Le jugement des comptes des comptabilités publics locaux

Le jugement des comptes des comptabilités publics locaux Rôles et missions des CRC – Chapitre II :  En vertu de l’article 98 de la constitution et l’article 118 du CJF, la CRC exercent dans la limite de son ressort des attributions qui consistent à assurer un meilleur équilibre des responsabilités et à instituer des sanction plus équitable des principaux intervenants dans la gestion des recettes et des dépenses publique.

Section I : Le jugement des comptes des comptabilités publics locaux :

A : Les vérifications et les jugements des comptes des comptables locaux :

*La CRC juge l’ensemble des comptes des comptables publics et des collectivités locale et de leur groupement et les établissements publics relevant de leur tutelle. Il s’agit des comptes des :

  • Communes urbaines rurales.
  • Provinces et de préfectures.
  • Régions.
  • Établissements publics qui en dépendent.

*La CRC juge, en premier ressort les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l’apurement administratif. Les pièces produites peuvent être utilisées à la fois pour le contrôle juridictionnel et le contrôle de gestion, qui ne sont pas nécessairement appréciés simultanément. L’instruction et le jugement des comptes collectivités locales et des établissements publics locaux, se font suivant les formes calquées sur celle qui sont suivies devant la cour des comptes. Selon l’article 128 de la loi 62-2- formant code des juridictions financières et l’article 117 du n° 2-76-576 du 30 septembre 1976 relatif à la comptabilités de collectivités locales et leurs groupement, les comptables publics doivent présenter leurs comptables au juge des comptes. Le compte de gestion doit être en état d’examen. Pour être en état d’examen, il doit être accompagné des pièces suivantes :

*Les pièces justificatives de recettes et de dépenses.

1-une expédition de budget et copies certifiées conforme autorisant les virements. 2-les autorisations spéciales autorisant l’inscription de crédits supplémentaires, annexées a une récapitulation des dites autorisations ; 3-l’extrait du procès verbale de la séance au cour de laquelle l’assemblée délibérante a émis son avis sur le compte administratif. 4-une copie certifié conforme du compte administratif. 5-l’état de l’actif de la collectivité ou du groupement que l’ordonnateur doit fournir au receveur. 6-l’annexe a l’état de l’actif, expliquant les causes des différentes d’une année a l’autre pour chacun des articles de recettes figurant à l’état de l’actif. 7-l’état du passif de la collectivité ou du groupement. 8-le compte d’emploi des tickets ou vignettes servant à la perception des produits en régie. 9-l’arrêté de nomination du serveur, ou référence au compte de gestion. 10-un inventaire des pièces générales.

-La distribution des comptes selon le groupement annuel des travaux de la CRC par le greffe :

Si au Maroc la distribution des comptes est assuré par le greffe (art 124) en France les rapporteurs avisés de l’attribution qui leur est faite d’une comptabilités par un bulletin indiquant l’organisme ou les services a contrôler et les exercices sur lesquels doit porter le contrôle. Avant de juger les comptes, la CRC doit les avoir reçus après qu’ils aient été mis en examen par le Trésorier général et par les services de la direction de la comptabilité publique et de la centralisation. Cette vérification préalable sera difficilement compatible avec la jugement de ces comptes par les CRC nécessiterait successivement leur envoi à Rabat et leur renvoi sur place.

-La mise en état d’examen des comptes :

Les opérateurs de contrôle (de la mise en état d’examen se manifeste pratiquement par : 1-La réclamation des documents et pièces nécessaires à l’instruction des comptes ; 2-la vérification des pièces justificative des opérations des exercices en jugement : elle est la base du jugement des comptes ; Ce contrôle doit s’assurer pratiquement de l’existence des pièces suivantes : -l’inventaire des pièces générales qui seront indiqué pour chaque genre et espèce d’organisme ou service dans la partie du manuel qui les concerne. -l’arrêté de nomination. -le PV de prestation de serment. -la déclaration de réalisation du cautionnement. 3-l’examen des pièces justificatives qui comporte : -le rapprochement des résultats du comptes administratif avec ceux du compte et gestion. -le contrôle des existences de certaines pièces relatives à toutes les opérations de recettes et dépenses. -l’affirmation et la signature des comptes. 4-Documents et pièces à retirer aux archives : -dossier permanent par collectivité locale. -règlement financier, organisation, budget, effectif … -copie des communications antérieures de la cour des comptes. Le rapporteur tire aux archives : -le dernier compte jugé. -le dossier permanent de l’organisme de service. -les liasses dont il pense avoir besoin. -le respect de la nomenclature des pièces justificatives des recettes établies par le ministère chargé des finances. L’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1673-01 du 28 septembre 2001 fixe la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses de l’état en énonçant deux catégorie de justifications qui peuvent être utiles en matière de l’élaboration d’une nomenclature adapté au maillage institutionnel locale. -Les pièces justificatives des dépenses comportant : * Les justifications communes aux dépenses qui permettent de vérifier : -la qualité de l’ordonnateur. -l’identité de créancier. -le paiement des bénéficiaires d’ordre de paiement. * Les justifications spécifiques à certaines catégories de dépenses qui concernent : -les traitements, salaires et indemnités permanents. -les loyers. -les frais de justice et indemnisation. * Les justifications de dépenses de matériel. -dépenses sur bons commandes. -marchés publics. -honoraires des architectes. * Les justifications des dépenses de la dette. -dette extérieur a moyen et à long terme. – dette intérieure a court terme. -dette intérieure. Les pièces justificatives de recettes : Elles comportent les règles générales de justifications des recettes : -recettes sur titres : -recettes sans titre. -recette nécessitant des justifications publiques. -annulation, dégrèvement et admission en non valeur ou en surséances. Selon l’arrêté du 26 septembre 2001, les pièces justificatives arrêtées par cette nomenclature sont suivant le cas : -soit produites par l’ordonnateur par l’appui des opérations de recettes ou de dépenses de l’état dont il ordonne l’exécution. Soit établies à l ‘initiative du comptable assignataire. Soit produites par les créanciers en justification de l’acquit libératoire les recettes sont justifiés par : -les rôles d’impôt et taxe, ordre de recettes déclaration en douane, extrait de sommiers des droits constatés, extrait de jugement ou d’arrêt, décision  déclarant le comptable débiteur pour leur recettes sur titres. -les ordres de recettes de régularisations émis par les ordonnateurs sur demande des comptables pour les recettes encaissées au comptant.

B- Les modalités pratiques de jugement des comptes :

Le jugement des comptes des comptables publics locaux fonde une part la légitimité et de l’autorité des CRC. Les nouveautés principales apportées par le nouveau code des juridictions financières résident dans le renforcement des garanties offertes aux justiciables des CRC (comptables, coordonnateurs, contrôleurs, comptables de fait). Il s’agit d’un aspect particulier  d’une évolution plus générale tendant a mieux protéger de comptabilité publique et de droit budgétaire qui sont fondées sur le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables et de l’intervention de juge des comptes. En matière de contrôle de régularité les juridictions financières sont chargées de vérifier si les recettes ont été recouvrées et si les dépenses ont été payées conformément aux règles en vigueur, la cour des comptes « analyse les comptes et les pièces justificatives et examine l’équilibre des comptes. Elle donne alors décharge au comptable si les comptes sont réguliers ou elle le met en débit si des recettes n’ont pas été recouvrées ou si des dépenses ont été irrégulièrement effectuées. Généralement, les procédures de contrôle juridictionnel des comptes restent une discipline peu connue de public. il s’agit d’un art d’une haute complexité. Le contentieux financier, la comptabilité publique et le droit budgétaire ne sont pas enseigné dans les universités de droit et des sciences économique, sur une minorité d’experts, de gestionnaires, de magistrats, de contrôleurs d’enseignants partage ce savoir faire de jurisprudence financière.

Les garanties de procédures :

Le contrôle juridictionnel en matière de jugement des comptes des comptables locaux suit une procédure complexe qui s’apparente a un processus industriel dont les étapes moyens sont les suivants : *inscription au programme annuel de la CRC des comptes à vérifier. *désignation d ‘un rapporteur assisté de magistrat et vérificateurs. *distribution des comptes de la part du greffe aux sections de la CRC retrait des pièces de l’archive et débit de l’instruction. *demande de précision ou justifications des comptables ; *le conseiller rapporteur communique ses observations, selon le cas comptable, à l’ordonnateur, au contrôleur qui doivent répondre dans un délai de deux mois, sauf prorogation du président de section. *à l’expiration de ce délai, le conseiller rapporteur établit deux rapports : Le premier présente le résultat de l’instruction, le deuxième sur le contrôle de gestion qui seront remis au président de la section de CRC. *le premier rapport et les justificatives relatives au compte de gestion sont remis a un conseiller contre rapporteur désigné par le président de la section parmi les magistrats du même grade ou d’un grade supérieur. *le conseiller contre rapporteur émet dans un délai d’un mois son avis sur le premier rapport du conseiller rapporteur et transmet l’ensemble du dossier au procureur du Roi qui dépose ses conclusions dans le délai d’un mois a compter la date de sa suivie. *inscription  du rapport a une séance de la formation. *passage en delibré : le rapporteur présente et commente ses investigations le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions le représentant du ministre public avance ses conclusions. Après discussion et retrait du représentant du ministère public la formation se prononce à la majorité des voix. *l’arrêt rendu par la formation est rédiger par le conseiller rapporteur et signé par le président de la formation et le greffer. *notification du jugement provisoire au comptable public. *examen des réponses apportées par le comptable, nouveau rapport, nouveau délibéré, autant de fois que nécessaire jusqu’au jugement définitif. *si les réponses et justifications fournies par le comptable ont été jugées insuffisantes. Il lui, nouveau délibéré, autant de fois que nécessaire jusqu’au jugement définitif. *si les réponses et justifications fournies par le comptable ont été jugées insuffisantes. Il lui a infligé un débit. *l’arrêt définitif établit si le comptable public est : 1- quite. 2- en avance. 3- en débit. * les jugements définitifs rendus par la CRC sont susceptibles d’être portés devant la cour des comptes. L’appel a un effet ses pensif, sauf si l’exécution provisoires du jugement par la CRC. Première partie : Rôle et missions de la cour des comptes au Maroc Rôles et missions des cours régionales des comptes

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