Le demandeur de brevet d’invention

Le demandeur de brevet d’invention
Sous-section 2

Le demandeur de brevet d’invention

Le demandeur de brevet d’invention peut être l’inventeur ou une autre personne. Il peut agir librement (§1) comme il peut agir dans le cadre d’une relation (§2).

1: Le demandeur indépendant

Le droit au brevet doit appartenir en principe à l’inventeur ou à ses ayants droit, toutefois, celui qui justifie de la date du dépôt de la demande de brevet la plus ancienne, même en dehors des personnes précitées, se voit bénéficiaire du brevet étant donné que la qualité d’inventeur ne peut pas être vérifiée.

Dans la seconde hypothèse, le législateur n’a pas omit les injustices que peut sécréter cette situation envers l’inventeur effectif, ses ayants droit et ses créanciers, notamment en cas de soustraction d’une invention ou de violation d’une obligation légale ou conventionnelle, d’où la reconnaissance, à toute personne lésée, d’un droit à une action en revendication visé par l’article 19 de la loi n°17-97.

L’action en revendication exercée par la partie lésée dès le dépôt d’une demande de brevet par une personne non habilitée à le faire a pour conséquence d’empêcher la délivrance du brevet à cette dernière, c’est une sorte d’opposition qui fait obstacle à la poursuite normale de la procédure de délivrance[1].

[1] 124 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية)  معلال  ف

L’action en revendication est effectuée devant le tribunal du commerce du domicile du défendeur. En effet, ces tribunaux sont les seuls compétents en vertu de l’article 15 de la loi n°17-97, pour connaître les litiges nés de l’application de la loi sur la propriété industrielle à l’exception des décisions administratives qui y sont prévues.

La charge de la preuve est supportée par la personne qui intente l’action en revendication en application de la règle générale: « la preuve incombe au demandeur »[2].

[2] 128 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية)  معلال  ف

L’action en revendication se prescrit par trois ans, ce délai commence à courir à partir de la date de l’inscription du titre au registre national des brevets si son détenteur est de bonne foi, sinon le même délai a pour point de départ la date de l’expiration du titre (alinéa 2 et 3 de l’article 19)

2: Le demandeur dépendant:

Parfois, le droit au titre peut se voir attribué à des personnes autres que les inventeurs, c’est notamment le cas d’une invention réalisée dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un contrat de recherche.

Il est probable également de rencontrer des situations ou le droit au titre est partagé en indivision entre plusieurs personnes (le cas d’une copropriété).

A/ les relations contractuelles

On examinera à ce niveau deux types de contrat: le contrat de travail et le contrat de recherche et leur influence sur le système d’attribution du droit au brevet.

  • les inventions d’employés: (l’article 18 de la loi n°17-97)

Le législateur a privé le salarié inventeur du droit au brevet au profit de son employeur dans certaines situations, notamment si son invention est réalisée:

–          dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ou dans le cadre d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

–          dans le cours de l’exécution de ses fonctions, dans le domaine des activités de l’entreprise, grâce à la connaissance ou à l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou à partir de données procurées par elle.

Cette privation n’est pas arbitraire car elle vise à protéger l’employeur contre la concurrence éventuelle de son salarié[3]. Le salarié est aussi protégé dans la mesure où il perçoit une rémunération supplémentaire à l’occasion des inventions réalisées selon les directives de l’employeur, il perçoit un juste prix pour les inventions réalisées dans les circonstances susvisées en second lieu.

Tout litige concernant la rémunération ou le juste prix prévus en contrepartie du brevet d’invention est soumis au tribunal.

Le salarié une fois arrivé à créer une invention doit en informer immédiatement son employeur par déclaration écrite, ce dernier dispose d’un délai de six mois à compter de la date de réception de la déclaration pour  bénéficier de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie des droits attachés à l’invention par le dépôt d’une demande de brevet auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle. Une fois le délai de six mois expiré, et à défaut du dépôt d’une demande par l’employeur, l’invention revient de droit au salarié.

L’employeur et le salarié inventeur sont tenus réciproquement de:

–          se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause

–          garder le secret nécessaire pour ne pas nuire aux privilèges conférés par le titre

–          constater tout accord en relation avec une invention par écrit sous peine de nullité

  • le contrat de recherche

Le contrat de recherche, appelé également contrat de commande, est un contrat par lequel une personne s’engage à concevoir une invention pour le compte et sur demande d’une autre personne[4]. Ce type de contrats est conclu le plus souvent entre les entreprises industrielles.

Contrairement au contrat de travail, le contrat de recherche n’établit pas un rapport de dépendance entre les parties concernées[5]

Le débiteur dans le contrat de recherche (l’entrepreneur a l’obligation de communiquer à son créancier (le client) les connaissances qui ont été obtenues par l’exécution des travaux commandés[6]. Il est lié par une obligation de moyens en absence de stipulation contractuelle contraire[7]. Il doit s’interdire de toute divulgation des résultats de la recherche[8].

[3] 139 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية)  معلال  ف

[4] A. CHAVANNE / J-J. BURST « Droit de la propriété industrielle » 5eme édition 1998 Dalloz page 108

[5] 146 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية)  معلال  ف

[6] A. CHAVANNE / J-J. BURST « Droit de la propriété industrielle » 5eme édition 1998 Dalloz page 111

[7] A. CHAVANNE / J-J. BURST « Droit de la propriété industrielle » 5eme édition 1998 Dalloz page 109

[8] A. CHAVANNE / J-J. BURST « Droit de la propriété industrielle » 5eme édition 1998 Dalloz page 111

Les résultats de la recherche, objet du contrat de commande appartiennent en principe au créancier (bénéficiaire ou client)[9], cette attribution n’est effectuée que si elle est prévue par le contrat, sinon, tout litige à son propos sera tranché par le tribunal au profit de la partie qui a financé le projet[10].

Le demandeur de brevet d'invention

B/ la copropriété

Il faut faire tout d’abord la distinction entre la copropriété d’un brevet et celle d’une invention. Ces deux notions ne doivent pas se confondre car le brevet est une protection juridique issue d’une procédure spéciale qui peut être administrative (la délivrance par l’organisme chargé de la propriété industrielle) ou judiciaire (à l’occasion d’un jugement tranchant une action en revendication par exemple).

L’invention est un fait créateur d’un droit au brevet mais qui n’a pas encore acquis la protection.

Donc il est possible de concevoir une copropriété d’une invention dont le brevet appartient à une personne autre que les copropriétaires et inversement[11].

[9] A. CHAVANNE / J-J. BURST « Droit de la propriété industrielle » 5eme édition 1998 Dalloz page 110

[10] A. CHAVANNE / J-J. BURST « Droit de la propriété industrielle » 5eme édition 1998 Dalloz page 112

[11] 147 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية)  معلال  ف

La copropriété est régie par les articles 77 à 79 de la loi n°17-97, les dispositions de ces articles sont supplétives tel que prévu par l’article 80 qui préserve aux copropriétaires le droit à un autre arrangement.

  • Droits de chacun des copropriétaires:

Chacun des copropriétaires a le droit de:

–          exploiter l’invention à son profit

–          agir en contrefaçon à son seul profit

–          concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive (à son profit), la concession d’une licence exclusive est liée à l’accord des copropriétaires ou à l’autorisation de la justice

–          s’opposer à la concession de licence dans un délai de trois mois suivant sa notification à condition d’acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence

–          céder sa quote-part, sous réserve du droit de préemption accordé aux autres copropriétaires dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du projet de cession

–          abandonner sa quote-part au profit des autres copropriétaires

  • obligations

Les obligations se résument dans les points suivants:

–          l’indemnisation des autres copropriétaires en cas d’une exploitation individuelle de l’invention ou d’une concession à un tiers d’une licence d’exploitation non exclusive à son profit

–          la notification aux autres copropriétaires des opérations suivantes réalisées à son profit:

** la requête en contrefaçon

** la concession à un tiers d’une licence d’exploitation non exclusive (et dans ce cas une offre de cession de sa quote-part s’impose)

** la cession de sa quote-part

–          l’inscription de l’abandon de sa quote-part au registre national des brevets

  • l’intervention du tribunal

L’intervention du tribunal est prévue à défaut d’un accord amiable entre les copropriétaires concernant l’indemnité précitée, le prix de cession d’une quote-part choisi pour empêcher la concession d’une licence non exclusive d’exploitation dont elle fait l’objet, ou celui proposé pour l’exercice du droit de préemption déjà mentionné.

Les copropriétaires peuvent revenir sur la décision objet du litige dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision judiciaire résultat du recours.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le brevet d’invention : définition, apparition et évolution
Université 🏫: Université Moulay Ismail Faculté des sciences Juridiques, économiques et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
R. YOUNES  &  M. OMAR

R. YOUNES & M. OMAR
Année de soutenance 📅: Projet de fin d’étude 2009/2010
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