La diffamation en droit de la presse – stage avocat

La diffamation en droit de la presse – stage avocat

II- Le travail effectué en matière de diffamation en droit de la presse

La rédaction d’une assignation

Le cabinet LUSSAN & ASSOCIES est très connu à Paris pour les compétences de Jean-Yves Dupeux (célèbre avocat en droit de la presse). En effet, Jean-Yves Dupeux est un as de la plaidoirie, je l’ai d’ailleurs souvent écouté plaidé au cours de mon stage et sa bonne réputation est réellement méritée.

J’ai d’ailleurs eu l’opportunité de travailler avec ce ténor du barreau.

Au début de mon stage, je n’avais pas une réelle notion du droit de la presse et je n’en comprenais pas réellement sa portée.

En effet, le droit de la presse n’est pas une matière étudiée à l’IUP et à mon tort je ne m’y étais donc pas réellement intéressée.

Au cours d’une des réunions du lundi matin (organisées spécialement par JY DUPEUX, afin de pouvoir informer les avocats et les stagiaires des affaires traitées par le cabinet dans la semaine), Jean-Yves Dupeux annonce à son auditoire qu’il recherche un ou une stagiaire intéressé(e) par le droit de la presse, pour lui confier un dossier très important en matière de diffamation.

Curieuse d’en apprendre un peu plus en cette matière, je me suis tout de suite portée volontaire et je me suis alors retrouvé en possession d’un énorme dossier à traiter.

Jean-Yves Dupeux m’a expliqué les faits du dossier.

Les faits du dossier :Le dossier concernait une affaire très ancienne datant de 1984. En effet, le 16 octobre 1984, un petit garçon de quatre ans, fut retrouvé mort dans une rivière.Sa disparition avait été signalée par un coup de fil anonyme.

La famille du petit garçon décédé faisait l’objet de menaces téléphoniques et écrites anonymes depuis plusieurs années, ce qui avait entraîné une enquête de la gendarmerie. Cette affaire avait été close par une ordonnance de non-lieu, faute d’éléments permettant d’identifier l’auteur de ces menaces écrites et téléphoniques.

Le père de l’enfant, a toujours soupçonné Monsieur ZZZZZ d’être le corbeau et également le ravisseur de l’enfant.

Les gendarmes soupçonnaient Monsieur ZZZZZ et le placèrent en garde-à-vue, puis interrogeaient la jeune sœur de sa femme, M. B., âgée de quinze ans.

Après de nombreuses auditions successives, M.B. ressortait le 3 novembre 1984 de la garde-à-vue après avoir signé un procès-verbal dans lequel elle revenait sur ses déclarations initiales, ce qui à la fois détruisait l’alibi de Monsieur ZZZZZ sur son emploi du temps le 16 octobre et impliquait M.B. dans l’enlèvement du petit garçon.

Le 5 novembre 1984, Bernard LAROCHE était arrêté sur son lieu de travail. En effet, M.B. venait de confirmer devant le juge d’instruction le procès-verbal des 2 et 3 novembre 1984 à la gendarmerie.

Or, dès le 6 novembre 1984, M.B. revenait sur les déclarations figurant au procès-verbal des 2 et 3 novembre 1984, et était entendue par le juge d’instruction en présence de sa mère. Malgré l’enregistrement de ses dénégations, le juge d’instruction affirmait aux journalistes et devant les micros de FR3 Lorraine qu’il restait convaincu de la culpabilité de Monsieur ZZZZZ, en raison d’un témoignage capital (celui de M.B.) et d’un début d’expertise d’écritures alors en cours (et devant être annulé par la Chambre d’Accusation de Nancy le 19 décembre 1984).

Le père du petit garçon, toujours convaincu par la culpabilité de Monsieur ZZZZZ le tua.

Il a alors été renvoyé le 24 juillet 1986 par la Chambre d’Accusation de Nancy devant la Cour d’Assises des Vosges sous l’accusation d’assassinat.

Par les suites, les tribunaux ont acquittés M.B. dans cette affaire.

Cette affaire, qui a duré vingt ans, a connu un retentissement médiatique considérable, entraînant articles, émissions télévisées, interviews, publication de plusieurs livres.

Une série télévisée de 6 films de 52 minutes diffusés à la télévision a été faite sur cette affaire en reprenant la version d’un roman concernant le sujet mais relatant les faits du point de vue des parents du petit garçon c’est-à-dire en accusant de manière totalement injustifiée M.B. et Monsieur ZZZZZ.

M.B. a alors vu cette série télévisée comme une atteinte à son égard ainsi qu’une véritable diffamation.

Maître Jean-Yves Dupeux avait été saisi par l’avocat de Madame M.B. afin d’assigner la société de production cinématographique, ainsi que les chaînes de télévision ayant diffusées cette série devant le tribunal de Nanterre pour diffamation.

Mon rôle premier était donc de vérifier si ce téléfilm en question portait réellement atteinte à Madame M.B.

A- Un travail de longue haleine…

Pour cela, il fallait que je visionne entièrement cette série (c’est-à-dire 312 minutes soit 5h15 de visionnage du téléfilm) afin de voir quels étaient les passages diffamatoires pour Madame M.B.

Ce travail n’était pas aussi simple que cela car il était très long et nécessitait une très grande organisation.

En effet, je devais repérer tous les passages du téléfilm qui étaient diffamatoires, c’est-à-dire juger si ils étaient réellement diffamatoires en vertu de la loi du 29 juillet 1881, mais également les retranscrire (c’est-à-dire écouter attentivement les dires des personnages du film et les écrire informatiquement), et de repérer très précisément à quel moment du film ces passages étaient dits (c’est-à-dire à quelle heure, quelle minute et quel seconde le passage diffamatoire passe).

Ce dernier travail est capital en matière de droit de la presse car toute erreur dans ce domaine frappe la demande de nullité. Ce travail devait être terminé très rapidement car en matière de droit de la presse les délais sont très courts.

Je me suis alors retrouvée en ce lundi matin dans une pièce du cabinet comprenant une télévision, un lecteur dvd, ainsi que le dvd de la série à regarder. Je ne savais pas réellement de quelle manière j’allais m’y prendre ni comment j’allais m’organiser pour que mon travail soit rapide mais surtout efficace.

B- … et qui nécessite certaines connaissances en droit de la presse

Avant de visionner cette série télévisée, j’ai tout d’abord dû faire une rapide recherche juridique pour véritablement comprendre la notion de diffamation.

Cette faculté de pouvoir travailler aussi rapidement sur des notions inconnues, je la dois évidemment à ma formation d’IUPiste. En effet, bien que je n’avais pas de réelle connaissance dans cette matière, m’occuper seule de ce dossier ne me faisait pas peur. Ma formation m’avait déjà habituée à faire des recherches dans des domaines que je ne connaissais pas.

J’ai donc pu lire dans le Jurisclasseur Communication que « l’article 29 de la loi de 1881 subordonne le délit de diffamation à l’existence d’une atteinte à l’honneur ou à la considération. Cette condition représente l’essence même de l’infraction autour de laquelle s’organise tout le régime juridique de la diffamation.

La notion d’atteinte à l’honneur et à la considération a été fixée dès le début du XIXème siècle par la jurisprudence qui est demeurée constante dans ses grandes lignes. Cet élément constitutif du délit de diffamation est apprécié objectivement par les juridictions. En effet, elles n’ont pas à chercher les sentiments effectifs de la victime ni à tenir compte de l’opinion qu’à le public de la personne en question.

diffamation en droit de la presse– atteinte à l’honneur : dès lors que l’on impute à une personne, la commission d’une infraction, un acte contraire à la morale, à la probité et aux bonnes mœurs.

– atteinte à la considération : imputation d’un fait contraire à l’honneur.

En vertu d’un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 7 mars 2000 « Il est évidemment diffamatoire d’imputer des actes graves comme l’homicide, le meurtre, l’assassinat. »

De plus, une atteinte à l’honneur et à la considération ne constitue un délit pénal que si quatre autres conditions s’ajoutent :

  • – la publicité
  • – l’identification de la personne attaquée
  • – l’imputation d’un fait déterminé
  • – l’élément intentionnel. »

Voilà donc les 6 critères que j’avais à repérer en visionnant le téléfilm.

Au cours de cette séance de visionnage, j’ai pu relever de nombreux passages qui insinuaient fortement à plusieurs reprises que Madame M.B. était complice du meurtre du petit garçon, alors qu’en réalité elle a bénéficié d’un non-lieu en 1988.

En effet, Madame M. B. est présentée au cours de ce téléfilm comme un personnage ayant fourni un faux témoignage en faveur du présumé coupable lors de ses premières auditions, puis lorsqu’elle s’est rétractée sous la pression de sa famille et de ses avocats et enfin lors de sa dernière audition en 1993.

De même, Madame M. B. est accusée à plusieurs reprises par voie d’insinuation d’avoir administré une piqûre d’insuline ayant entraîné l’état comatique du petit garçon retrouvé noyé.

Les accusations portées à l’encontre de Madame M.B. sont d’une extrême gravité et constituent les délits de diffamation publique envers les particuliers tels que prévus et réprimés par les articles  29 alinéa 1er et alinéa 2, 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881*.

*Article 29

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.   Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure

Article 32

La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12000 euros.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal

La première étape de mon travail était terminé et je devais donc passer à la seconde : la rédaction de l’assignation.

C- La rédaction de l’assignation

L’assignation est l’acte introductif d’instance. Il est signifié par exploit d’huissier et avertit l’adversaire qu’un procès est engagé contre lui.

A peine de nullité, l’assignation doit contenir la désignation du tribunal qui doit être saisi, la demande, l’exposé des raisons qui la justifie et la liste des pièces produites sous la forme d’un bordereau de pièces.

Avant de rédiger cette assignation, certaines recherches juridiques étaient nécessaires. En effet, n’ayant que quelques brèves notions de droit de la presse il était indispensable que je sache si une assignation de ce type correspondait aux assignations de droit commun.

Cette recherche était opportune car en inspectant le Jurisclasseur Communication j’ai pu découvrir que :

L’assignation en matière de droit de la presse délivrée à la requête du demandeur doit satisfaire aux conditions posées notamment à l’article 53 de la loi de 1881. »

L’Article 53 de la loi de 1881 dispose : «  La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.   Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.   Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »

Ensuite, il existe des prescriptions spéciales en matière de droit de la presse :

La prescription, en matière de délits de presse est fixée à trois mois par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 pour l’injure et la diffamation.

L’article 65 prévoit un régime particulier : non seulement l’action doit être introduite dans les trois mois qui suivent la publication litigieuse, mais le délai continue de courir pendant la procédure. De sorte que dans les instances civiles, des actes doivent être accomplis qui manifestent de la part de la victime son « intention de poursuivre l’action engagée. Il en va ainsi de l’assignation elle-même, ou de la déclaration d’appel, et de conclusions interruptives de prescription.

Ainsi pour rédiger une assignation en droit de la presse, il a fallu que je me conforme aux spécificités de ce droit.

Tout d’abord, il fallait agir rapidement (délai de trois mois à respecter) et enfin, j’ai du me fonder sur l’article 53 de la loi de 1881.

Pour que cette assignation corresponde aux exigences légales il fallait que :

– l’assignation soit délivrée au domicile du prévenu : j’ai énuméré chacun des prévenus (il a tout d’abord fallu que je réfléchisse à qui pouvait être énuméré, il ne fallait pas que j’en oublie) et j’ai adressé l’assignation au siège social des sociétés énumérées. Il faut souligner que cette étape n’a pas réellement été évidente car il faut réussir à trouver la bonne adresse des personnes assignée en tenant compte des changements de domicile de certains.

– préciser et qualifier les faits incriminés : lors de l’énonciation des passages correspondant à une diffamation à l’égard de Madame M.B. j’ai dû noter correctement les passages au mot près, ainsi que le minutage exacte afin que les magistrats puissent repérer plus facilement les passages litigieux du téléfilm.

– indiquer le texte de la loi applicable : j’ai visé les articles de la loi du 29 juillet 1881 qui avaient été violé par le téléfilm.

De plus, il a également fallu que je me conforme aux spécificités de l’affaire. En effet, cette affaire étant ancienne (elle date de 1984), j’ai dû me replonger dans le dossier afin de réussir à reconstituer les faits précisément.

Puis, dans une deuxième partie, nous verrons quelles ont été les tâches accessoires que j’ai effectuées durant mon stage au cabinet.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Cabinet d’Avocats Lussan et associés – Rapport de stage
Université 🏫:
Auteur·trice·s 🎓:
WINLING Laure

WINLING Laure
Année de soutenance 📅: Master 2 IUP Juriste d’entreprise - 2006/2007
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