Formation, et recrutement des magistrats

Rôles et missions des cours régionales des comptes Première partie : Rôle et missions de la cour des comptes au Maroc Chapitre I : Organisation  de la cour des comptes : Section I : Moyens, matériel et humain de la cour des comptes :

A/Formation, et recrutement des magistrats : 1) Recrutement : Les dahirs de nomination du premier président et du procureur du Roi fixent leur situation (situation administrative). Nul ne peut être nommé auditeur ou magistrat des juridictions financières. 1-Sil ne possède la nationalité marocaine. 2-S’il jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité. 3-S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction. 4-S’il n’est âgé de 23 ans au moins et de 35 ans au plus au 1e Janvier de l’année en cours. 5-S’il ne se trouve en situation régulière au regard de la loi relative au service militaire. Les auditeurs sont recrutés : 1-Par voie de concours parmi les titulaires de l’un des diplômes fixés par ordonnance du premier président, parmi ceux qui donnent accès à un grade classé à l’échelle de rémunération n0 11 ou un grade assimilé conformément à la réglementation en vigueur. 2-Sur titre parmi les condidats titulaires du diplôme de l’institut supérieur de l’administration, choisis par ordre de mérite parmi les premiers lauréats de cet établissement et ce, dans la limite du quart (1/4) des postes budgétaires vacants à pouvoir par voie de concours. Des modalités d’organisation du concours sont fixées par ordonnance du premier président, visée par l’autorité gouvernementale chargé de la fonction publique. 2)Formation des magistrats : Les condidats recrutés sont nommés par ordonnance du 1e président en qualité d’auditeurs et effectuent un stage de 2 ans. La durée de ce stage est fixée à une année pour les auditeurs recrutés parmi les titulaires du diplôme de l’institut supérieur de l’administration. A l’issue du stage, les auditeurs subissent un examen de capacité professionnelle dans les conditions fixées par ordonnance du premier président, visée par l’autorité gouvernementale. Les auditeurs admis à cet examen sont titularisés et nommés sur proposition du conseil de la magistrative des juridictions financières, magistrats de deuxième grade.

B/Compétence des magistrats : 1) Premier président : -Assure la direction générale et l’organisation des travaux de la cour, il en dirige l’administration. -Il fixe par arrêt l’organisation des services des juridictions financières. -Il contrôle les travaux et les activités des magistrats des juridictions financières autre que ceux affectés aux paquets de ces juridictions. -Il approuve le programme annuel des travaux de la cour préparé et arrêté par le comité des programmes et des rapports et ce, en coordination avec le procureur général du Roi en ce qui concerne les affaires relevant des attributions par décision, arrêté, ordonnance et référé. 2) Procureur général du Roi : -Il exerce le ministère public assisté d’avocats généraux. -Le procureur général du Roi exerce sont ministère par le dépôt de conclusions ou de réquisitions, il n’exerce son ministère que dans les matières juridictionnelles dévolues à la cour. -Il assiste aux séances des formations de la cour et peut y présenter de nouvelles observations, il peut s’y faire représenter par un avocat général. -Il coordonne et supervise l’action du ministère public prés les cours régionales. 3) Le secrétariat général : -Le SG veille à ce que les comptes, pièces et documents prévus par la loi, soient produits par les personnes concernées dans les délais requis. Il avise producteur général du Roi en cas de retard. Il assiste le premier président dans la coordination des travaux de la cour ainsi que dans l’organisation des audiences des formations de la cour. -Il concourt également avec lui à la coordination des travaux des cours régionales. -Il assure, sous l’autorité du 1e président, le fonctionnement des services administratifs du couvert du greffe. 4)Le greffe : -Le greffe enregistre les comptes et les autres documents comptables produits à la cour en assurant la distribution aux chambre selon le programme des travaux de la cour visé à l’Article 8 de la loi des juridictions financières. Il procède à l’archivage des comptes et documents.

C) Hiérarchie des magistrats : Les magistrats sont nommés conformément aux dispositions de l’article 30 de la constitution et répartis dans la hiérarchie des grades suivants : -Hors grade : premier président de la cour, procureur général du Roi prés la cour. -Grade exceptionnel : conseiller maître. -Premier grade : premier conseille. -Deuxième grade : deuxième conseiller. Le classement et l’échelonnement indiciaire des différents grades ainsi que le régime indemnitaire des magistrats des juridictions financières sont fixés par décret. Au grade exceptionnel : *Les fonctionnaires appartenant à l’un des grades dont le 1e échelon comporte un indice égal ou supérieur à 870, titulaires d’un des diplômes donnant accès à l’échelle de rémunération n°10 justifiant au moins de 15 ans :de services publics effectifs. Au premier grade : *Les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur principal ou à un grade assimilé, titulaire d’un des diplômes donnent accès à l’échelle de rémunération n0 10 au moins de 10 ans de service publics effectifs.

D) Missions de la cour des comptes : La cour des comptes est une institution de contrôle et non pas une juridiction pénale. Elle statue seulement sur des affaires de discipline budgétaire et financière. La cour des comptes a aussi une compétence à caractère administratif. Elle établit un rapport sur l’exécution de la loi de finances ainsi qu’une déclaration de conformité qu’elle soumet au parlement, en vertu de la loi, la cour des comptes doit traiter les comptes de la deuxième année qui suit l’exécution d’une loi de finance. Les missions de la cour des comptes sont en nombre de 5 : 1-La vérification et le jugement des comptes. 2-Discipline budgétaire et financière. 3-Le contrôle de la gestion et de l’emploi des fonds. 4-Assistance au parlement et au gouvernement. 5-Inspection des cours régionales des comptes.

1) Vérification et jugement des comptes : La cour vérifie les comptes des services de l’Etat ainsi que ceux des établissements publics et des E/ses dont capital est souscrit exclusivement par l’Etat ou des établissements publics ou conjointement par l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales, lorsque ces organismes sont dotés d’un comptable public. *Les comptables publics de ces organismes sont tenus de produire annuellement à la cour, les comptes ou les situations comptables dans les formes prévus par la réglementation en vigueur. *La cour des comptes statue sur le compte ou la situation comptable par un arrêt provisoire puis par un arrêt définitif. 2) La discipline budgétaire et financière : La cour exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière à l’égard de tout responsable, de tout fonctionnaire ou agent de l’un des organismes soumis au contrôle de la cour, chacun dans la limite des compétences qui sont dévolues, qui commet l’une des infractions prévus par le code des juridictions financières. Ces derniers sont passibles de sanctions. 3) Le contrôle de la gestion et de l’emploi des fonds : La cour contrôle la gestion des organismes publics, afin d’en apprécier la qualité et de formuler, éventuellement, des suggestions sur les moyens susceptibles d’en améliorer les méthodes et d’en accroître l’efficacité et le rendement. Le contrôle de la cour s’exerce sur : -Les services de l’Etat. -Les établissements publics. -Les E/ses concessionnaires ou gérantes d’un service public, autre que celle qui. 4) Assistance du parlement et au gouvernement : Dans le cadre de l’assistance qu’elle prête au parlement, en vertu de l’article 97 de la constitution, et à l’occasion de l’examen du rapport sur l’exécution de la loi de finances et de la déclaration générale de conformité que la cour établit conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi organique relative à la loi de finances, la cour répond aux demandes de précisions que lui soumet le président de la chambre des représentants ou le président de la chambre des conseillers. Le rapport qui accompagne le projet de loi de règlement doit comprendre : 1-Les résultats de l’exécution des lois de finances. 2-Les observations suscitées par la comparaison des prévisions et des réalisations. La comparaison antre les crédits définitifs après modification et les opérations effectivement exécutées. 5) Inspection des cours régionales des comptes : L’inspection des cours régionales des comptes, est destinée notamment à apprécier leur fonctionnement ainsi que celui des services qui en dépendent les méthodes utilisées et la manière de service des magistrats, du personnel administratif et du greffe. A cet effet, le premier président désigne par ordonnance, chaque fois que c’est nécessaire, un ou plusieurs magistrats, pour procéder à l’inspection des cours régionale ou en quêteur sur des faits déterminés.

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