Délits boursiers : la responsabilité pénale des sociétés de bourse

Délits boursiers : la responsabilité pénale des sociétés de bourse

Chapitre II 

La responsabilité pénale des sociétés de bourse

Lorsqu’il se saisit d’un dossier suite d’une requête déposée par le client d’une société de bourse conte celle-ci, le CDVM procède à l’exercice de son pouvoir d’enquête par l’intermédiaire de ses agents.

Ces derniers tiennent  la charge de rechercher les documents prouvant l’existence d’une infraction.

A l’issue de cette procédure, le CDVM reçoit un rapport d’enquête sur la base duquel port d’enquête sur la base duquel il peut décider soit le classement sans suite soit la transmission aux autorités judiciaires soit le déclenchement de la procédure administrative.

L’étude de la procédure à suivre pour constater une infraction boursière doit être précédée par la définition de celle-ci et les types des délits boursiers prévus par la loi.

Section1 

Les délits boursiers

La déontologie financière consiste pour les professionnels de la finance à ne pas utiliser à leurs profits des informations privilégiées non encore connues au public et à ne pas donner au public ou aux clients des informations volontairement erronées ou de leur cacher des information importantes.  Il s’agit notamment du délit d’initié et de la diffusion d’information fausse ou trompeuse qui sont réglementés respectivement par les articles 25 et 26 du Dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au conseil déontologiques des valeurs mobiliers et aux informations exigées par les personnes morales faisant appel public à l’épargne ( modifié et complété par la loi N° 23-01

§1 :  Le délit d’initié

Le délit d’initié est un délit boursier que commet toute personne qui vend ou achète des valeurs mobilières en se basant sur des informations dont ne disposent pas les autres .

En effet, les sociétés de bourse comme toute autre personne morale opérant dans le marché boursier, peuvent se rendre coupables du délit d’initié puisqu’elles sont des professionnels opérant sur le marché boursier et ayant accès à un savoir qui est caché pour la plupart des clients.

Elles disposent de connaissances et informations dont l’utilisation peut permettre de faire des opérations boursières en l’occurrence, la vente des titres  lorsqu’ils vont baisser et acheter d’autres si ceux-ci monter.

Par conséquent, l’utilisation ou la communication d’éléments privilégiés par les sociétés de bourse, peut donner lieu lors des transactions boursières, aux gains illicites qui sont interdits par la réglementation de contrôle du marché financier

Pour mieux saisir le sens du délit d’initié il conviendra d’abord de préciser qu’est ce qu’on entend par un initié puis, déterminer en quoi consiste l’information privilégiée ensuite , mettre l’accent sur les éléments constitutifs de ce délit et enfin citer la sanction qui lui est applicable

&1 : La notion d’initié et l’information privilégiée

La notion d’initié

Un initié au départ est celui qui a des connaissances que tout le monde n’a pas ou simplement il les  a avant les autres. En les utilisant, il peut donc s’enrichir grâce à ce qu’il a appris dans le cadre de son métier.

Il s’agit de toute personne disposant dans l’exercice de sa profession, d’informations privilégiées parmi ces personnes on peut citer   :

***   Toute personne morale ou physique qui peut avoir accès en permanence ou occasionnellement à des informations sur la situation ou les perspectives d’évolution d’une valeur mobilière ; il peut en être ainsi des avocats des experts comptables, des banquiers des représentants des sociétés de bourse des auditeurs ou de tous autres conseils qui sont souvent amenés de par leur fonction ou dans le cadre d’une donnée à partager le secret d’affaires de la société émettrice ;

***    Le personnel non dirigent de la société émettrice ou de ses filiales et ce quel que soit l’emploi ou la fonction qu’il occupe pourvu qu’il ait pu prendre connaissance d’une information  privilégiée ;

***    Les dirigeants ou les membres du directoire de la société émettrice ;

L’information privilégiée

On entend par l’information privilégiée, toute information relative à la marche technique commerciale ou financiers d’un émetteur ou aux perspectives d’évolution d’une valeur mobilière encore inconnue du public et susceptible d’affecter la décision d’un investisseur.

La notion de l’information privilégiée se décompose de deux éléments à savoir l’information et le privilège qui revêt l’information de sont caractère privilégié.

– L’information

D’après la définition ci-dessus, l’information doit porter sur les perspectives de valeurs mobilières ou sur la situation d’un émetteur de titre. Elle doit aussi être importante au sens de la circulaire du CDVM n° 05/97 du 17 mars 1997 relative à la publication d’information importante par les sociétés dont les titres sont cotés à la bourse des valeurs.

En outre l’information doit porter sur des éléments précis. Autrement dit, le fait de savoir qu’une société est en pleine croissance ou en difficulté sans disposer de détails plus précis ne constitue pas une information privilégiée, alors que l’information selon laquelle les résultats bénéficiaires d’un exercice doivent débaucher sur une augmentation chiffrée avec précision constitue une information privilégiée.

Afin de distinguer cette information des simples rumeurs circulant dans les milieux d’affaires ou boursiers, la doctrine et la jurisprudence françaises sont tombées d’accord pour reconnaître que l’information doit avoir certaines qualités notamment, elle doit être précise particulière et certaine.

Dans le même contexte, la cour de cassation a préciser ce qu’elle  entendait par information, il faut des renseignements précis pour être immédiatement exploité sur le marché.

– Le privilège

Il consiste à détenir des informations déterminantes avant que le grand public y ait connaissance ; Donc c’est une situation d’inégalité. Le privilège réside  dans l’antériorité  de la connaissance et par le nombre ce ceux qui partagent l’information.

Même si le nombre des initiés augmentent, l’information reste privilégiée dès lors  que la grande partie des épargnants ou investisseurs ne disposent pas de cette information.

Le délit d’initié  a été défini par le droit français grâce à la loi sur les entreprises de 1967 et codifié par le code monétaire et financier (article L 465 -1).Il s’agit d’une infraction que commettent ceux qui disposent d’informations privilégiées du fait de leur fonction et qui en profitent pour gagner de l’argent en bourse . De même le champ des infractions pénales s’est sensiblement élargi en quelques années du fait de la jurisprudence.

éléments constitufsAinsi l’affaire Péchiney  a permis à la chambre criminelle de la cour de cassation de consacrer l’application de la notion de recel au délit d’initié ; dès lors lorsqu’une personne ayant accès à ces information privilégiées dans le cadre de sa profession fait profiter de telles informations à un tiers ce dernier peut être poursuivi pour l’existence du délit d’initié préalable mais aussi que le receleur ait eut connaissance de l’origine frauduleuse de l’information privilégie .

&2 Les éléments constitufs du délit d’initié

En effet, l’initiation, l’information, le privilège ne sont que des éléments préalables qui rendent le délit d’initié possible mais ne le réalisent pas en lui-même.

S’agissant  de la matérialisation de cette infraction, elle ne peut avoir lieu que par la réalisation d’une opération boursière par un initié qui reste dans tous les cas l’auteur principal de cette infraction.

Certes, la loi française a été plus loin car elle a incriminé des comportements parallèles sans la matérialisation de l’opération notamment, c’est le cas de la communication à des tiers d’information privilégiée. Donc il s’agit d’un délit distinct que l’on appelle délit de communication privilégiée  qui   a été introduit par la loi du 2 Août 1989.

Les personnes susceptibles de commettre ce délit sont les mêmes concernées par le délit d’initié l’élément matériel est différent pour ce qui est de la communication illicite d’information privilégiée ; il est à ajouter qu’il s’agit d’un délit intentionnel, la mauvaise fois est déduite de la profession et de la fonction exercée par l’auteur de la communication des informations privilégiées.

A l’instar du législateur français les dispositions législatives marocaines sanctionne aussi le fait de communiquer une information privilégiée  mais ce délit de communication illicite est moins sévèrement sanctionné que le délit d’initié proprement dit.

– http : la wikipedia. Org /wiki /délit d’initié

– Article 3 de la circulaire n° 06/9 relative a l’information privilégiée

-Article 25 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au conseil déontologique des valeurs mobiliers et aux informations exigées des personnes morales faisant appel publique à l’épargne modifié et complété par la loi 23-01

-http/// wikipedia ,org /wiki /délit d’initié # L.27 information privil .C3. a9gi. c3 A9e

– article L 465 -1 du code monétaire et financier

Alain Gélédan : « la Bourse marché financier ou casino ? », Editions Sirey, page 171

-la Bourse de paris  a connu un de ses grands scandales politico-financier lorsque Péchiney décide d’acquérir la firme américaine Triangle (qui est la maison mère d’American Can)

– http/ www avocats picouschi.com /le –délit –d initie une action en hausse –article 300 html .France

– Article L 465-2 du code monétaire et financier modifié par la loi n° 2005 842 du 26 juillet art 30 JORF 27 juillet 2005.

– art 25 -1 du dahir portant loi n° 1 – 93 – 212  la communication par toute personne en dehors du cadre normal de sa profession d’une information privilégiée telle que définie à l’alinéa 2 de l’art 25 est punie de 3 mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 100000 dirhams

&3 La répression du délit d’initié

Aux termes des dispositions de l’article 25 du dahir portant loi N° 1-93 -212 relatif au CDVM , toute personne disposant dans l’exercice de sa ou de ses fonctions, d’informations privilégiées et qui les aura utilisées pour réalisées ou permettre sciemment de réaliser sur le marché soit directement , soit par personne interposée, une ou plusieurs opération sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à deux ans et d’une amende pouvant atteindre quintuple du profit éventuellement réalisé sans qu’elle puisse être inférieure à 200.000 dirhams ou de l’une de ces peines seulement.

Et puni des mêmes peines toute personne autre que celle visée au même alinéa possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’une société dont les titres sont cotés à la bourse des valeurs ou sur les perspectives d’évolution d’une valeur mobilière , qui réalise ou permet de réaliser, directement ou indirectement , une opération ou communique à un tiers des informations , avant que le public ait connaissance de ces dernières.

Deuxième partie: La responsabilité des sociétés de bours

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La responsabilité des sociétés de Bourse
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Mr. JAWAD AMAHMOUL & FADMA R. & ASMAE R. & KHALID B

Mr. JAWAD AMAHMOUL & FADMA R. & ASMAE R. & KHALID B
Année de soutenance 📅: Mémoire d’Obtention d’une Licence Sous le thème : 2009/2020
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