de prélèvement.

Pour les contrats mono-support en Euros, le prélèvement est effectué au travers d’une retenue sur le taux d’intérêt crédité au compte du souscripteur, annuellement. En cas de rachats ultérieurs, les contributions sociales ne sont pas dues, sauf pour les produits crédités entre le 1 janvier e l’année en cours et la date de rachat. Pour les contrats en unités de compte, c’est-à-dire tous les contrats comportant au moins un support en unité de compte, les cotisations sociales ne sont prélevées qu’à l’occasion de la sortie des capitaux et le taux à appliquer varie selon la date de la constitution des produits et du taux en vigueur à l’époque. Tous les produits, même ceux exonérés au titre de l’impôt sur le revenu demeurent taxables au titre des contributions sociales. En cas d’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, c’est la compagnie d’assurance qui effectuera les prélèvements sociaux et les versera directement. En l’absence d’option, les contributions sociales seront mises en recouvrement par voie séparée dans la déclaration de revenu du contribuable.

Les contrats exonérés.

Les contrats souscrits par des non-résidents, les contrats dénoués par le décès de l’assuré et les contrats dénoués avant 8 ans après un licenciement, une liquidation judiciaire, (etc..) sont exonérés en toute ou partie des prélèvements sociaux.

C) L’imposition du capital

S’agissant de l’imposition du capital au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, si les contrats d’assurance-vie n’offrent pas d’avantages particuliers pour ce qui est de leur évaluation, ils peuvent contribuer à sa réduction au travers du mécanisme du plafonnement.

La base taxable : la valeur de rachat

L’article 885 F du Code général des impôts définit la valeur à prendre en compte au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune en ce qui concerne les contrats d’assurance-vie en distinguant les contrats comportant ou non une valeur de rachat. La notion de valeur de rachat correspond à la valeur qui serait remboursée par la compagnie en cas de rachat du contrat à la date du premier janvier de l’année d’imposition au titre dudit impôt. Le plus souvent, c’est-à-dire quand le contrat ne prévoit aucune pénalité en cas de rachat anticipé, la valeur de rachat est égale à la valeur financière en compte au 31 décembre de l’année précédente. Parfois la valeur de rachat est inférieure à la valeur financière du contrat, notamment pour les contrats prévoyant une pénalité en cas de rachat anticipé et pour les contrats dits à bonus de fidélité (pour lesquels la valeur du contrat ne comprend pas le bonus de fidélité qui appartient à la compagnie d’assurance avant l’arrivée du terme fixé). Pour les contrats sans valeur de rachat, c’est-à-dire ne pouvant pas faire l’objet d’un rachat, tels les contrats d’assurance décès dont les primes sont versées à « fonds perdus » :

  • s’ils ont été souscrits avant le 20 novembre 1991, ils n’ont pas à être déclarés et ne sont pas taxés,
  • s’ils ont été souscrits après le 20 novembre 1991 et les primes versées avant 70 ans, ils n’ont pas à être déclarés et ne sont pas taxables,
  • enfin ceux souscrits après le 20 novembre 1991 demeurent taxables sur la base de l’intégralité des primes versées après 70 ans.

Lorsque le souscripteur a volontairement renoncé à son droit de rachat, il ne peut s’en prévaloir pour minorer la valeur à déclarer au titre de l’I.S.F. de son contrat (arrêt Junca du 24 juin 1997). Par contre, dans l’hypothèse où le droit de rachat est involontairement paralysé, et ce sera le cas chaque fois que le bénéficiaire a accepté sa désignation, il semble, d’après une doctrine majoritaire, envisageable de porter une valeur de rachat nulle.

La recherche d’un plafonnement de l’I.S.F..

Enfin, dans le cadre de la recherche du plafonnement de l’I.S.F. permis par l’article 885 V bis du Code général des impôts, l’assurance-vie constitue une source d’optimisation particulièrement intéressante : plus les revenus sont faibles, plus le mécanisme de plafonnement se révèle intéressant. En effet, le revenu étant capitalisé en franchise d’impôt, il ne constitue pas un revenu au sens de l’I.S.F.. Seule la part comprise dans un retrait sera constitutive d’un revenu, l’avance ne demeurant pas taxable puisqu’elle est assimilée à un prêt. Cependant ce mécanisme ne demeure intéressant que lorsque la valeur de rachat est supérieure à la valeur nominale : il semblerait bien délicat de vouloir substituer à valeur de rachat en cas de contre performance. Lire le mémoire complet ==> (Assurance vie : Assurance décès, vie et assurance vie mixte) Université de Nice Sophia-Antipolis – faculté de droit, de sciences économiques et politiques et de gestion Master II de droit notarial

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