Le principe de la liberté syndicale et l’appartenance aux syndicats

Le principe de la liberté syndicale et l’appartenance aux syndicats

Troisième partie: les traits du syndicalisme marocain

Chapitre I : le principe de la liberté syndicale

En entamant le sujet du syndicalisme, une question fondamentale s’impose : quelle est la nature juridique du syndicat ?

Pour répondre à cette question nous seront amenés à aborder une controverse qui fait la divergence de la doctrine.

Le premier courant va dans le sens selon lequel le syndicat, à l’instant de l’association , revêt un caractère contractuel, selon ces auteurs les conditions de formation des syndicats sont soumises au transfert le consentement entre les parties Ainsi le syndical s’engage à garantir et à défendre les intérêts matériels économiques, sociaux et moraux, les adhérent de leur part, doivent payer les cotisations annuelles , en plus , le caractère contractuel s’affirme en revenant aux causes le dissolution , celles-ci ont lieu soit par l’initiative des affiliés soit par la justice ce sont d’ailleurs les mêmes causes qui mettent un terme au contrat.

Par contre , l’autre partie de la doctrine mie le caractère contractuel du syndicat elle le considère comme une personne morale instituée par le billet d’un contrat spécial , c’est-à-dire que le législateur impose les règles juridiques d’ordre public relatives à la fondation du syndicat en laissant toute latitude aux intéressés d’y adhérer ou pas, ce courant est sous tendu par le fait que le contrat crée des situations juridiques contradictoires – un créancier et un débiteur qui suivent des finalités opposées alors que dans le cadre du syndicat tous les affiliés visent le même but à savoir la défense de leurs intérêt on et donc en présence d’un accort de volonté et pas d’un contrat.

Laissant à part cette controverse, on constate que de ce consentement résulte un principe important qui est celui de la liberté syndicale.

Section 1 : Le principe du droit d’appartenance aux syndicats

1- Liberté d’appartenir à une organisation syndicale

Le premier coté qui attire les attentions en parlant du concept de la liberté syndicale, c’est que toute personne intéressée sans exception, jouit du choix d’adhérer ou de ne pas adhérer a un syndicat quelconque.

Mais cela ne veut pas dire que les syndiqués sont exclusivement protectionnés car cette protection atteint aussi les salariés qui ne le sont pas.

Faut-il rappeler que cette protection se cristallise par l’interdiction de toute forme de discrimination pour des raisons syndicales ainsi est considéré abusive toute résiliation du contrat du travail justifiée par l’adhésion à un syndicat.

Dans cette même perspective la jurisprudence française a insisté sur le fait que l’infraction de l’employeur se matérialise non seulement par le billet du licenciement mais par contre par tout moyen utilisé contre le salaire pour sa participation syndicale quelle que soit sa nature.

Ceci est dit, le législateur pour garantir cette double protection à la fois les syndiqués et des non syndiqués, a postulé qu’il est considéré aux yeux de loi comme abusive les conventions qui obligent les employeurs de n’embaucher que les salariés syndiqués.

La même qualification s’étend à leur licenciement et aux ordres adressés par un syndicat à ces adhérent leurs interdisant de travailler côte à côte avec les travailleurs non syndiques.

Ce droit est aussi applicable aux travailleurs qui se sont retiré du syndicat, et si l’alinéa premier de l’article 8 du dahir de 1957 avait autorisé à chaque adhérent de se retirer de celui-ci le syndicat conserve sont droit de demander les cotisations dues dans les 6 mois qui suivent le retrait, l’alinéa 2 du même article octroie au salarié le droit de demeurer affilié aux institutions pour les quelles il a payer les cotisations.

Ainsi si l’adhésion au syndicat garantit au salarié contre les abus de l’employeur, elle le sommet en échange, à un certain nombre d’engagements parmi les quels on peut évoquer le paiement des cotisations, la soumission aux ordres du syndicat (grève …) à défaut il sera nécessairement exposé à des sanctions pouvant aller jusqu’à le licenciement dans le pire des cas or cette sanction disciplinaire exercée de la part du syndicat est soumise au contrôle de la justice

2- La liberté pour les fonctionnaires du secteur public de se syndiquer

L’article 2 du dahir de 16 juillet 1957 sur les syndicats prescrit que ceux-ci peuvent être constituées entre les fonctionnaires à l’exception des agents chargés de veiller sur la sécurité de l’entreprise et de l’ordre public, avant cette date les fonctionnaires, n’avaient pas ce droit qui a été confirmé dans l’article 14 du code de la fonction publique.

Alors la problématique qui se pose a ce niveau est de savoir l’étendue de la notion du fonctionnaire public.

Dans ce cadre l’article 2 du dahir de 24 février 1956 relatif au statut principale de la fonction publique intervient pour définir le fonctionnaire publique comme étant à toute personne assignée à une fonction stable et qui est titularisée dans l’une des échelles des cycles de la direction de l’Etat.

A partir de cette définition, une personne ne peut acquérir la qualité du fonctionnaire public qui si :

  1. Elle exerce une fonction publique qui lui est assignée par une autorité qui a le pouvoir de nomination.
  2. La fonction qu’elle remplit doit être stable ce qui fait l’exclusion des journaliers et des provisoires qui ne peuvent en aucun cas s’attribuer cette qualité
  3. Elle est titularisée dans cette fonction ce qu’est pas disponible qu’à disponible qu’a près le passage d’un délais de temps.

En outre l’article premier du décret de 5 février 1958 a reconnu explicitement aux employés et agents des directions des offices et des établissements publics l’exercice du droit syndical.

Aussi l’article 2 du dit décret stipule que « l’appartenance ou la non appartenance aux syndicats ne doit pas avoir d’effet sur l’embauche, la promotion et la nomination »

Toute fois l’article 2 du dahir de 16 juillet 1957 intervient pour interdire les agents chargés de veiller sur la sécurité et l’ordre public, de jouir du droit syndical. Il s’agit des personnes dont l’article 17 du dahir de 15 novembre 1958 relatifs aux associations leur interdisant d’adhérer aux partis politiques.

Section 2 : Capacité et liberté syndicale

Partant du principe de la liberté syndicale dans sa dimension individuelle permettant aux personnes d’adhérer librement aux syndicats nous traiteront dans cette section la relation qui existe entre la capacité et la liberté syndicale

A- Le droit de la femme mariée d’adhérer aux syndicats Professionnels

Le dahir de 16 juillet 1957 n’a pas contredit la constitution de 1962 et les constitutions suivantes, lorsqu’il a adopté le principe d’égalité des sexes dans les droits et les obligations y compris les droits politiques ou civils, en permettant à la femme et notamment la femme mariée d’adhérer aux syndicats professionnels.

Ainsi selon l’article 5 du droit dahir stipule « les femmes mariées exerçant un métier ou une profession peuvent adhérer à des syndicats professionnels elle peuvent participer à leur gestion ou à leur direction

D’ailleurs, cet article est considéré comme la transcription exactement littérale des dispositions de la législation des statuts personnels. Et celles du nouveau code du commerce.

B- Le droit du mineur d’adhérer aux syndicats professionnels

L’article 6 du dahir de 16 juillet 1957 autorise les mineurs dont l’âge dépasse 16 ans d’appartenir aux syndicats sans être obligé d’avoir l’agrément préalable de leurs père ou le cas échéant de leur s tuteurs, ces dernier n’ont qu’un droit d’opposition.

– Ahmed Bouharrou , le droit syndicale marocain

– Il s’agit plus précisément des militaires , fonctionnaire ayant une autorité , les fonctionnaires de la justice , les fonctionnaires de la gendarmerie , les agents des forces auxiliaires , les gardiens des établissement pénitentiaires , les forestières et les agents des douanes.

– Voir l’article 94 de la législation des statuts personnels.

– voir l’article 17 du nouveau code du commerce

Aussi l’autorisation au profit du mineur de conclure le contrat du travail s’étend en principe à toutes les questions qui concerne l’exercice de ce travail y compris le droit d’adhésion a un syndicat

Toutefois, un mineur ne peut en tout état de cause participe à la gestion et à la direction du syndicat que lorsqu’il atteint l’âge de majorité (18ans) la raison de cette interdiction se matérialisé par le fait que le gérant et la directeur sont tenus dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, à conclure des contrats et à s’engager civilement ce qui nécessite la capacité d’exercice en application des disposition du D.O.C et c’est d’ailleurs une condition que le mineur ne peut plus rempli.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La physionomie du syndicalisme au Maroc
Université 🏫: Université Mly Ismail – Faculté des sciences Juridiques, Economiques Et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss

B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’étude - Option: Droit Privé - 2008-2021
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