Le créancier comme bénéficiaire du contrat d’assurance

Section 4 : Le Contrat d’Assurance Vie et le Droit des Sûretés – 

§ 1 : Désignation du créancier comme bénéficiaire du contrat

Dans le cas où le souscripteur d’un Contrat d’Assurance Vie désirer faire une demande de prêt, ce souscripteur (emprunteur) peut désigner la banque comme bénéficiaire de premier rang à hauteur du capital qui resterait dû au jour de survenance du décès, le solde éventuel revenant aux bénéficiaires désignés de second rang.

Cependant, comme nous l’avons déjà vu, même en cas d’acceptation de la clause bénéficiaire par la banque, nous ne sommes pas sûrs au vu du droit positif, que le souscripteur se voit privé de sa faculté de rachat partielle ou totale ou de ses avances.

Ainsi, ne serait-il pas tenté d’exercer cette faculté du souscripteur, pour enlever toute substance à son contrat ?

Fort heureusement, l’Art. L 132-8 du Code des Assurances permet à la banque de consolider sa position.En effet, la banque acceptera le bénéfice du contrat pour le bloquer à son profit, en application du mécanisme de la stipulation pour autrui. Le créancier dispose alors, je cite, « d’un droit personnel et direct sur les capitaux provenant du contrat ce qui constitue une bonne sécurité au regard du concours avec d’autres créanciers. En effet, le créancier peut alors se prévaloir des dispositions de l’Art. L 132-14 du Code des Assurances relatives à l’insaisissabilité du capital garanti au profit d’un bénéficiaire déterminé ».

Cette disposition spécifique aux créanciers bénéficiaires du contrat leur permet ainsi de se garantir. Mais au-delà de ce simple point, pourquoi le législateur n’a-t-il pas élargi cette faculté à tous les bénéficiaires, et non pas seulement aux bénéficiaires créanciers ?

Cela aurait enlevé tout doute quant aux conséquences de l’acceptation de la clause bénéficiaire, qui représente aujourd’hui l‘un des points les plus flous et des plus litigieux de l‘assurance vie.

De même, certains auteurs ont avancé l’idée de ne désigner non pas la banque pour bénéficiaire, mais les héritiers.
Cependant, cette désignation doit être empreinte d’une obligation pour eux de verser les sommes perçues par exemple à un compte séquestre, qui alimenté donc par le contrat dénoué leur permettra de payer par exemple mensuellement le créancier jusqu‘au remboursement total de la dette.

En cas de défaillance des héritiers, le compte séquestre pourra être saisi par le créancier.

Dans ce cas, la dette du souscripteur à l’égard de la banque demeure. Elle constituera un passif successoral en venant se déduire de la succession de l’emprunteur décédé lors du calcul des droits de succession.

Les avantages d’une telle solution sont doubles pour les héritiers :

  1. fractionner le paiement pour rembourser la dette contactée par le souscripteur
  2. imputer cette dette pour le calcul des droits de succession, au jour du décès du souscripteur

A/ Mise en gage du contrat en garantie d’un crédit

Le contrat d’assurance-vie peut être utilisé comme instrument de garantie dans le cadre d’un crédit accordé au souscripteur. Cette cession en garantie est prévue par l’Art L132-10 du Code des Assurances.

En général, cette opération passe par une délégation de la créance que constitue le contrat d’assurance-vie au profit de l’établissement préteur.

Elle ne peut être mise en œuvre qu’à la demande du souscripteur, avec le consentement de l’assuré s’il est différent, et celui du bénéficiaire acceptant s’il en existe un. La compagnie d’assurance est bien évidemment informée puisqu’elle est partie au contrat.

La délégation peut être totale ou partielle et autorise la banque à effectuer des rachats sur le contrat en cas de défaillance de l’emprunteur. Elle peut prévoir aussi le versement du capital à la banque prêteuse en cas de décès, notamment si le prêt n’est pas assorti d’une assurance décès.

L’accord du créancier gagiste doit alors être obtenu en cas de rachat, d’avance ou d’arbitrage.

Certains organismes ont été plus loin dans le mécanisme de la délégation de créance, en associant au contrat d’assurance-vie un compte courant, dont l’autorisation de découvert est garantie par une mise en gage du contrat. Cette souplesse peut s’avérer pertinente dans certaines configurations patrimoniales.

Concernant le délai de renonciation, délai rappelons-le d’ordre public de trente jours, il peut se poser un problème de coordination entre la date de la naissance du contrat d’assurance vie et la date de naissance de la créance garantie. En effet, si le contrat d’assurance est le prêt sont souscrits concomitamment le souscripteur emprunteur peut en exerçant sont droit de rétractation enlever sa garantie, une fois le prêt obtenu. Pour se protéger le prêteur pourra exiger de l’emprunteur qu’il souscrive son contrat 30 jours avant la signature du contrat de prêt.

Lire le mémoire complet ==> (Assurance vie : Assurance décès, vie et assurance vie mixte)
Université de Nice Sophia-Antipolis – faculté de droit, de sciences économiques et politiques et de gestion
Master II de droit notarial

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