Domaine et forme des ordonnances du juge d’instruction

Domaine et forme des ordonnances du juge d’instruction

B- Domaine et forme des ordonnances :

La grande majorité des ordonnances les plus importantes du juge d’instruction constitue une véritable série de décisions juridictionnelles susceptibles d’appel et de pouvoir en cassation (ordonnance de refus d’informer;
d’incompétence, de refus de liberté provisoire, de renvoi, de non lien …).

Elles énoncent l’état civil de l’intéressé, l’objet de la contestation ou de la prétention, les motivations de fait et de droit, et la détention du juge. Du point de vue chronologique, les ordonnances ont lieu au début, au courant et à la fin de l’interaction préparatoire.

Lors de l’ouverture de l’information, le juge d’instruction peut être amené à rendre différentes ordonnances. C’est ainsi qu’après le réquisitoire introductif d’instance ou la constitution de partie civile, le juge peut prendre des ordonnances de refus d’informer, d’incompétence ou d’irrecevabilité.

Au cours de l’information, il peut en prononcer pour répondre à tout réquisitoire du ministère public, toute prétention du prévenu et toute allégation de la partie civile (accomplissement d’un acte d’instruction quelconque telle qu’une perquisition ou une saisie décision coercitive, détention préventive…)

A la fin de l’information, le juge d’instruction est appelé à prendre des décisions juridictionnelles particulièrement importantes. Il clôt la procédure d’information en prenant l’une des deux ordonnances de non-lieu ou de renvoi considéré à juste titre comme les plus importantes de la procédure.

Elles sont toutes les deux précédées par une ordonnance de soit communiqué par laquelle le juge remet le dossier au parquet en lui demandant de lui transmettre son réquisitoire définitif par retour du dossier celui-ci à leu dans les 8 jours qui suivent[1].

Suivant l’article 220 du code de procédure pénale, la personne mise en examen et la partie civile reçoivent notification des ordonnances dont elles ont le droit d’interjeter appel.

Cette notification leur est faite dans les 24 heures qui suivent par lettre recommandée à l’adresse déclarée par l’intéressé ; elle est réputée faite à personne.

Si la personne mise en examen est détenue, elle peut également être portée à sa connaissance par le chef de l’établissement être portée à sa connaissance par le chef de l’établissent pénitentiaire. Simultanément avec la notification aux parties et selon les mêmes modalités, la connaissance de leurs avocats.

1- L’ordonnance de renvoi :

Lorsque le juge d’instruction estime qu’il existe courte l’intéressé par charges constitutives d’infraction  à la loi pénale, il rend contre celui-ci une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement compétente.

Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel. En revanche, elle est susceptible de pourvoi en cassation en même temps que le jugement rendu sur le fond[2] . Cependant les parties peuvent évoquer sa nullité devant la juridiction.

Si les faits sur lesquels le juge d’instruction a conduit son information paraissent constituer une simple contravention, la prévenue est immédiatement libérée s’il a été détenu préventivement (art 217 alinéas 1).

Le dossier est transmis au parquet qui le communique lité de l’emprisonnement est prévu par la loi en l’espèce. De même, la mise sous contrôle judiciaire doit prendre fin, car ni l’une ni l’autre de ces mesures ne sont autorisées en matière de contravention.

Si les faits paraissent de nature à constituer un délit, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance et doit se prononcer alors sur l’état du détenu préventivement ou de celui mis sous contrôle judiciaire .L’encore le dossier est transmis au ministère public (art.217 alinéa 2.3 et 4 C.C.P.)

Le tribunal saisit peut être la chambre criminelle de la cour d’appel lorsqu’il s’avère que les faits reproches constituent un crime, le juge d’instruction de la cour d’appel. Elle doit contenir à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, l’objet de l’accusation et préciser l’identité de l’accusé, ainsi que les circonstances aggravantes ou atténuantes de la peine.

On constate alors que l’identification de l’accusé est indispensable pour le renvoi devant la juridiction commettante , l’ordonnance de renvoi n’est jamais rendue contre une personne dénommée , même s’il parait évident d’ouvrir une instruction contre un inconnu[3].

2-  L’ordonnance de non-lieu.

Lorsque le juge estime que la saisine d’une juridiction de jugement pour prononcer la sentence ne se justifie pas, il prend une ordonnance de non-lieu (art 216 alinéas 1 C.P.P). Celle ci peut se fonder sur des raisons de droit ou de fait.

Du premier point de vue, on peut retenir le défaut de qualification pénale pour les faits reprochés, le jeu d’une amnistie ou d’une prescription, l’intervention d’un fait justificatif ou d’une excuse ou d’une démence.

Sur le plan des motivations de fait, le juge peut s’appuyer sur l’absence de charges concordantes et suffisantes ou sur l’état inconnu du délinquant non découvert.

juge d’instructionLa distinction des motifs de droit et de fait est très importante car elle influence directement l’issue du procès. L’ordonnance de non-lieu fondé sur les faits n’implique qu’une clôture provisoire de l’affaire.

Si des faits nouveaux apparaissent, à l’intérieur du délai de prescription, les poursuites peuvent être reprises et l’instruction rouverte.

Par contre , si l’ordonnance de non lieues motivées en droit , on dit qu’elle est définitive , dans ce sens que le procès ne peut plus être repris pour les mêmes faits et causes et contre les mêmes personnes.

Ce caractère définitif ne doit pas induire en confusion , car l’ordonnance de non-lieu motivé en droit comme l’ordonnance de non-lieu motivé en fait, peuvent être frappées par un appel apures de la chambre correctionnelle par les soins du ministère public[4].

C- Réouverture de l’information sur charge nouvelle :

On parle de réouverture d’une instruction quand celle ci est réouverture pares avoir été clos par une ordonnance de non-lieu rendu à l’égard d’une personne dénommée.

Un non-lieu rendu parce que l’auteur des faits n’a peut être découvert laisse toujours possible , en effet , l’ouverture ultérieur d’une instruction contre personne dénommé même sur la survenance de charges nouvelles.

Il s’agit alors de l’ouverture d’une instruction contre personne dénommée et non de la réouverture d’une ancienne instruction contre X.

S’il est vrai , en effet , que le juge d’instruction est saisi un rem , il n’en demeure pas moins que l’ordonnance de non-lieu est rendue in persona et n’a d’autorité de la chose jugée qu’a l’égard de celui qu’elle concerne.

Les charges nouvelles sont les éléments de preuve inconnus dans leur existence ou leur portée au moment ou l’ordonnance de non-lieu a été rendue. Elles ne supposent donc pas des faits totalement ignorés ni totalement nouveaux.

La différence essentielle entre l’ouverture et la réouverture d’une instruction tient aux personnes qui peuvent la requérir.

Alors que la prétendue victime peut à égalité avec le ministère oublis faire ouvrir une instruction, elle ne peut requérir sa réouverture, compte tenu du caractère suspect que peut reverdir l’action d’une prétendue victime on a jugé utile de ne pas l’autoriser à provoquer des ouvertures à répétition au prétexte de charges nouvelles passablement aussi fantaisies que les charges originaires invoquées.

Seul le ministère public peut donc demander une réouverture après non-lieu par un réquisitoire motivé par les charges nouvelles (art 230) C.P.P). L’absence de vérification de l’existence de charges nouvelles entraîne la nullité de la procédure.

La demande de réouverture prive la décision antérieure de l’autorité de la chose jugée. Elle s’opéra donc devant la juridiction qui avait rendu le non-lieu tant du point de vue du degré (juge d’instruction ou chambre correctionnelle) que du lieu, même si l’élément nouveau est découvert ailleurs ; L’instruction reprend, d’autre part, au stade ou elle s’était arrêtée sans avoir à refaire les actes régulièrement accomplis antérieurement et notamment les formalités de l’interrogatoire de première comparution.

Si la partie ne peut provoquer la recouverte, elle reprend ce pendant sa place antérieure à la procédure[5].

[1] Machichi ouvrage précité , page 272.
[2] Arrêt, cour suprême n° 3/32 ; arrêt de la cour suprême n°53, 54, publié le 07-01-97, page 379.
[3] Arrêt, cour suprême n° 7/2660 ; arrêt de la cour suprême n°59, 60, publié le 28-10-99, page 355.
[4] Machichi , ouvrage précité , page 272.
[5] Rassat, ouvrage précité , page 644-645.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’instruction préparatoire en matière pénale
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Projet de fin d’étude en droit français
Auteur·trice·s 🎓:
D. Sellam   &   O. Imane   &   K. Afaf

D. Sellam & O. Imane & K. Afaf
Année de soutenance 📅: 2005 - 2006
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